Accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article 13

En vigueur étendu

Conditions d'emploi et de rémunération

L'apprenti est un salarié de l'entreprise. À ce titre, il bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés si elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.

Quand il est conclu à durée indéterminée, le contrat débute par une période d'apprentissage. À l'issue de cette période, la relation contractuelle unissant le salarié et l'employeur se poursuit dans le cadre du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le salarié n'a pas à effectuer de période d'essai.  (1)

Le temps de formation en CFA est compris dans le temps de travail effectif. Pour le temps restant, l'apprenti accomplit le travail confié par l'employeur. Lequel doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage.

Le total du temps consacré, d'une part, au travail au sein de l'entreprise et, d'autre part, à la formation, ne doit pas excéder l'horaire de travail applicable dans l'entreprise et respecter les durées de repos journaliers et hebdomadaires.

La rémunération de l'apprenti dépend de l'âge et de l'ancienneté dans le contrat. Elle est calculée en pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel si son montant est plus favorable.

En l'absence d'accord de branche fixant des conditions différentes, le pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel applicable à la rémunération des salariés en contrat d'apprentissage est fixé comme suit :

Âge de l'apprenti1re année du contrat2e année du contrat3e année du contrat
Avant 18 ans30 % du Smic42 % du Smic58 % du Smic
Âgés de 18 à 20 ans46 % du Smic54 % du Smic70 % du Smic
Âgés de 21 à 25 ans56 % du Smic [1]64 % du Smic [1]81 % du Smic [1]
Âgés de 26 ans et plus100 % du Smic [1]
[1] Ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.

L'appréciation du respect du présent barème comprend l'ensemble des éléments de rémunération versés au cours d'une année.

La rémunération des apprentis qui préparent une licence professionnelle pendant le contrat d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution.

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le taux de la rémunération minimale est relevé à partir du 1er jour du mois suivant le jour au cours duquel l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans ou 26 ans.

(1) Le 2e alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-16 du code du travail en ce qu'elles ne prévoient pas de période d'essai à l'issue du contrat d'apprentissage en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, indéterminée ou d'un contrat de travail temporaire.  
(Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1)