Accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article 3

En vigueur

Compte personnel de formation (CPF)

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF), intégré dans le compte personnel d'activité. Il contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. Afin de formaliser son projet de formation et d'identifier celles répondant à son projet, le salarié peut notamment s'appuyer sur l'accompagnement proposé par le conseil en évolution professionnelle (cf. article 10 « Conseil en évolution professionnelle »).

Le CPF est comptabilisé en euros et est alimenté chaque année d'un montant et d'un plafond défini réglementairement. Ceux-ci peuvent être variables selon la situation du salarié. Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

La caisse des dépôts et consignations gère le CPF et ses conditions générales d'utilisation, ainsi que le service dématérialisé permettant au titulaire du compte de connaître ses droits et les formations éligibles. Elle assure la prise en charge des actions jusqu'au paiement des prestataires.

3.1. Actions de formation éligibles  (1)

Les actions éligibles au CPF sont définies par le code du travail et comprennent notamment les :
– actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), comprenant notamment les certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche et interbranches ;
– actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences enregistrés dans le RNCP ;
– actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RS), comprenant notamment les certificats de compétences professionnelles ;
– actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– bilans de compétences.

Dès lors qu'elles remplissent les critères légalement fixés, les formations syndicales sont éligibles au CPF.

3.2. Déroulement des actions de formation

3.2.1. Formation hors temps de travail

Les formations réalisées sans concertation avec son employeur, sont suivies par le salarié en dehors de ses horaires de travail.

3.2.2. Formation réalisée en tout ou partie sur les horaires de travail

Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action de formation suivie en tout ou partie sur ses horaires de travail doit adresser une demande d'autorisation d'absence à son employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui, sauf accord des parties, ne peut être inférieur à :
– 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
– 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

La demande du salarié comporte les mentions suivantes :
– intitulé et contenu de l'action ou, s'il s'agit d'une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, le diplôme, titre ou CQP visé ;
– calendrier de l'action ;
– part de l'action réalisée pendant le temps de travail ;
– prestataire pressenti.

3.2.3. Accompagnement par l'employeur du salarié dans son projet

Une formation peut se dérouler sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, en cas d'accord formalisé entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas, l'employeur peut accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet professionnel et dans le choix d'une action de formation.

3.2.4. Financement des actions de formation

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à une action éligible, sont pris en charge, par la caisse des dépôts et consignations, dans la limite des droits inscrits sur son compte personnel de formation.

Le salarié titulaire du compte personnel de formation participe au financement de la formation éligible en s'acquittant d'une somme forfaitaire revalorisée au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 6323-4, L. 6323-7 et R. 6323 du code du travail.

Par dérogation, les salariés bénéficiant d'abondements conventionnels ou d'abondements complémentaires versés par l'employeur à leurs actions de formation dans les conditions décrites ci-après n'auront pas à s'acquitter de cette participation forfaitaire, cette dernière étant prise en charge par l'employeur ou par l'OPCO.

Abondement de l'action de formation par l'employeur

Lorsque le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur son CPF, le salarié peut solliciter son employeur en vue d'un abondement en droits complémentaires pour contribuer au financement de la formation. Sa demande doit être formulée à son employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être, sauf accord des parties, inférieur à :
– 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
– 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut refus de la demande.

La demande du salarié comporte les mentions suivantes :
– intitulé et contenu de l'action ou, s'il s'agit d'une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, le diplôme, titre ou CQP visé ;
– calendrier de l'action ;
– part de l'action réalisée pendant l'horaire de travail ;
– le montant de la formation non couvert par les droits inscrits à son CPF qu'il demande à l'employeur de bien vouloir prendre en charge ;
– prestataire pressenti.

En cas d'acceptation :
– en l'absence d'accord d'entreprise pris en application de l'article L. 6323-11 du code du travail, l'employeur verse cet abondement à la caisse des dépôts et consignations ;
– en présence d'accord d'entreprise pris en application de l'article L. 6323-11 du code du travail et conformément à celui-ci, l'employeur peut avancer les frais de formation, avant de demander le remboursement à la caisse des dépôts et consignations de la part correspondant aux droits acquis par le salarié.

Abondement conventionnel de l'action de formation

Dans le cadre d'un accompagnement du salarié visé à l'article 3.2.3, lorsque le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur son compte personnel de formation, le salarié peut solliciter un abondement en droits complémentaires pour assurer le financement de sa formation et de sa participation financière obligatoire.

Peuvent bénéficier d'un tel abondement les formations certifiantes visées par le présent accord (annexes).

Conformément aux dispositions de l'article 20 du présent accord, le niveau et les modalités de l'abondement sont définis par la commission sectorielle paritaire du secteur alimentaire mise en place au sein d'OCAPIAT.

L'abondement conventionnel versé par OCAPIAT n'est pas exclusif de tout autre abondement prévu par l'article L. 6323-4 du code du travail.

(1) L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail lesquelles prévoient en son II les actions éligibles au compte personnel de formation.  
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)