Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
Textes Attachés
Accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
Accord du 3 avril 2013 relatif aux modalités de négociation des accords collectifs
Avenant n° 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers
Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
ABROGÉAccord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement des conventions collectives
Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels
Avenant n° 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions
ABROGÉAccord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
Avenant du 15 février 2024 relatif à la modification de la convention collective nationale
Avenant n° 1 du 13 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire collective
Accord du 21 mai 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
Accord du 21 mai 2025 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle pour le secteur de l'industrie du béton
Accord du 21 mai 2025 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle pour le secteur de l'industrie des tuiles et briques
Avenant n° 1 du 21 mai 2025 à l'accord d'harmonisation du 11 avril 2024 relatif aux salaires minimaux garantis des ouvriers et des ETAM
Accord de méthode du 27 novembre 2025 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 27 novembre 2025 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des industries de carrières et matériaux de construction, de la chaux et des tuiles et briques
Avenant n° 2 du 27 novembre 2025 relatif à l'apport de précisions rédactionnelles aux dispositions de la convention collective nationale
En vigueur
À la suite de nombreux échanges, rencontres organisées aussi bien avec la fédération française des tuiles et briques que celle des industries des carrières et matériaux de construction mais également avec les organisations syndicales représentatives desdits secteurs, le ministère du travail a pris la décision de procéder à une fusion administrée des champs conventionnels du secteur des tuiles et briques avec celui du secteur des industries et carrières et matériaux de construction. Cette décision s'est traduite par la publication au Journal officiel du 7 juillet 2024 d'un arrêté de fusion des champs conventionnels daté du 3 juillet 2024.
Cet arrêté ouvre un délai maximal de 5 ans pendant lequel les partenaires sociaux relevant de ce nouveau champ conventionnel sont invités à définir ensemble les textes qui leur seront applicables, tout en continuant de pouvoir négocier les accords ou avenants qui leur sont propres (ex : salaires minimaux conventionnels), chacun de leur côté.
À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement, en l'espèce celle des industries de carrières et matériaux de construction, s'appliqueront aux entreprises et aux salariés de la branche rattachée, en l'espèce celle des tuiles et briques.
En application de l'arrêté précité, il convient désormais de définir un cadre commun portant sur les conditions dans lesquelles ces négociations doivent se tenir. En effet, les textes conventionnels définissant jusqu'alors les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de chacune des trois branches doivent être abrogés et remplacés par un texte applicable au nouveau champ conventionnel ainsi créé. Les dispositions du présent accord ont donc vocation à se substituer aux accords antérieurs, portant sur les mêmes thèmes.
L'objectif du présent texte est donc de permettre une meilleure coordination des acteurs de la négociation collective au sein de ce nouveau champ conventionnel, de poursuivre et renforcer un dialogue social efficace, responsable, loyal et cohérent au service de l'ensemble des partenaires.
Les partenaires sociaux soulignent ainsi l'importance du dialogue social et de la négociation collective, tous deux essentiels pour accompagner l'évolution de l'environnement économique, technique des entreprises et défendre ainsi à la fois, les intérêts des salariés et des employeurs, dans le respect de considérations sociétales et environnementales communes.
La nouvelle commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente sur ce nouveau champ conventionnel doit à ce titre être un lieu de négociations et d'échanges permettant un dialogue social constructif ainsi que l'information réciproque des organisations, syndicales et patronales représentatives aussi bien sur la situation de l'emploi, l'application et l'adaptation des règles du droit du travail que dans le domaine de la formation professionnelle.
Le présent accord définit en ce sens les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles les accords d'entreprise doivent lui être transmis.
En vigueur
Modalités d'applicationLe présent accord abroge et remplace, au sein de la convention collective nationale des tuiles et briques, les dispositions de l'accord du 5 décembre 2017 portant sur la création, le fonctionnement et l'organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) d'une part, et les dispositions de l'accord du 14 avril 2023 relatif au fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires d'autre part. Il constitue une annexe à ladite convention collective pendant une période transitoire maximale de 5 ans instituée par l'arrêté de fusion du 3 juillet 2024.
Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022, étendue par un arrêté paru au Journal officiel du 17 novembre 2024, antérieurement applicables et portant sur les mêmes sujets.
En vigueur
Attributions et missions de la CPPNISur le nouveau périmètre résultant de l'arrêté ministériel de fusion des champs conventionnels du 3 juillet 2024, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.
La CPPNI exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés. À ce titre, au moins une fois par an, la CPPNI est tenue informée des travaux de la CPNEFP.
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle exerce également une mission d'intérêt général en représentant la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Par ailleurs et en application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il revient à la CPPNI d'établir un rapport annuel d'activité conforme au contenu défini audit article, sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de ladite commission. À ce titre le secrétariat de la CPPNI est destinataire des conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne temps (conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail). Ces accords sont mis à disposition de l'ensemble des membres de la CPPNI.
Ce rapport annuel d'activité est versé dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, la commission est en charge des difficultés d'interprétation qui peuvent naître de l'application d'une disposition conventionnelle.
S'agissant des réunions paritaires qui ont lieu au niveau régional pour le secteur des industries de carrières et matériaux de construction, la CPPNI donne mandat aux représentants régionaux des organisations patronales représentatives ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de ce secteur de négocier des accords paritaires portant sur les salaires minimaux conventionnels des salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7 de la grille de classification telle qu'elle est mentionnée à l'article 5.2 de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
Les dispositions de l'article 30.1 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 2 du présent accord.
En vigueur
Mission de négociation paritaireLes membres de la CPPNI ont pour mission de négocier de nouvelles dispositions conventionnelles, l'adaptation des dispositions conventionnelles existantes, ou encore la mise en place de nouvelles mesures concernant les salariés des entreprises relevant des secteurs d'activité visés à l'article 9 du présent accord.
Pour remplir sa mission, la commission peut décider de la constitution de groupes de travail paritaires afin de préparer le travail de négociation de ses membres.
Par ailleurs, tant la délégation syndicale que la délégation patronale s'efforceront dans la mesure du possible d'assurer une représentation des différents secteurs d'activité d'une part, et de veiller à la mixité de leur représentation, d'autre part.
En vigueur
Composition de la commission dans sa mission de négociation paritaire3.1.1 Délégation syndicale
Réunions organisées au niveau national
La délégation syndicale au sein de la commission paritaire nationale est composée de cinq représentants par organisation syndicale représentative.
Réunions organisées au niveau régional, s'agissant des salaires minimaux conventionnels
La délégation syndicale au sein des commissions paritaires régionales, lorsqu'elles sont instituées, est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative, à l'exception de la région Grand Est et de la région Nouvelle-Aquitaine pour lesquelles le nombre de représentants par organisation syndicale représentative est de 3 représentants.
Les règles de prise en charge des frais de déplacement de la délégation syndicale (restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l'article 6 du présent accord.
3.1.2 Délégation patronale
Les représentants des organisations patronales représentatives constituent la délégation patronale de la commission. La délégation patronale comprend un nombre de représentants équivalent au plus à celui fixé à l'article précédent.
3.1.3 Groupe de travail technique paritaire
En cas de besoin et sur décision de ses membres, il peut être fait appel à un groupe de travail technique paritaire.
Le rôle de ce groupe de travail est de procéder à l'examen technique de certains sujets spécifiques relevant du domaine de la négociation collective (thèmes propres à un secteur en particulier ou communs à l'ensemble des secteurs d'activité) afin de faire des propositions qui seront ensuite soumises à la CPPNI réunie en séance plénière.
Le groupe de travail paritaire est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau du champ conventionnel de la branche professionnelle, et au plus d'un nombre équivalent représentant la délégation patronale, étant précisé que les membres du groupe de travail paritaire doivent avoir autant que possible une expertise des sujets abordés et/ou du secteur d'activité.
Chaque organisation syndicale représentative désigne deux référents titulaires et deux représentants suppléants, étant précisé que l'ensemble des documents sera adressé aux uns et aux autres ainsi qu'aux membres de la CPPNI. Le représentant suppléant assiste à la réunion du groupe de travail paritaire restreint en l'absence du référent titulaire qu'il remplace alors.
Les règles de prise en charge du salaire, des frais de déplacement du référent titulaire ou de son représentant suppléant appelé à participer à la réunion en l'absence du référent titulaire (restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l'article 6 du présent accord.
En vigueur
Fonctionnement de la commission pour les négociations paritaires3.2.1 Agenda social et convocation aux réunions
La commission paritaire de négociation se réunit au moins 4 fois par an. Au-delà, les réunions supplémentaires seront décidées conjointement par la délégation patronale et la délégation syndicale.
Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés, en cohérence avec les obligations légales.
Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion chaque collège, salarié et employeur, communique à l'autre collège les thèmes de négociation qu'il propose pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite sélectionnés en séance.
3.2.2 Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour de chaque réunion de la commission est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé ci-dessus. Il est le cas échéant complété.
La convocation est adressée au moins 15 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, étant précisé que l'ordre du jour doit être communiqué au plus tard 10 jours calendaires avant la date fixée pour ladite réunion, les documents préparatoires pouvant faire l'objet d'un envoi séparé.
La convocation doit respecter les délais et formes prévus à l'article 5.1 du présent accord.
3.2.3 Procès-verbal
À l'issue de chaque réunion un procès-verbal est établi.
Ce procès-verbal doit être adressé au plus tard en même temps que la convocation pour la réunion de la commission suivante et fait l'objet d'une approbation en début de réunion suivante.
3.2.4 Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNICEM qui en confie le traitement administratif au service juridique et social de l'UNICEM.
Dans le respect des délais mentionnés aux articles précédents, le secrétariat de la commission doit adresser à chaque membre de la CPPNI, par courriel :
– la convocation et l'ordre du jour de la réunion de la commission ;
– le procès-verbal de la précédente réunion.Chaque organisation syndicale représentative peut choisir entre soit désigner un référent auquel sera adressé l'ensemble des documents qu'il diffusera à ses représentants, soit demander que les documents soient adressés directement à ceux-ci. Pour cela elle doit communiquer au secrétariat de la CPPNI les adresses « courriel » correspondantes.
Les coordonnées de ce référent, ou celles de ses représentants, doivent être transmises au secrétariat de la commission. Toute modification doit être portée à la connaissance du secrétariat dans les meilleurs délais.
Enfin, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la CPPNI, chaque délégation syndicale est tenue de faire connaître au secrétariat de la CPPNI les noms et coordonnées des représentants constituant sa délégation. Il en va de même des membres composant la délégation patronale.
3.2.5 Rapport annuel d'activité
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il revient à la CPPNI d'établir tous les ans un rapport d'activité conforme au contenu défini audit article, sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.
Ce rapport annuel contient :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne temps (accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail) ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.Le rapport de branche doit aussi comprendre également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère chargé du travail et versé dans une base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2232-1-1, les accords collectifs des entreprises relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne temps doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI :
– par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected] ;
– par voie postale (1) au secrétariat de la commission, visé à l'article 3.2.4 du présent accord.Tout éventuel changement d'adresse devra être notifié par la CPPNI au ministère chargé du travail.
Par délégation le secrétariat de la CPPNI accusera réception des accords ainsi envoyés et en adressera trimestriellement une copie à l'ensemble de ses membres.
Les dispositions de l'article 30.2 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent article 3.
(1) 16, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy.
En vigueur
Mission d'interprétationDans sa mission d'interprétation, la CPPNI répond aux difficultés d'interprétation nées de l'application des dispositions conventionnelles, des accords collectifs ainsi que des annexes et avenants qui lui seront soumises soit à la demande d'une instance judiciaire, soit à la demande d'une fédération patronale ou salariale représentative d'une des branches professionnelles concernées.
La délégation syndicale et la délégation patronale s'efforceront dans la mesure du possible d'assurer une représentation des différents secteurs d'activité d'une part, et de veiller à la mixité de leur représentation d'autre part.
En vigueur
Composition de la commission dans sa mission d'interprétation4.1.1 Délégation syndicale
La délégation syndicale au sein de la commission paritaire est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative.
Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles visées à l'article 9 sont désignés par celles-ci.
Les règles de prise en charge des frais de déplacement de la délégation syndicale (restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l'article 6 du présent accord.
4.1.2 Délégation patronale
Les représentants des organisations patronales représentatives constituent la délégation patronale de la commission. La délégation patronale comprend un nombre de représentants égal au plus à celui de la délégation syndicale.
En vigueur
Secrétariat de la commission dans sa mission d'interprétationLe secrétariat de la commission paritaire d'interprétation est assuré par l'UNICEM qui en confie le traitement administratif au service juridique et social de l'UNICEM.
Chaque organisation syndicale représentative peut choisir entre soit désigner un référent auquel sera adressé l'ensemble des documents qu'il diffusera à ses représentants, soit demander que les documents soient adressés directement à ceux-ci. Les coordonnées de ce référent, ou celles de ses représentants, doivent être transmises au secrétariat de la commission. Toute modification doit être portée à la connaissance du secrétariat dans les meilleurs délais.
En vigueur
Fonctionnement de la commissionLa demande d'interprétation d'une disposition des conventions et accords collectifs de branche doit être écrite, motivée (contexte de la demande d'interprétation, positions réciproques opposées), accompagnée des pièces éventuelles nécessaires à la compréhension du différend. Elle doit être signifiée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre recommandée électronique.
En cas de dossier incomplet, la demande sera automatiquement rejetée et un courrier d'explication de refus sera alors envoyé ; les membres de la CPPNI en seront informés.
La commission paritaire d'interprétation examinera la demande lors de la réunion de la CPPNI suivant la transmission de la question, et au plus tard dans un délai de 3 mois, sauf délai plus court imparti en cas de saisine par une juridiction.
La réunion peut, d'un commun accord, se tenir à la suite d'une réunion paritaire déjà programmée.
Le secrétariat de la commission d'interprétation adresse une convocation au moins 10 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion. Cette convocation doit respecter les délais et formes prévus à l'article 5.1 ci-après.
En vigueur
Décision de la commissionÀ l'issue de chaque réunion un procès-verbal est établi.
Les représentants des organisations syndicales non-signataires de l'accord soumis à l'examen de la commission siègent avec voix consultative.
Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des organisations signataires de l'accord soumis à interprétation, selon les modalités suivantes :
– à l'occasion de chaque décision, le collège « employeurs » et le collège « salariés » doivent disposer d'un même nombre de voix ;
– chaque organisation syndicale signataire présente dispose d'une voix, et le collège « employeur » dispose d'un nombre égal de voix ;
– l'avis, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, a valeur d'avenant interprétatif et s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de l'accord initial ;
– à défaut d'avis unanime, un procès-verbal est dressé et signé afin d'exposer les points de vue respectifs. Les membres de la CPPNI renvoient l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision, ou à l'interprétation des juridictions compétentes ;
– les avis de la commission paritaire d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande, en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.Les dispositions de l'article 30.3 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 4 du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Autorisation d'absenceTout employeur (ou son représentant) d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire, en qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative de la branche professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d'absence en vue de participer à la réunion paritaire, pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 7 jours calendaires avant la date de la réunion visée.
À l'appui de sa demande, le salarié devra présenter à son employeur (ou à son représentant) une convocation émanant du secrétariat de l'instance professionnelle, précisant le jour, l'objet, l'heure et le lieu de la réunion paritaire.
Lorsque la réunion de négociation au niveau de la branche est fixée un jour de repos du cycle de travail, il est recommandé aux entreprises, dans le cadre des dispositions légales, d'adapter l'organisation du travail.
La convocation pour la réunion paritaire pourra revêtir la forme d'un courrier électronique, et être adressée par courrier sur demande.
Il est rappelé que la durée de l'absence pour participer à la réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont dispose le salarié au sein de son entreprise pour l'accomplissement de ses missions.
En vigueur
Attestation de présenceÀ l'issue de la réunion paritaire considérée, l'instance professionnelle délivrera au salarié, sur sa demande, une attestation de présence mentionnant le jour, l'heure et le lieu de la réunion paritaire. L'employeur pourra demander au salarié de lui fournir cette attestation.
Les dispositions des articles 33.1.1 et 33.1.2 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions des articles 5.1 et 5.2 du présent accord.
En vigueur
Maintien de la rémunérationLes heures d'absence correspondant à la durée de l'horaire habituel de travail qui aurait été effectué si la personne avait travaillé, seront payées comme telles par l'entreprise, à l'échéance habituelle. Elles resteront sans incidence sur les primes acquises habituellement par le salarié.
Dans la limite ainsi prévue au premier alinéa, ces heures d'absence seront assimilées à du temps de travail effectif.
La participation à une réunion paritaire ne peut excéder une journée de travail, hors temps de déplacement limité à deux demi-journées justifiées. Si une négociation paritaire nécessitait la poursuite de discussions le lendemain et les jours suivants, chaque jour supplémentaire sera considéré comme une nouvelle réunion et pris en charge dans les conditions définies ci-dessus.
Dans cette hypothèse, qui devra rester exceptionnelle, l'instance professionnelle délivrera immédiatement un justificatif au salarié qui en avertira sans délai son employeur.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 33.1.3 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 5.3 du présent accord.
En vigueur
Champ d'application
Pour les réunions paritaires organisées tant au niveau national que régional, les frais engagés par les représentants des organisations syndicales donneront lieu à un remboursement dans les conditions définies ci-après. Ce remboursement concerne les représentants des organisations syndicales participant à la fois à la réunion paritaire et à sa réunion préparatoire telle que définie à l'article 8 ci-après, pour ce qui concerne les réunions nationales, ainsi que ceux participant à la réunion paritaire régionale. Le principe de prise en charge d'une réunion préparatoire pour les réunions paritaires régionales n'est pas institué.En vigueur
Indemnisation des frais de transport• S'agissant des réunions organisées au niveau régional :
Au titre des frais de transport, seront uniquement pris en charge les sommes engagées entre le domicile principal du représentant syndical et le lieu de la réunion paritaire, sur présentation et remise de l'original du justificatif de transport, dans la limite d'un trajet A/R de 500 km.
Pour les régions administratives relevant du secteur des industries de carrières et matériaux de construction ci-après : Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, le remboursement à frais réels s'effectuera selon les bases figurant ci-après, dans la limite du trajet domicile/lieu de réunion et, en tout état de cause, dans la limite d'une distance maximale trajet aller/retour de 700 km.
Dans toute la mesure du possible et au-delà de deux heures de trajet, les représentants des organisations syndicales veilleront à privilégier les transports en commun, dans un souci de sécurité et de contribution au développement durable.
• S'agissant des réunions organisées au niveau national :
Au titre des frais de transport, seront uniquement pris en charge les sommes engagées entre le domicile principal du représentant syndical et le lieu de la réunion paritaire, sur présentation et remise de l'original du justificatif de transport, dans la limite d'un trajet A/R par réunion.
Dans toute la mesure du possible et au-delà de deux heures de trajet, les représentants des organisations syndicales veilleront à privilégier les transports en commun, dans un souci de sécurité et de contribution au développement durable.
En vigueur
Indemnisation des frais de restauration et d'hébergementLes remboursements s'effectueront pour chaque participant, sur présentation et enregistrement du justificatif original et selon le barème figurant en annexe :
– pour une réunion nationale (réunion paritaire et réunion préparatoire) : sur la base de 4 repas maximum ainsi que le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner ;
– pour une réunion régionale : sur la base de 2 repas maximum ainsi que le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner.6.3.1 Barèmes applicables
6.3.1.1 Barème retenu pour l'indemnisation des frais de transport, sur la base des frais réellement engagés et sous réserve d'apporter un justificatif et/ou original de la facture
Transport collectif :
– prix du billet de train, tarif SNCF 2e classe, ou 1re classe à prix équivalent (billet idTGV, billet prem's) ;
– justificatif de transport en commun (métro, bus) ;
– vols aériens : dès lors que le trajet ferroviaire implique de trop lourdes contraintes (durée du trajet, horaires) il pourra être remboursé le prix d'un vol aérien. Il est demandé de comparer les prix entre les compagnies low cost et les compagnies non low cost afin de choisir le tarif le moins élevé.Transport individuel :
– frais kilométriques, sur la base du barème retenu par l'administration fiscale, pour une voiture d'une puissance maximale de 5 CV ou le cas échéant de 6 CV, sur la base d'un kilométrage < 5 000 km/an, dans la limite du trajet (km et coût) établi via Michelin et dans la limite maximale de 500 km trajet A/R, ou de 700 km trajet A/R s'agissant exclusivement des réunions paritaires régionales. Ce barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques, à l'exclusion de véhicules hybrides et hybrides rechargeables ;
– ticket de parking, frais de péage.Le barème kilométrique tel qu'il figure ci-dessus sera indexé au 1er juillet de chaque année, selon le barème retenu par l'administration fiscale, pour une voiture d'une puissance maximale de 5 CV ou le cas échéant de 6 CV, sur la base d'un kilométrage < 5 000 km/an.
6.3.1.2 Barème retenu pour les frais d'hébergement et de restauration
Les montants retenus pour les frais d'hébergement et de restauration sont les suivants :
Pour une réunion nationale :
Le barème est établi sur la base de 3 repas maximum ainsi que le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner dans la limite de :
– 28 € TTC par repas du midi et 33 € TTC par repas du soir ;
– 150 € TTC pour une chambre, petit déjeuner compris (hors taxe de séjour).Pour une réunion régionale :
Le barème est établi sur la base de 2 repas maximum ainsi que le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner, dans la limite de :
– 24 € TTC par repas, et 27 € TTC par repas du soir ;
– 95 € TTC pour une chambre, petit déjeuner compris.Dans le cadre de la sécurité et de la prévention des risques professionnels, les frais de boissons alcoolisées ne seront pas remboursés par l'instance patronale.
Sur justification, les tarifs nuit et repas pourront être légèrement ajustés sans pouvoir dépasser le total des deux tarifs maximum prévus ci-dessus.
6.3.1.3 Barème pour certains remboursements forfaitaires
Certains remboursements forfaitaires seront effectués sans justificatifs :
– transport collectif (métro, bus…) dans la limite d'un A/R par réunion ;
– frais de péage pour les abonnés au télépéage : sur présentation d'un justificatif d'abonnement, dans la limite d'un trajet A/R domicile principal, par réunion ;
– repas : un seul repas par réunion paritaire pourra être remboursé à titre forfaitaire, sans justificatif. Ce montant est révisé selon le barème annuel fixé par l'ACOSS.En vigueur
Révision de la clause relative au barème retenu pour les frais d'hébergement et de restaurationÀ compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l'article 6.3.1.2 ci-dessus sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les montants retenus pour le remboursement des frais d'hébergement et de restauration sont révisés par les partenaires sociaux au sein de la CPPNI. Ils sont établis sur les bases suivantes :
Pour une réunion nationale, le barème est établi sur la base de 4 repas maximum ainsi que, le cas échéant, une chambre et un petit déjeuner dans la limite des montants TTC définis par la CPPNI, en différenciant le repas du midi, le repas du soir, et la chambre, petit déjeuner compris.
Pour une réunion régionale :
Le barème est établi sur la base de 2 repas maximum ainsi que, le cas échéant, une chambre et un petit déjeuner, dans la limite des montants TTC définis par la CPPNI, en différenciant le repas du soir, le repas du midi, et la chambre, petit déjeuner compris.
Sur justification, les tarifs nuit et repas pourront être légèrement ajustés sans pouvoir dépasser le total des deux tarifs maximum prévus ci-dessus.
Dans le cadre de la sécurité et de la prévention des risques professionnels, les frais de boissons alcoolisées ne seront pas remboursés par l'instance patronale. »
En vigueur
Modalités de remboursementDans les conditions ci-dessus énoncées et après vérification, l'organisme gestionnaire de la réunion paritaire prendra en charge le remboursement des dépenses effectuées par les représentants des organisations paritaires représentatives, dans les limites fixées, via l'enregistrement des pièces justificatives originales attestant de la (des) dépense(s) sur un logiciel comptable de gestion des notes de frais à partir d'une plateforme dédiée.
Les frais ne seront pas remboursables lorsqu'ils sont pris en charge par l'entreprise du salarié ou par tout autre organisme, dans le cas où une autre réunion paritaire ou institutionnelle ou préparatoire se serait tenue.
Les demandes de remboursement se font de manière dématérialisée et les dispositions préexistantes se rapportant à la transmission de documents papier seront progressivement caduques.
Les représentants syndicaux sont toutefois invités à conserver les originaux des documents déposés pendant 18 mois.
Il ne sera pas remboursé d'autres types de dépenses que celles prévues aux articles précédents, et tout dépassement restera à la charge de la personne l'ayant engagé, sauf justification dûment apportée de frais supplémentaires incompressibles qui pourront alors être pris en charge en complément.
Les dispositions de l'article 33.3 de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du présent accord.
En vigueur
Participation aux réunions paritaires en distancielSi la tenue de réunions paritaires en présentiel constitue bien la règle générale, les partenaires sociaux reconnaissent toutefois que la tenue de réunions en distanciel peut répondre aux attentes des uns et des autres, tout en permettant le maintien d'un dialogue social efficace.
Le développement des outils informatiques offre en effet la possibilité de participer activement aux réunions paritaires, tout en étant à distance.
Les dispositions conventionnelles s'appliquent de plein droit :
– aux réunions paritaires, tant nationales que régionales, organisées dans le cadre de la CPPNI ;
– aux réunions du groupe technique paritaire placé sous l'égide de la CPPNI.Elles ont vocation à s'appliquer aux salariés des entreprises relevant du champ d'application conventionnel sans considération de l'effectif de l'entreprise, dès lors que ces salariés ont été désignés pour participer aux réunions paritaires organisées au niveau national ou régional.
En vigueur
Modalités du fonctionnement dématérialisé des réunions paritairesLa possibilité de participer en distanciel, aux réunions paritaires de la branche professionnelle est ouverte :
– lorsqu'un des membres ne peut y assister en présentiel compte tenu de ses contraintes personnelles ou professionnelles ;
– en cas de restrictions réglementaires à la tenue de réunions en présentiel ou de restrictions des déplacements, comme cela a pu être le cas dans le cadre de la crise sanitaire.En vigueur
Autorisation d'absence. Connexion et maintien de salaireDans le cas où un membre déciderait de participer en distanciel à une réunion paritaire et à sa réunion préparatoire, l'employeur (ou son représentant) sera tenu de lui accorder une autorisation d'absence, sur la base de deux demi-journées de travail.
Les heures d'absence correspondant à la durée de l'horaire habituel de travail qui auraient été effectuées si la personne avait travaillé, seront payées comme telles par l'entreprise, à l'échéance habituelle. Elles resteront sans incidence sur les primes acquises habituellement par le salarié.
Dans la limite énoncée ci-dessus, ces heures d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif.
Dans l'hypothèse où le salarié appelé à participer à une réunion paritaire (ou à une réunion préparatoire) de manière dématérialisée ne disposerait pas du matériel nécessaire pour établir une connexion avec un débit suffisant, il devra en informer son entreprise.
L'entreprise mettra en œuvre avec l'intéressé les solutions permettant la participation aux réunions, dans la mesure du possible.
L'employeur devra répondre par tout moyen à la demande du salarié sous un délai maximum de 48 heures. Dans l'hypothèse où un local de l'entreprise ne pourrait pas être mis à disposition du représentant, ou à défaut d'employeur, un local à proximité, le cas échéant syndical, du lieu du domicile ou du lieu de l'entreprise sera recherché. Les frais éventuels de déplacement seront remboursés selon les règles en vigueur définies par l'organisateur de la réunion.
Les dispositions du présent article 7 sont reprises sous un nouvel article de la convention collective du 6 juillet 2022 intitulé comme tel « Article 33.4 “Fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires” ».
En vigueur
Modalités du fonctionnement des réunions préparatoiresChaque réunion paritaire de négociation, organisée au niveau national, peut être précédée d'une réunion préparatoire d'une journée comprenant le temps de transport, d'hébergement et le temps consacré à ladite réunion préparatoire.
Cette journée qui se tient obligatoirement la veille de la journée de négociation est décidée et organisée par chaque instance syndicale représentative au sein de la branche.
En vigueur
Autorisation d'absence. Maintien de salaireCette journée de réunion préparatoire accordée à chacun des représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche se voit appliquer les mêmes modalités de fonctionnement et de prise en charge que celles existantes pour les réunions paritaires : autorisation d'absence, maintien de salaire, remboursement de frais, non imputation sur le crédit d'heures du salarié dans son entreprise, assimilation à du temps de travail effectif.
S'agissant de l'attestation de présence, il reviendra à l'organisation syndicale représentative de délivrer sur demande expresse, une attestation de présence mentionnant le jour, l'heure et le lieu de la réunion préparatoire. La transmission de cette attestation pourra être demandée par l'employeur.
Les dispositions précitées s'appliquent exclusivement aux représentants syndicaux convoqués et participant effectivement à la fois, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence, à la réunion préparatoire et à la réunion paritaire.
Les dispositions du présent article 8 sont reprises sous un nouvel article de la convention collective du 6 juillet 2022 intitulé comme tel « Article 33.5 “Organisation et déroulement des réunions préparatoires” ».
En vigueur
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant des secteurs d'activité tels qu'ils sont définis au sein de chacune des conventions collectives relevant tant du secteur des industries de carrières et matériaux de construction et de la chaux que de celui de l'industrie des tuiles et briques.Articles cités par
En vigueur
Durée et suivi de l'accord. Entrée en vigueur et clause de rendez-vousL'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à l'issue des formalités de notifications et de dépôt.
Il fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.
Au vu de son objet, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité insérer des dispositions particulières liées à l'effectif des entreprises. Le présent accord a donc vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, dont l'activité relève de l'article 9 précité.
En vigueur
AdhésionSuivant les règles de droit commun en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeur ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.
En vigueur
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum, et ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'année civile qui suit la fin du délai de préavis.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.
En vigueur
Notification de l'accord
En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.Articles cités
En vigueur
Dépôt. Publicité. ExtensionEn application de l'article L. 2231-6 du code du travail, le dépôt de l'accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec AR, de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.