Article 2
Sur le nouveau périmètre résultant de l'arrêté ministériel de fusion des champs conventionnels du 3 juillet 2024, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.
La CPPNI exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés. À ce titre, au moins une fois par an, la CPPNI est tenue informée des travaux de la CPNEFP.
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle exerce également une mission d'intérêt général en représentant la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Par ailleurs et en application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il revient à la CPPNI d'établir un rapport annuel d'activité conforme au contenu défini audit article, sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de ladite commission. À ce titre le secrétariat de la CPPNI est destinataire des conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne temps (conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail). Ces accords sont mis à disposition de l'ensemble des membres de la CPPNI.
Ce rapport annuel d'activité est versé dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, la commission est en charge des difficultés d'interprétation qui peuvent naître de l'application d'une disposition conventionnelle.
S'agissant des réunions paritaires qui ont lieu au niveau régional pour le secteur des industries de carrières et matériaux de construction, la CPPNI donne mandat aux représentants régionaux des organisations patronales représentatives ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de ce secteur de négocier des accords paritaires portant sur les salaires minimaux conventionnels des salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7 de la grille de classification telle qu'elle est mentionnée à l'article 5.2 de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
Les dispositions de l'article 30.1 de la convention des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 2 du présent accord.