Accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire
Texte de base : Accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Chapitre 1er La formation professionnelle continue (Articles 2 à 8)
Chapitre 2 L'orientation professionnelle (Articles 9 à 11)
Chapitre 3 L'apprentissage (Articles 12 à 15)
Chapitre 4 Validation des acquis de l'expérience (VAE) (Articles 16 à 18)
Chapitre 5 Certifications (Article 19)
Chapitre 6 Financement (Article 20)
Chapitre 7 Dispositions diverses (Articles 21 à 26)
Annexes
En vigueur
Dans un contexte de transformations profondes et durables – qu'elles soient technologiques, agroécologiques, environnementales, économiques ou sociales – les entreprises du secteur alimentaire doivent faire face à des mutations de leurs métiers, de leurs organisations et de leurs compétences. Ces évolutions, induites notamment par les transitions numérique et environnementale, imposent une anticipation renforcée des besoins en compétences, en qualifications et une adaptation continue des parcours professionnels.
La formation professionnelle et l'apprentissage constituent, à ce titre, des leviers stratégiques majeurs pour accompagner ces transitions, sécuriser et valoriser les parcours des salariés, renforcer l'attractivité des métiers et soutenir la compétitivité des entreprises. Ils s'inscrivent pleinement dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP), en lien étroit avec les enjeux d'employabilité des salariés, de développement durable, d'innovation et de performance.
Les partenaires sociaux des branches du secteur alimentaire réaffirment leur volonté de structurer, piloter, encadrer les dispositifs au service du développement des compétences et des qualifications répondant aux besoins exprimés par les acteurs de terrain, dans le respect de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ils entendent ainsi garantir l'accès de tous les salariés – notamment les plus fragiles – à des parcours de formation qualifiants, professionnalisants et évolutifs, tout au long de leur vie professionnelle.
Les partenaires sociaux des branches du secteur alimentaire ont, grâce à un dialogue social dynamique, d'ores et déjà formalisé de nombreux outils à la disposition des entreprises et de leurs salariés, se traduisant notamment par :
– l'accord du 30 octobre 2014 sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire puis de l'accord du 11 octobre 2017 ;
– l'accord du 29 mai 2015 pour le développement des compétences et de l'emploi dans la filière alimentaire ;
– la reconnaissance de CQP transversaux (accord interbranches du 29 mai 2015, modifié par l'avenant du 25 avril 2017 et l'avenant du 13 janvier 2022) ;
– l'accord professionnel du 13 janvier 2022 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle interbranche du secteur alimentaire (CPNEFPI-SA) ;
– le renouvellement de la charte emploi élargie 2020-2025 pour l'accompagnement des filières de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche ;
– l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire révisé par avenant du 12 juillet 2023.Ce dernier accord arrivant à son terme le 31 décembre 2025, les partenaires sociaux ont souhaité en conclure un nouveau dans la continuité des outils déjà mis en place (référentiels métiers-emplois-compétences, CQP, abondement du CPF, etc.), des études réalisées dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers, des qualifications du secteur alimentaire.
Le présent accord vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des actions de formation, de l'évolution des compétences et des qualifications, à promouvoir l'alternance sous toutes ses formes, et à soutenir l'innovation pédagogique. Il ambitionne de favoriser une meilleure articulation entre les besoins des entreprises et les aspirations des salariés, dans une logique de co-construction des parcours professionnels.
Par cet accord, les partenaires sociaux affirment leur engagement commun en faveur d'une politique de formation ambitieuse, inclusive et durable, au service de la performance des entreprises et de l'évolution professionnelle des salariés du secteur alimentaire.
Articles cités
- Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
- Formation professionnelle
- Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
- Développement des compétences et de l'emploi
- Formation professionnelle et apprentissage
- RNCP de certificats de qualification professionnelle (CQP) transversaux
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle interbranche du secteur alimentaire (CPNEFPI-SA)
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est multibranches. Il est applicable à toutes les entreprises, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, visées ci-après, relevant du champ d'application des CCN suivantes :
Au titre des industries alimentaires
Sucreries, sucreries – distilleries et raffineries de sucre (IDCC : 2728).
Métiers de la transformation des grains (IDCC : 1930).
Industrie des produits exotiques (IDCC : 506).
Boulangerie pâtisserie industrielle (IDCC : 1747).
Industries de la transformation des volailles (IDCC : 1938).
Industries laitières (IDCC : 112).
Industries charcutières (IDCC : 1586).
Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC : 1396).
Exploitations frigorifiques (IDCC : 200).
Entreprises de l'industrie et commerces en gros des viandes (IDCC : 1534).
Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (IDCC : 1513).
Industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC : 1987).
5 branches des industries alimentaires diverses (IDCC : 3109).Au titre du commerce agricole
Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC : 1077).
Au titre de la coopération agricole et familles associées
Les coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.
Soit en particulier, les entreprises relevant du champ d'application des CCN suivantes :
Coopératives et sociétés d'intérêts collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001).
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).
Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).
Coopératives, unions de coopératives et SICA de de fleurs, de fruits et légumes frais, transformés et conserverie, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation (nouvel IDCC en cours de création anciens IDCC 7007, 7003, 7006, 7023).
Conseil et service en élevage (IDCC 7027).
Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).
Centres de gestion agréés et habilités agricoles (IDCC 7020).
Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (IDCC 7503).
Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435).Articles cités
En vigueur
Le plan de développement des compétencesDès lors qu'un plan de développement des compétences est formalisé, l'employeur assure l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs postes de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Le plan de développement des compétences planifie les formations de ses salariés, conformément aux dispositions des lois, règlements et accords en vigueur.
Il tient compte des besoins en formation (connaissances et compétences) et qualifications identifiées lors des entretiens professionnels.
Le comité social et économique, s'il existe, exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il est consulté sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Il émet un avis sur le plan de développement des compétences et peut faire des propositions d'amélioration. À ce titre, dès lors qu'ils sont membres de la commission formation du comité social et économique, les membres nouvellement élus titulaires du comité social et économique ont droit à une formation spécifique de trois jours. Cette formation est financée par l'employeur.
En vigueur
Compte personnel de formation (CPF)Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF), intégré dans le compte personnel d'activité. Il contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. Afin de formaliser son projet de formation et d'identifier celles répondant à son projet, le salarié peut notamment s'appuyer sur l'accompagnement proposé par le conseil en évolution professionnelle (cf. article 10 « Conseil en évolution professionnelle »).
Le CPF est comptabilisé en euros et est alimenté chaque année d'un montant et d'un plafond défini réglementairement. Ceux-ci peuvent être variables selon la situation du salarié. Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
La caisse des dépôts et consignations gère le CPF et ses conditions générales d'utilisation, ainsi que le service dématérialisé permettant au titulaire du compte de connaître ses droits et les formations éligibles. Elle assure la prise en charge des actions jusqu'au paiement des prestataires.
3.1. Actions de formation éligibles (1)
Les actions éligibles au CPF sont définies par le code du travail et comprennent notamment les :
– actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), comprenant notamment les certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche et interbranches ;
– actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences enregistrés dans le RNCP ;
– actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RS), comprenant notamment les certificats de compétences professionnelles ;
– actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– bilans de compétences.Dès lors qu'elles remplissent les critères légalement fixés, les formations syndicales sont éligibles au CPF.
3.2. Déroulement des actions de formation
3.2.1. Formation hors temps de travail
Les formations réalisées sans concertation avec son employeur, sont suivies par le salarié en dehors de ses horaires de travail.
3.2.2. Formation réalisée en tout ou partie sur les horaires de travail
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action de formation suivie en tout ou partie sur ses horaires de travail doit adresser une demande d'autorisation d'absence à son employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui, sauf accord des parties, ne peut être inférieur à :
– 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
– 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
La demande du salarié comporte les mentions suivantes :
– intitulé et contenu de l'action ou, s'il s'agit d'une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, le diplôme, titre ou CQP visé ;
– calendrier de l'action ;
– part de l'action réalisée pendant le temps de travail ;
– prestataire pressenti.3.2.3. Accompagnement par l'employeur du salarié dans son projet
Une formation peut se dérouler sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, en cas d'accord formalisé entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas, l'employeur peut accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet professionnel et dans le choix d'une action de formation.
3.2.4. Financement des actions de formation
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à une action éligible, sont pris en charge, par la caisse des dépôts et consignations, dans la limite des droits inscrits sur son compte personnel de formation.
Le salarié titulaire du compte personnel de formation participe au financement de la formation éligible en s'acquittant d'une somme forfaitaire revalorisée au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 6323-4, L. 6323-7 et R. 6323 du code du travail.
Par dérogation, les salariés bénéficiant d'abondements conventionnels ou d'abondements complémentaires versés par l'employeur à leurs actions de formation dans les conditions décrites ci-après n'auront pas à s'acquitter de cette participation forfaitaire, cette dernière étant prise en charge par l'employeur ou par l'OPCO.
Abondement de l'action de formation par l'employeur
Lorsque le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur son CPF, le salarié peut solliciter son employeur en vue d'un abondement en droits complémentaires pour contribuer au financement de la formation. Sa demande doit être formulée à son employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être, sauf accord des parties, inférieur à :
– 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
– 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut refus de la demande.
La demande du salarié comporte les mentions suivantes :
– intitulé et contenu de l'action ou, s'il s'agit d'une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, le diplôme, titre ou CQP visé ;
– calendrier de l'action ;
– part de l'action réalisée pendant l'horaire de travail ;
– le montant de la formation non couvert par les droits inscrits à son CPF qu'il demande à l'employeur de bien vouloir prendre en charge ;
– prestataire pressenti.En cas d'acceptation :
– en l'absence d'accord d'entreprise pris en application de l'article L. 6323-11 du code du travail, l'employeur verse cet abondement à la caisse des dépôts et consignations ;
– en présence d'accord d'entreprise pris en application de l'article L. 6323-11 du code du travail et conformément à celui-ci, l'employeur peut avancer les frais de formation, avant de demander le remboursement à la caisse des dépôts et consignations de la part correspondant aux droits acquis par le salarié.Abondement conventionnel de l'action de formation
Dans le cadre d'un accompagnement du salarié visé à l'article 3.2.3, lorsque le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur son compte personnel de formation, le salarié peut solliciter un abondement en droits complémentaires pour assurer le financement de sa formation et de sa participation financière obligatoire.
Peuvent bénéficier d'un tel abondement les formations certifiantes visées par le présent accord (annexes).
Conformément aux dispositions de l'article 20 du présent accord, le niveau et les modalités de l'abondement sont définis par la commission sectorielle paritaire du secteur alimentaire mise en place au sein d'OCAPIAT.
L'abondement conventionnel versé par OCAPIAT n'est pas exclusif de tout autre abondement prévu par l'article L. 6323-4 du code du travail.
(1) L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail lesquelles prévoient en son II les actions éligibles au compte personnel de formation.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)En vigueur
CPF de transition professionnelleTout salarié, justifiant d'une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise, peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie sur ses horaires de travail.
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié en contrat à durée déterminée (CDD) doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié qui est appréciée à la date de son départ en formation. Il doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs au cours des cinq dernières années dont 4 mois consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.
Le salarié qui suit dans le cadre du CPF de transition professionnelle l'action de formation en tout ou partie durant son horaire de travail bénéficie d'un congé de transition professionnelle.
La demande de congé doit, sauf accord des parties, être formulée par écrit au plus tard :
– 120 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins 6 mois ;
– 60 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à 6 mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.La demande de congé indique :
– la date du début de l'action de formation ;
– la désignation et la durée de celle-ci ;
– le calendrier précis de l'action, comprenant les dates de fermeture prévisionnelles de l'organisme qui en est responsable ;
– le nom de l'organisme qui en est responsable ;
– l'intitulé et la date de l'examen concerné.L'employeur peut différer dans une limite de 9 mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe, le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié, soit lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, soit en cas de dépassement du pourcentage réglementaire d'absences simultanées.
À l'issue de la formation, le salarié doit être réintégré dans son poste ou, si celui-ci n'est plus disponible, dans un emploi équivalent. Quelles que soient les connaissances acquises par le salarié pendant sa formation, l'employeur n'est pas tenu de lui attribuer un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant, sauf accord préalablement conclu avec son employeur. Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, à l'issue de son action de transition professionnelle, une certification figurant sur la liste des certifications reconnues par les branches signataires du présent accord comme éligible à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A), l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.
En vigueur
Contrat de professionnalisation5.1. Objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation permet de favoriser l'emploi, l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. Il a pour objet de permettre à son bénéficiaire, d'acquérir une qualification professionnelle soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou encore ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat s'agissant d'un CDD, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui permette d'accéder à une qualification professionnelle.
Un tuteur est désigné par l'employeur parmi les volontaires, dans le respect des dispositions légales, pour accueillir le salarié dans l'entreprise afin de veiller notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la formation poursuivie.
5.2. Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
Pour favoriser leur accès aux métiers proposés par les entreprises du secteur alimentaire et à l'emploi, le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).5.3. Durée du contrat et de l'action de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
La durée du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée est comprise entre 6 et 12 mois. La durée de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat de professionnalisation conclu pour une durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois :
– pour les personnes qui souhaitent préparer un CQP de branche ou interbranches, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le RNCP, les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus ;
– pour les personnes qui reprennent une activité professionnelle ;
– lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation est bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
– lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation effectue une période de mobilité internationale.Ces durées peuvent être portées jusqu'à 36 mois, lorsque le contrat de professionnalisation a pour objet l'acquisition d'un diplôme professionnel, d'un titre professionnel ou d'un CQP, conclu avec :
– une personne âgée de 16 à 25 ans révolus qui n'a pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– un demandeur d'emploi inscrit depuis plus d'un an ;
– une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).5.3.1. Renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois pour la durée nécessaire à l'obtention de la qualification visée en raison :
– de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;
– de la maladie, maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle ;
– de la défaillance de l'organisme de formation.Le contrat peut être également renouvelé une fois si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
5.4. Objectifs visés
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'obtenir :
– une qualification (diplôme, titre, certification) enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP de branche/CQP du secteur alimentaire/CQP inter-branches).5.5. Durée de la formation
Les actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels ou technologiques sont d'une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pour les jeunes de moins de 26 ans n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ainsi que pour les personnes visant une formation diplômante, le plafond de la durée de l'action de formation est porté à 40 % de la durée totale du contrat.
5.6. Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation
En l'absence d'accord de branche fixant des conditions différentes, les salariés en contrat de professionnalisation perçoivent une rémunération qui ne peut, selon sa situation, être inférieure à celle définie dans le tableau suivant :
Salarié âgé de moins de 26 ans Pendant la première moitié du contrat, s'agissant d'un CDD, ou de l'action de professionnalisation s'agissant d'un CDI. Pour les bénéficiaires dont la qualification est inférieure au bac professionnel ou sans titre ni diplôme professionnel de même niveau. – 60 % du Smic pour les moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour ceux âgés de 21 à 25 ans.Pour les bénéficiaires dont la qualification est égale ou supérieure au bac professionnel ou sans titre ni diplôme professionnel de même niveau. – 70 % du Smic pour les moins de 21 ans ;
– 85 % du Smic pour ceux âgés de 21 à 25 ans.Pendant la seconde moitié du contrat, s'agissant d'un CDD, ou de l'action de professionnalisation s'agissant d'un CDI. 80 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche pour le poste effectivement occupé, sous réserve que celle-ci soit au moins égale à 85 % du Smic. Salariés âgés de 26 ans et plus 90 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche pour le poste effectivement occupé, sous réserve que son montant soit au moins égal à celui du Smic. Salariés âgés de 45 ans et plus 100 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche pour le poste effectivement occupé pendant l'action de professionnalisation. Articles cités
En vigueur
Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)6.1. Objet
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Elle vise les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification correspondant au grade de la licence.
6.2. Publics visés
La Pro-A concerne, notamment, les salariés en contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ou placés en position d'activité partielle dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
6.3. Objectifs visés
Les actions de formation éligibles à la Pro-A sont :
– celles qui visent l'acquisition du socle de compétences (CléA – CléA numérique) ;
– celles identifiées comme prioritaires dans l'annexe au présent accord (annexe 1 « Liste à jour des certifications éligibles Pro-A »).6.4. Mise en œuvre
Les actions de reconversion ou de promotion par alternance sont effectuées pendant le temps de travail. Elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération.
Lorsque la Pro-A prévoit des actions de formation, elle associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans des organismes de formation, ou par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation identifié, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès d'OCAPIAT.
6.5. Durée de la formation
Le dispositif Pro-A s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures et 25 % de la durée totale de la Pro-A.
Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et de VAE.
(1) L'article 6 et ses sous-parties sont exclus de l'extension du fait de la suppression du dispositif de promotion ou reconversion par alternance par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)En vigueur
Déroulement des formationsL'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Pour veiller au maintien de leur capacité à occuper un poste, il propose, le cas échéant, des formations qui participent au développement des compétences. Les actions de formation ont lieu prioritairement sur le temps de travail mais peuvent également, dans le cadre d'une articulation vie personnelle et vie professionnelle, se dérouler en tout ou partie sur ou en dehors du temps de travail.
À l'issue de l'action de formation, le salarié peut enregistrer dans son passeport d'orientation, de formation et de compétences, le résultat de sa démarche. Ce document lui permet de retracer tout au long de sa vie les acquis de l'expérience et des formations réalisées. Ce passeport est un document personnel du salarié et sous sa responsabilité.
Les actions de formation obligatoires qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7.1 du présent accord, les autres actions de formation constituent également du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
7.1. Formations non obligatoires hors temps de travail
Dès lors qu'elles ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail. Pendant la durée de l'action de formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Sous réserve des dispositions du 6.4, dès lors que l'action de formation vise une certification, un titre ou un diplôme, elle peut se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail dans la limite de 100 heures par an ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 6 % du forfait.
L'accord du salarié est formalisé par un écrit (lettre ou courriel, adressé à l'entreprise). Cet accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion. Le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même lorsque le salarié dénonce son écrit conformément au paragraphe précédent.
Pour le bon déroulement des actions de formation qui se dérouleraient en dehors du temps de travail, l'employeur peut prévoir les contreparties qu'il met en œuvre pour compenser, notamment, les charges induites par la garde d'enfant.
7.2. Actions de formation en situation de travail (AFEST)
L'AFEST vient en complément des autres formes de transmission des compétences. Elle permet notamment de développer des compétences adaptées à chaque entreprise pour lesquelles les formations externes n'existent pas ou peu. Elle répond également aux attentes de salariés qui privilégient l'acquisition de connaissances par l'action. Le travail est utilisé comme support pédagogique principal. Le salarié construit son apprentissage dans l'échange, les essais, les réussites et les erreurs, guidé par le formateur AFEST.
La mise en œuvre d'une action réalisée en situation de travail doit comprendre :
– l'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
– la mise en place de phases réflexives ;
– des évaluations spécifiques qui jalonnent ou concluent l'action.Les phases réflexives sont distinctes des mises en situation de travail et sont destinées à utiliser, à des fins pédagogiques, les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages.
L'action de formation en situation de travail suppose :
– la désignation préalable d'un ou de formateurs, internes et/ou externes ;
– un parcours pédagogique structuré et formalisé, mentionnant les objectifs en termes de compétences ;
– des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action (positionnement en amont, acquisition des compétences, progrès…) ;
– des preuves ou traces de la réalisation de l'action (évaluations co-signées et datées…) et tout particulièrement des séquences réflexives (vidéo, enregistrement, journal de bord, grille d'observation, photo…)Le salarié est accompagné, supervisé par le formateur AFEST (interne ou tiers externe). Le formateur interne AFEST dispose des compétences nécessaires à l'exercice de sa mission tutorale ainsi que du temps nécessaire pour son exécution.
En fin de mission et au plus tard lors de l'entretien professionnel prévu par l'article 9, l'employeur fait un point sur les compétences mobilisées et engage un échange sur les perspectives que le formateur souhaite donner à sa mission.
7.3. Formations ouvertes à distance
Les actions de formations ouvertes et/ou à distance (FOAD) se distinguent des formations classiques appelées communément « formations présentielles ». Une FOAD (comme par exemple le E-learning) est un dispositif de formation qui associe la mise à disposition de moyens de formation et le recours à un formateur, ce recours ne s'effectuant pas nécessairement sur le mode présentiel.
La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
– une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
– une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer et leur durée moyenne ;
– des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action.Le salarié est accompagné par un formateur FOAD (interne ou tiers externe). Le formateur interne FOAD dispose des compétences nécessaires à l'exercice de sa mission ainsi que du temps nécessaire pour son exécution.
En fin de mission et au plus tard lors de l'entretien professionnel prévu à l'article 9, l'employeur fait un point sur les compétences mobilisées et engage un échange sur les perspectives que le formateur FOAD souhaite donner à sa mission.
En vigueur
TutoratLes signataires considèrent que l'exercice du tutorat doit être renforcé pour contribuer à la réussite des salariés s'inscrivant dans un parcours de formation certifiant ou diplômant et, de manière plus générale, au développement de la transmission des compétences au sein de l'entreprise.
Sans préjudice des dispositions spécifiques au maître d'apprentissage prévues par l'article 15, les dispositions du présent article visent notamment les salariés qui accompagnent les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés bénéficiaires de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) ainsi que les salariés qui suivent une action de formation en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle.
8.1. Tuteur
L'exercice du tutorat se fait sur la base du volontariat. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de la certification ou du diplôme visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
8.2. Formation
Dans le cadre de l'exercice du tutorat, le salarié doit bénéficier, préalablement à sa première mission tutorale, d'une formation spécifique incluant des objectifs pédagogiques et des éléments de programmes liés à l'exercice de ladite fonction.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ces formations ainsi que l'exercice de la fonction tutorale sont prises en charge par OCAPIAT dans les limites qu'il fixe.
8.3. Missions du tuteur
Le tuteur a pour mission :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation ;
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– d'organiser avec le salarié concerné ses activités dans l'entreprise, et de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du salarié bénéficiaire ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement du salarié bénéficiaire à l'extérieur de l'entreprise ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation, et le cas échéant, de participer à l'évaluation des acquis.En cas d'action de formation en situation de travail (AFEST), de mettre en place les phases réflexives et participer à l'analyse des écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis.
De plus, le tuteur est informé des actions de formation (contenu, processus, calendrier…) réalisées par l'organisme de formation.
Le tuteur assure un suivi personnalisé et le formalise dans un document (cahier de suivi, par exemple). Ce document doit être présenté en cas de contrôle.
Une information annuelle sur le tutorat dans l'entreprise est communiquée au CSE.
8.4. Exercice du tutorat
Conscient que le rôle de tuteur induit une charge spécifique pour le salarié qui l'assume, l'employeur évalue régulièrement avec le tuteur sa charge de travail, pour veiller à ce qu'il lui soit dégagé du temps.
Dans tous les cas, une grande attention doit être portée à la réussite de sa mission de tutorat.
En l'absence d'accord de branche fixant des conditions différentes :
– lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de trois salariés ;
– lorsqu'il est employeur, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de deux salariés.8.5. Valorisation du tutorat
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de mettre en œuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale.
Concrètement, ils demandent aux entreprises de prendre en compte l'exercice de la fonction tutorale dans le parcours du salarié.
Ainsi, l'exercice de la fonction tutorale doit être évoqué dans le cadre des entretiens professionnels, prévu à l'article 9, comme une compétence à part entière.
En vigueur
Entretien professionnelLes dispositions relatives à l'entretien professionnel telles que décrites ci-dessous s'appliqueront à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux entretiens « parcours professionnels » mises en place par l'accord national interprofessionnel du 25 juin 2025 en faveur des transitions et reconversions professionnelles subordonnée à sa transposition législative et réglementaire.
À compter de l'entrée en vigueur des dispositions légales et règlementaires relatives aux entretiens « parcours professionnels », ces dernières se substitueront de plein droit aux dispositions conventionnelles relatives aux entretiens professionnels actuellement en vigueur, décrites ci-dessous, y compris pour les entreprises ayant ouvert un nouveau cycle d'entretiens avant leur entrée en vigueur.
Chaque salarié est informé, dès son embauche, qu'il bénéficie en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail et du présent accord :
– d'au moins deux entretiens professionnels avec son employeur sur la période légale (actuellement de 6 ans) consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Sur demande écrite du salarié, un entretien professionnel supplémentaire est organisé par l'employeur sur la même période. Lors de ces entretiens, l'employeur rappelle au salarié tout l'intérêt que ce dernier peut avoir à établir et tenir à jour son passeport formation ;
– lors du dernier entretien de la période légale, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour déterminer cette ancienneté, seules les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif pour l'appréciation de l'ancienneté sont prises en compte.Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié de ces entretiens et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou d'une évolution professionnelle.Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de la période légale, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une action de formation non obligatoire, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.
L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du salarié. Il est distinct de l'éventuel entretien annuel d'évaluation. Il peut néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même rencontre.
L'entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel (post maternité ou adoption) au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Le présent article s'applique aux situations en cours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
En vigueur
Conseil en évolution professionnelleLes parties signataires rappellent l'existence du conseil en évolution professionnelle (CEP) qui peut bénéficier à tout actif, indépendamment de son âge, de son secteur d'activité, de son statut et de sa qualification et dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel de l'intéressé, à la suite d'une démarche individuelle.
Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout actif pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer et formaliser un projet d'évolution professionnelle quelle qu'en soit la nature (insertion professionnelle, mobilité interne ou externe, reconversion, reprise ou création d'activité).
Le CEP est organisé autour de deux niveaux de conseil :
– un accueil individualisé et adapté au besoin de la personne qui permet au bénéficiaire de procéder à un premier niveau d'analyse de sa situation et de sa demande, de décider de la poursuite éventuelle de ses démarches et d'identifier les acteurs susceptibles de l'y aider ;
– un accompagnement personnalisé qui vise à clarifier la demande du bénéficiaire et à caractériser et préciser ses besoins et ses priorités en matière d'évolution professionnelle.Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent informer leurs salariés de la possibilité de recourir au CEP, notamment à l'occasion de leur entretien professionnel.
Les parties signataires soulignent que les salariés sont libres de s'adresser à l'opérateur de leur choix, sans en référer à leur employeur.
Sauf disposition plus favorable applicable dans l'entreprise, le conseil en évolution professionnelle se déroule en dehors du temps de travail.
En vigueur
Bilan de compétencesLes parties signataires rappellent l'existence du bilan de compétences.
La réalisation d'un bilan de compétences a pour objet de permettre à un salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ayant pour objectif de définir un projet professionnel, le bilan de compétences peut notamment être réalisé :
– à l'initiative du salarié en dehors du temps de travail ;
– sur proposition de l'employeur, et avec l'accord du salarié dans le cadre du plan de développement des compétences pendant le temps de travail.Le conseiller en évolution professionnelle visé à l'article 10 du présent accord peut également proposer la prestation de bilan de compétences.
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention doit comporter les mentions suivantes :
– l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
– le prix et les modalités de règlement.Le salarié dispose d'un délai de 10 jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Lorsque le bilan de compétences est réalisé dans le cadre du compte personnel de formation, il ne nécessite pas la conclusion d'une convention. Dans ce cadre, le prestataire et le titulaire du compte s'engagent à respecter les conditions générales d'utilisation de l'application « Mon compte formation ».
En vigueur
L'apprentissage constitue un mode de formation professionnelle initiale particulièrement adapté aux besoins des entreprises de nos professions. Les employeurs du secteur alimentaire rappellent leur attachement au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.
Les signataires déclarent que l'apprentissage doit continuer à être un facteur d'intégration et un moyen pour former aux métiers du secteur alimentaire. À cet effet, ils souhaitent qu'OCAPIAT mette en œuvre une politique de communication ambitieuse pour promouvoir l'apprentissage.
En vigueur
Caractéristiques du contrat d'apprentissageLe contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée déterminée ou à durée indéterminée entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans. Cette durée peut être prolongée, en particulier, en cas d'échec à l'obtention du titre professionnel visé.
La formation de l'apprenti en CFA doit avoir une durée minimale correspondant à 25 % de la durée totale du contrat.
L'apprenti doit avoir au moins 16 ans et au plus 29 ans révolus. Il est à noter que des dérogations à la limite d'âge sont prévues.
La qualification visée par la formation doit être sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Il peut s'agir :
– d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ;
– d'un ou plusieurs titres d'ingénieurs ;
– d'un ou plusieurs titres homologués.En vigueur
Conditions d'emploi et de rémunérationL'apprenti est un salarié de l'entreprise. À ce titre, il bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés si elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.
Quand il est conclu à durée indéterminée, le contrat débute par une période d'apprentissage. À l'issue de cette période, la relation contractuelle unissant le salarié et l'employeur se poursuit dans le cadre du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le salarié n'a pas à effectuer de période d'essai. (1)
Le temps de formation en CFA est compris dans le temps de travail effectif. Pour le temps restant, l'apprenti accomplit le travail confié par l'employeur. Lequel doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage.
Le total du temps consacré, d'une part, au travail au sein de l'entreprise et, d'autre part, à la formation, ne doit pas excéder l'horaire de travail applicable dans l'entreprise et respecter les durées de repos journaliers et hebdomadaires.
La rémunération de l'apprenti dépend de l'âge et de l'ancienneté dans le contrat. Elle est calculée en pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel si son montant est plus favorable.
En l'absence d'accord de branche fixant des conditions différentes, le pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel applicable à la rémunération des salariés en contrat d'apprentissage est fixé comme suit :
Âge de l'apprenti 1re année du contrat 2e année du contrat 3e année du contrat Avant 18 ans 30 % du Smic 42 % du Smic 58 % du Smic Âgés de 18 à 20 ans 46 % du Smic 54 % du Smic 70 % du Smic Âgés de 21 à 25 ans 56 % du Smic [1] 64 % du Smic [1] 81 % du Smic [1] Âgés de 26 ans et plus 100 % du Smic [1] [1] Ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable. L'appréciation du respect du présent barème comprend l'ensemble des éléments de rémunération versés au cours d'une année.
La rémunération des apprentis qui préparent une licence professionnelle pendant le contrat d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution.
En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le taux de la rémunération minimale est relevé à partir du 1er jour du mois suivant le jour au cours duquel l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans ou 26 ans.
(1) Le 2e alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-16 du code du travail en ce qu'elles ne prévoient pas de période d'essai à l'issue du contrat d'apprentissage en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, indéterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)En vigueur
Prise en charge des contrats d'apprentissageLe contrat d'apprentissage est transmis par l'entreprise à OCAPIAT. Le dépôt doit être effectué dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception des documents transmis par l'employeur, OCAPIAT se prononce sur la prise en charge financière. Au terme de ce délai, le silence d'OCAPIAT vaut décision implicite de refus de prise en charge.
Outre l'inéligibilité à l'apprentissage de la formation visée, le refus de prise en charge peut être prononcé si le contrat ne satisfait pas les conditions légales et règlementaires relatives, notamment, à :
– l'âge de l'apprenti ;
– la rémunération réglementaire de l'apprenti ;
– la compétence professionnelle et à la majorité du maître d'apprentissage.En vigueur
Maître d'apprentissageLe maître d'apprentissage est responsable de la formation de l'apprenti et assume la fonction de tuteur telle que définie à l'article 8.3. Il a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation des apprentis (CFA). Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire et majeur. Il doit offrir toutes garanties de moralité et présenter des compétences pédagogiques et professionnelles. L'employeur, ou son conjoint collaborateur peut assurer la fonction de maître d'apprentissage.
15.1. Compétences professionnelles
Le maître d'apprentissage doit disposer des compétences nécessaires à l'exercice de sa mission. À ce titre, il doit a minima soit :
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et justifier d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
15.2. Exercice de sa mission
Conscients que le rôle de maître d'apprentissage induit une charge spécifique pour le salarié qui l'assume, l'employeur évalue régulièrement avec le maître d'apprentissage sa charge de travail, pour veiller à ce qu'il lui soit dégagé du temps.
Dans tous les cas, une grande attention doit être portée à la réussite de sa mission de maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 2 apprentis. Le maître d'apprentissage peut également, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
15.3. Valorisation de la mission du maître d'apprentissage
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de mettre en œuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction de maître d'apprentissage.
Concrètement, ils demandent aux entreprises de prendre en compte l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage dans le parcours du salarié. Ainsi, l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage doit être évoqué dans le cadre des entretiens professionnels, prévu à l'article 9, comme une compétence à part entière.
En vigueur
Objet de la VAELa validation des acquis de l'expérience (VAE) constitue un mode de contrôle des connaissances et aptitudes qui permet à toute personne, au cours de sa vie active, de valider les acquis de son expérience notamment professionnelle.
Elle a pour objet l'acquisition d'un diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle (CQP) enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). (1)
Il est rappelé que l'accord multibranches du 29 mai 2015 sur la reconnaissance et l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle (CQP) transversaux du secteur alimentaire tel que modifié par les avenants du 25 avril 2017 et du 13 janvier 2022, précise les modalités de délivrance des CQP transversaux par la voie de la VAE.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6313-5 du code du travail, lesquelles prévoient également l'acquisition de blocs de compétences par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)Articles cités
- Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
- Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
- RNCP de certificats de qualification professionnelle (CQP) transversaux
En vigueur
Mise en œuvre de la VAELa VAE peut être initiée par le salarié ou par l'entreprise.
17.1. VAE à l'initiative du salarié
Le salarié en contrat à durée indéterminée ou ayant été titulaire d'un contrat à durée déterminée (1)peut demander à bénéficier d'un congé spécial afin de faire valider ses acquis en vue de participer aux épreuves de validation. (2)
La durée maximale de ce congé est de 48 heures consécutives ou non.
Ce congé a pour but de permettre au salarié de s'absenter, soit pour participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité qui délivre la certification (diplôme, titre ou CQP), soit pour bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation. (3)
Lorsque les actions de VAE se déroulent pendant le temps de travail, les heures consacrées à la VAE dans le cadre de ce congé constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié.
Le salarié demande à son employeur une autorisation d'absence au plus tard 30 jours avant le début des actions de validation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour VAE précise :
– la certification professionnelle visée ;
– les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
– la dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une VAE.
L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande. (4)
17.2. VAE à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié
La VAE peut également être initiée par l'employeur, avec l'accord du salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Une convention tripartite est alors conclue et signée entre le salarié, l'entreprise et le ou les organismes intervenant dans la procédure de VAE.
OCAPIAT met à disposition des salariés et des entreprises des informations sur le dispositif à travers son site Internet.
Il est en outre rappelé que l'employeur doit informer les salariés sur le dispositif de la VAE à l'occasion de l'entretien professionnel.
(1) Au 1er alinéa de l'article 17.1, les termes « en contrat à durée indéterminée ou ayant été titulaire d'un contrat à durée déterminée » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6422-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié, indistinctement de la nature de son contrat de travail, peut bénéficier du congé de validation des acquis de l'expérience.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)(2) le 1er alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6422-1 du code du travail, lesquelles prévoient également la possibilité de demander un congé de validation des acquis de l'expérience en vue de se préparer aux épreuves de validation.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)(3) Le 3e alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6422-2 du code du travail, lesquelles prévoient un congé pour notamment la préparation à la validation qui ne se restreint pas au seul accompagnement, mais peut comprendre plus largement des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)(4) Le dernier alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6422-4 du code du travail, lesquelles encadrent le report du congé dans un délai d'un mois maximum.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)En vigueur
Modalités de prise en chargeLe salarié peut mobiliser les droits figurant dans son compte personnel de formation pour mettre en place une action de VAE.
Les actions de VAE peuvent également être financées par l'employeur au moyen du plan de développement des compétences ou encore au moyen de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) sous conditions (1).
(1) Les termes « au moyen de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) sous conditions » sont exclus de l'extension du fait de la suppression du dispositif de promotion ou reconversion par alternance par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)
En vigueur
Certificats de qualification professionnelleLes certifications professionnelles ont pour objectif de permettre à une personne, quel que soit son statut, de certifier qu'elle détient un ensemble de connaissances et de compétences nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Elles participent ainsi à la sécurisation des parcours professionnels des personnes qui en sont titulaires, et favorisent leur employabilité.
Au sein du secteur alimentaire, 15 CQP transversaux ont été reconnus par les signataires de l'accord multibranches du 29 mai 2015 sur la reconnaissance et l'inscription au RNCP de certificats de qualifications professionnelle transversaux du secteur alimentaire, tel que modifié par un avenant n° 1 du 25 avril 2017 et par un avenant n° 2 du 13 janvier 2022.
Le CQP est une certification délivrée par une branche ou le cas échéant par un organisme certificateur, attestant de la maîtrise des compétences professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche.
Le contenu de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de blocs de compétences, est décrit dans un « référentiel » d'activité et de compétences, document de référence. Le processus de création et de modification des référentiels de CQP est fixé par délibération paritaire adoptée dans les commissions paritaires de branche ou interbranches.
En vigueur
Contribution conventionnelle spécifiqueEn application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises verseront auprès d'OCAPIAT avant le 1er mars de chaque année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent une contribution spécifique ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue en renforçant, notamment, la mise en œuvre de formations certifiantes. Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés sont éligibles aux actions du présent article mais ne sont pas soumises à cette contribution.
Cette contribution est affectée au développement et au financement des actions définies ci-dessous :
– création ou rénovation d'une certification interbranche ou de branche dont notamment :
–– réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité ;
–– élaboration du référentiel activités-compétences ;
–– définition du référentiel d'évaluation ;
–– définition du dispositif de mise en œuvre de la certification ;
–– formalisation d'une demande d'enregistrement au RNCP ou au RS auprès de France Compétences ;
–– élaboration d'outils au service de la formation et de l'évaluation des compétences ;
–– intégration des certifications sur une plateforme d'évaluation et de gestion des certifications ;
– accompagnement des entreprises pour l'étude d'opportunité et de faisabilité et la mise en œuvre de projets certifiants ;
– frais de positionnement, d'évaluation et de jury ;
– actions de formation visant des certifications des branches professionnelles du secteur alimentaire inscrites au répertoire spécifique (RS) ou au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou en cours d'enregistrement ou de renouvellement ;
– l'exercice d'une fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage définis aux articles 8 et 15 du présent accord ;
– action de formation des tuteurs ou de maîtres d'apprentissage définis aux articles 8 et 15 du présent accord ;
– actions de formations réalisées par des entreprises de 50 salariés et plus définies par la CSP-SA, sur la base d'un catalogue d'offre de formations régionales en lien avec OCAPIAT ;
– cofinancement d'actions collectives dès lors que leur financement par des fonds publics est conditionné par une part de financement sur des fonds privés. Il peut notamment s'agir d'actions conduites dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences (PIC), de la charte emploi pour l'accompagnement de la filière alimentaire, du fonds national pour l'emploi, du fonds social européen +… ;
– de l'abondement des actions de formation conduites par un salarié grâce à son compte personnel de formation (CPF) dès lors que le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur son CPF, dans les conditions prévues par l'article 3.2.4.Le taux de la contribution est calculé en pourcentage de la masse salariale de l'année précédant celle de son versement. Elle varie selon l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence pour le calcul de son assiette, selon les taux suivants :
Effectifs Taux applicables De 11 à 49 salariés 0,010 % De 50 salariés et plus 0,020 % Pour une entreprise de moins de 50 salariés, l'ingénierie individuelle de certification, son accompagnement pour le développement de projets certifiants dont les certificats de qualification professionnelle (CQP), ainsi que l'abondement des actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation peuvent être financés par OCAPIAT au titre de la section financière des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. Au titre de la même section financière, OCAPIAT peut prendre en charge les dépenses liées à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. Peuvent ainsi être pris en charge selon les modalités et priorités définies par le conseil d'administration d'OCAPIAT :
– les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
– la rémunération du salarié ; les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles ainsi que la taxe sur les salaires qui s'y rattachent.Les branches ayant institué une contribution conventionnelle pourront faire le choix à travers une décision de leurs CPNEFP de l'utiliser pour financer la contribution spécifique multibranches. Dans ce cadre, un montant équivalent à celui dû par les entreprises de leurs champs sera déduit de la contribution conventionnelle versée par les entreprises de ces branches et prélevé par OCAPIAT.
La gestion de la contribution spécifique multibranches est confiée à la commission sectorielle paritaire du secteur alimentaire (CSP-SA) mise en place au sein d'OCAPIAT conformément à son accord constitutif du 18 décembre 2018. Elle assure la promotion et le suivi des actions et définit ou propose des règles de prise en charge au conseil d'administration.
Les fonds issus de la contribution conventionnelle spécifique prévue par le présent article peuvent, y compris au-delà de l'échéance de son terme, être utilisés jusqu'à leur épuisement pour financer les actions prévues par ledit article.
Articles cités
En vigueur
AbrogationsSont abrogés :
– l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses du secteur alimentaire à l'exception de son article 9 qui demeure applicable jusqu'au terme de la période légale d'entretiens ouverte avant l'entrée en vigueur du présent accord ;
– l'avenant de révision du 12 juillet 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire.En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée déterminée de 3 ans. À l'issue de cette période, à l'exception de l'article 9, du dernier alinéa de l'article 20 et de l'article 21, il cessera de produire effet.En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord peut être révisé en tout ou partie pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les signataires conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l'expiration du présent accord, en vue d'échanger sur son éventuel renouvellement.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions légales. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail aux termes desquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)En vigueur
Clause de sauvegarde
Les signataires conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d'adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord qui apparaîtraient incompatibles avec l'évolution des dispositions légales, réglementaires ou socio-économiques.En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 et à l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En vigueur
Annexe 1
Liste à jour certifications éligibles Pro-ALes formations devenues inactives sont retirées de la liste initiale et remplacées, lorsque cela est le cas, par les formations actives déposées par les certificateurs et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles.
Les formations devenues inactives et non encore réactivées sont conservées afin d'être automatiquement ajoutées dès leur renouvellement au RNCP.
Type de certification Intitulé Code RNCP CQP Agent de maintenance du secteur alimentaire RNCP37791 CQP Agent logistique du secteur alimentaire RNCP36996 CQP Conducteur de ligne du secteur alimentaire RNCP39967 CQP Conducteur de machines du secteur alimentaire RNCP39966 CQP Conducteur de process du secteur alimentaire RNCP37772 CQP Opérateur de production du secteur alimentaire RNCP39968 CQP Ouvrier qualifié en nettoyage industriel du secteur alimentaire RNCP39970 CQP Technicien de maintenance du secteur alimentaire RNCP39971 CQP Responsable d'équipe du secteur alimentaire RNCP39972 CQP Encadrant opérationnel laitier RNCP39757 CQP Conducteur de ligne dans la transformation laitière RNCP39739 CQP Conducteur de machine dans la transformation laitière RNCP39754 CQP Pilote d'installation automatisée dans la transformation laitière RNCP39753 CQP Chauffeur laitier RNCP40162 CQP Opérateur en préparation de commandes RNCP37002 CQP Opérateur chargé de la stabulation des animaux de boucherie RNCP37132 CQP Opérateur en première transformation des viandes RNCP37009 CQP Opérateur en deuxième transformation des viandes RNCP37014 CQP Opérateur en troisième transformation des viandes RNCP37015 CQP Responsable de conseillers techniques en élevage RNCP40169 CQP Caviste en cave coopérative RNCP35002 CQP Agent de silo RNCP40233 CQP Conducteur d'équipements industriels RNCP40236 CQP Conducteur d'installation de transformation des grains RNCP37016 CQP Ouvrier qualifié de fabrication en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie RNCP37639 CQP Préparateur-vendeur en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie RNCP37640 BTS Techniques et services en matériels agricoles RNCP38191 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne (UTC), spécialité génie des procédés RCNP39563 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne, spécialité génie biologique RNCP39456 BTS Assistance technique d'ingénieur RNCP37561 BTS Biotechnologie en recherche et en production RCNP38883 BTS Architectures en métal : conception et réalisation RNCP38218 BTS Contrôle industriel et régulation automatique RCNP38216 BTS Diététique et nutrition RCNP40028 BTS Management économique de la construction RNCP35802 BTS Bioqualité RCNP35335 Bac pro Logistique RNCP38302 BTS Gestion des transports et logistique associée RCNP38365 BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques RNCP37115 TFP Technicien performance industrielle RCNP35861 Bac pro Pilote de ligne de production RCNP36428 Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités RCNP34606 CAP Conducteur d'installations de production RCNP36429 Bac pro Gestion des pollutions et protection de l'environnement RNCP39946 BP Conducteur de ligne de production alimentaire RCNP39156 BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC) RCNP36772 BTSA Agronomie et cultures durables RNCP36936 BTSA Métiers de l'élevage : développement, production, conseil RCNP39685 BTSA Métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement RNCP36773 BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM) RCNP36937 BTSA Technico-commercial RCNP36003 BTSA Viticulture-œnologie RCNP36002 BTSA Génie des équipements agricoles RCNP39686 BTSA Gestion et maîtrise de l'eau RNCP38653 BTSA Gestion forestière RCNP38352 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'institut agro Rennes-Angers de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (institut agro), spécialité agroalimentaire RCNP39914 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'institut agro Rennes-Angers de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (institut agro), spécialité agroalimentaire RNCP39914 BTS Services informatiques aux organisations : option A « solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » ; option B « solutions logicielles et applications métiers » RNCP35340 BTSA Aquaculture RCNP38350 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école supérieure des agricultures d'Angers RCNP38373 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'Aix-Marseille – spécialité génie biologique RNCP37933 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école nationale d'études supérieures agronomiques de Montpellier (l'institut agro Montpellier) de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'institut agro), spécialité agronomie et agroalimentaire RNCP37593 BTS Maintenance des systèmes (option A : systèmes de production, option B : systèmes énergétiques et fluidiques, option C : systèmes éoliens, option D : systèmes ascenseurs et élévateurs) RCNP36968 BTS Métiers des services à l'environnement RNCP39944 TP Technicien de maintenance industrielle RCNP35191 Ingénieur Ingénieur de l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, spécialité production agroalimentaire RCNP37960 CAP Opérateur logistique RCNP37672 Bac pro Organisation de transport de marchandises RNCP34954 CS Commercialisation des vins RCNP38853 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'université Lille 1, spécialité agroalimentaire RCNP39320 CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers RCNP39667 CS Responsable technico-commercial : agrofournitures RCNP38852 CS Responsable technico-commercial en agroéquipements RNCP38851 CS Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles RCNP40626 CS Technicien spécialisé en transformation laitière RNCP39666 BTSA ACS'AGRI : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole RCNP39836 BTSA ACS'AGRI : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole RNCP39836 Licence Électronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) RCNP38975 TP Technicien supérieur de maintenance industrielle RNCP36247 CAPA Opérateur en industries agroalimentaires RNCP38876 Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés RNCP38878 Bac pro Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique RNCP37489 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique de l'université de Brest, spécialité microbiologie et sécurité sanitaire RNCP35788 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique de l'université de Brest, spécialité agroalimentaire RNCP35789 Master Biologie, agrosciences (fiche nationale) RCNP39507 TFP Opérateur de transformation en industrie alimentaire RNCP38111 BTSA Bioanalyses en laboratoire de contrôle RNCP38884 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur d'agriculture – JUNIA RNCP39146 Licence pro Commercialisation de produits et services (fiche nationale) RCNP40460 Licence pro Commerce et distribution (fiche nationale) RNCP40306 Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et gestion des entités agricoles (fiche nationale) RCNP40099 Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) RNCP40108 Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable RNCP40305 Licence pro Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi (fiche nationale) RCNP40303 Licence pro Métiers de la GRH : assistant (fiche nationale) RNCP40110 Licence pro Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux (fiche nationale) RNCP40102 Licence pro Métiers de l'informatique : applications web (fiche nationale) RCNP40106 Licence pro Métiers de l'informatique : conception, développement et tests de logiciels (fiche nationale) RNCP40319 Licence pro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications (fiche nationale) RCNP40123 Licence pro Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) RNCP40288 Licence pro Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle (fiche nationale) RNCP40101 Licence pro Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) RCNP40064 Licence pro Logistique et transports internationaux (fiche nationale) RNCP40063 Licence pro Management des processus logistiques (fiche nationale) RCNP40062 Licence pro Agronomie (fiche nationale) RCNP40322 Licence pro E-commerce et marketing numérique (fiche nationale) RCNP40509 Licence pro Gestion des achats et des approvisionnements (fiche nationale) RNCP40446 Licence pro Gestion et maintenance des installations énergétiques (fiche nationale) RCNP40030 Licence pro Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation (fiche nationale) RCNP40336 Licence pro Management et gestion des organisations (fiche nationale) RCNP40290 Licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement (fiche nationale) RNCP40343 Licence pro Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie (fiche nationale) RNCP40488 Licence pro Maintenance et technologie : contrôle industriel (fiche nationale) RNCP40501 Licence pro Maintenance et technologie : électronique, instrumentation (fiche nationale) RCNP40708 Licence pro Maintenance et technologie : organisation de la maintenance fiche nationale) RNCP40722 Licence pro Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques (fiche nationale) RCNP40487 Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement (fiche nationale) RNCP40331 Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie (fiche nationale) RCNP40107 Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise (fiche nationale) RCNP40289 Licence pro Métiers de la médiation scientifique et technique (fiche nationale) RCNP40294 Licence pro Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle (fiche nationale) RCNP40300 Licence pro Métiers du marketing opérationnel (fiche nationale) RNCP40503 Licence pro Productions animales (fiche nationale) RNCP40718 Licence pro Productions végétales (fiche nationale) RNCP40342 Licence pro Sécurité des biens et des personnes (fiche nationale) RCNP40475 Licence pro Technico-commercial (fiche nationale) RNCP40502 BTS Comptabilité et gestion RNCP39159 TP Concepteur développeur d'applications RCNP37873 BTS Négociation et digitalisation de la relation client RCNP38368 BTS Management commercial opérationnel RNCP38362 Master Génie des procédés et des bio-procédés (fiche nationale) RNCP38179 Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés RNCP35698 TP TP technicien supérieur des transports de personnes RNCP39792 TP Gestionnaire de paie RNCP37948 Ingénieur Ingénieur – diplômé de l'institut polytechnique LaSalle Beauvais, spécialité alimentation et santé RNCP39337 Ingénieur Ingénieur – diplômé de l'institut polytechnique LaSalle Beauvais, spécialité agriculture RNCP39339 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'institut national polytechnique Clermont Auvergne, spécialité génie biologique (université Clermont Auvergne) RCNP37254 BTS Électrotechnique RNCP35346 BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques RNCP35801 BTS Management commercial opérationnel RNCP38362 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Montpellier spécialité génie biologique et agroalimentaire RCNP35995 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université Côte d'Azur, spécialité génie biologique RCNP39450 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Sorbonne université, spécialité agroalimentaire RNCP39332 Licence Grade licence – diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) RCNP35526 CAP Conducteur routier marchandises RNCP37894 DEUST Assistant juridique RNCP40714 CAP Glacier fabricant RCNP37534 BTS Communication RCNP37198 Bac pro Production en industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques (PIPAC) RCNP37699 Bac pro Métiers du commerce et de la vente RNCP38399 CS Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques RCNP36332 Bac pro Métiers de l'accueil RNCP38397 Ingénieur Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParistech) RNCP39804 TP Conseiller en droit rural et économie agricole RNCP38609 BTS Gestion de la PME RNCP38363 BTS Support à l'action manageriale RNCP38364 BTS Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique – option A : « informatique et réseaux », option B : « électronique et réseaux » RCNP37391 CQPI Opérateur en maintenance industrielle RNCP36376 TP Brasseur RNCP37438 CAP Boulanger RNCP37537 CAP Pâtissier RNCP38765 En vigueur
Annexe 2
Liste certifications en cours d'éligibilité Pro-AType de certification Intitulé Code CQP Attaché commercial du secteur alimentaire RNCP28780 CQP Promoteur de ventes – merchandiseur RNCP17844 TFP Fromager RNCP CQP Opérateur en traitement des cuirs et peaux d'animaux de boucherie RNCP28802 CQP Formateur interne RNCP CQP Ouvrier qualifié du travail des viandes en industries charcutières RNCP CQP Technicien conseil en gestion de la reproduction animale RNCP32078 CQP Technicien-conseil aux agriculteurs RNCP CQP Responsable de magasin libre-service agricole RNCP28778 CQP Assistant de gestion client RNCP28795 CQP Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie RNCP28796 CQP Responsable de magasin en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie RNCP26596 CQP Technicien de process brassicole – production de boissons RNCP32113 CQP Conducteur mécanicien maintenance de 2e niveau RNCP29850 TFP Conseiller d'entreprise agricole RNCP BTS Communication visuelle option : graphisme, édition, publicité RNCP1169 CS Responsable technico-commercial : fruits et légumes RNCP2287 DEUST Bio-industries et biotechnologies RNCP23896 TFP Opérateur de transformation industrielle des viandes RNCP24799 DEUST Technicien en environnement et déchets RNCP2915 DEUST Santé, environnement, techniques industrielles et commerciales (SETIC) RNCP2918 Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière (fiche nationale) RNCP29776 TFP Chef de projet commercial pour l'agroalimentaire et services associés RNCP30271 DEUST Bureautique et communication multimédia RNCP3973 CAP Employé technique de laboratoire RNCP570 BTSA Technico commercial pour l'agro-alimentaire et l'agro-fourniture RNCP2552 CQP CQP opérateur qualité (CQPI) RNCP18214 CQP CQP technicien(ne) de la qualité (CQPI) RNCP18211 Licence pro Licence professionnelle – industrie agroalimentaire, alimentation spécialité Industries des céréales RNCP5979 BPA Transformations alimentaires RNCP7580