Article 13
En application de l'article L. 2231-6 du code du travail, le dépôt de l'accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec AR, de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.