Accord du 27 novembre 2025 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des industries de carrières et matériaux de construction, de la chaux et des tuiles et briques

Article 4.4

En vigueur

Décision de la commission

À l'issue de chaque réunion un procès-verbal est établi.

Les représentants des organisations syndicales non-signataires de l'accord soumis à l'examen de la commission siègent avec voix consultative.

Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des organisations signataires de l'accord soumis à interprétation, selon les modalités suivantes :
– à l'occasion de chaque décision, le collège « employeurs » et le collège « salariés » doivent disposer d'un même nombre de voix ;
– chaque organisation syndicale signataire présente dispose d'une voix, et le collège « employeur » dispose d'un nombre égal de voix ;
– l'avis, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, a valeur d'avenant interprétatif et s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de l'accord initial ;
– à défaut d'avis unanime, un procès-verbal est dressé et signé afin d'exposer les points de vue respectifs. Les membres de la CPPNI renvoient l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision, ou à l'interprétation des juridictions compétentes ;
– les avis de la commission paritaire d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande, en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les dispositions de l'article 30.3 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 4 du présent accord.