Accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article 17

En vigueur

Mise en œuvre de la VAE

La VAE peut être initiée par le salarié ou par l'entreprise.

17.1. VAE à l'initiative du salarié

Le salarié en contrat à durée indéterminée ou ayant été titulaire d'un contrat à durée déterminée (1)peut demander à bénéficier d'un congé spécial afin de faire valider ses acquis en vue de participer aux épreuves de validation. (2)

La durée maximale de ce congé est de 48 heures consécutives ou non.

Ce congé a pour but de permettre au salarié de s'absenter, soit pour participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité qui délivre la certification (diplôme, titre ou CQP), soit pour bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation. (3)

Lorsque les actions de VAE se déroulent pendant le temps de travail, les heures consacrées à la VAE dans le cadre de ce congé constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié.

Le salarié demande à son employeur une autorisation d'absence au plus tard 30 jours avant le début des actions de validation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour VAE précise :
– la certification professionnelle visée ;
– les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
– la dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.

Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une VAE.

L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande. (4)

17.2. VAE à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié

La VAE peut également être initiée par l'employeur, avec l'accord du salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Une convention tripartite est alors conclue et signée entre le salarié, l'entreprise et le ou les organismes intervenant dans la procédure de VAE.

OCAPIAT met à disposition des salariés et des entreprises des informations sur le dispositif à travers son site Internet.

Il est en outre rappelé que l'employeur doit informer les salariés sur le dispositif de la VAE à l'occasion de l'entretien professionnel.

(1) Au 1er alinéa de l'article 17.1, les termes « en contrat à durée indéterminée ou ayant été titulaire d'un contrat à durée déterminée » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6422-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié, indistinctement de la nature de son contrat de travail, peut bénéficier du congé de validation des acquis de l'expérience.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)

(2) le 1er alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6422-1 du code du travail, lesquelles prévoient également la possibilité de demander un congé de validation des acquis de l'expérience en vue de se préparer aux épreuves de validation.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)

(3) Le 3e alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6422-2 du code du travail, lesquelles prévoient un congé pour notamment la préparation à la validation qui ne se restreint pas au seul accompagnement, mais peut comprendre plus largement des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)

(4) Le dernier alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6422-4 du code du travail, lesquelles encadrent le report du congé dans un délai d'un mois maximum.
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)