Article 6
L'article 2 du même décret est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. »