Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Textes Attachés
Annexe I CQP « Maquilleur conseil animateur »
Annexe II CQP « Spa praticien »
Annexe III CQP « Spa manager »
Annexe IV CQP « Styliste ongulaire »
Avenant du 4 mars 2003 relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-37 du 8 octobre 2011
Avenant n° 1 du 14 octobre 2009 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 8 décembre 2011 modifiant le champ d'application et le CQP « Styliste ongulaire »
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective
Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 14 relatif au financement du FPSPP
Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d'application
Avenant n° 4 du 27 juin 2013 relatif à la négociation collective
Avenant n° 6 du 13 février 2014 relatif à la modification de l'article 12 « Maladie. – Maternité. – Accident »
Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel
Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 11 septembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »
Avenant n° 12 du 10 novembre 2016 modifiant l'article 14 de la convention
Avenant n° 14 du 2 février 2017 modifiant l'article 5 de la convention
Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé
Avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance collective
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement
Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement
Avenant n° 22 du 27 février 2019 relatif à la modification de l'article 5 de la convention
Avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité « secteur 10 »)
Avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
Avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un coefficient dans la grille des salaires
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux
Avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 26 du 14 mai 2020 relatif à la formation professionnelle continue (contribution conventionnelle)
Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)
Avenant n° 32 du 14 avril 2022 relatif aux congés exceptionnels et à l'autorisation d'absence (article 10 de la convention)
Accord n° 4 du 14 février 2024 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail
Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
Avenant n° 5 du 6 juin 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Avenant n° 40 du 22 mai 2025 relatif au financement du paritarisme (transfert de la collecte à l'OPCO EP)
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche annulent et remplacent l'article 8 de la CCN de l'esthétique afin de répondre aux modifications législatives récentes.
Les dispositions du présent avenant concernent toutes les catégories socio-professionnelles.
En vigueur
Nouvelle rédaction de l'article 8 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie – IDCC 3032« Article 8
Rupture du contrat de travail1. Démission
La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre.
La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :
Employés Agents de maîtrise Cadres Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires Entre 6 mois et 1 an 1 mois 1 mois 1 mois Plus d'un an 1 mois 2 mois 2 mois La durée du préavis se calcule de date à date, sans tenir compte du nombre de jours du mois.
Durant le préavis :
– l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, n'interrompt pas celui-ci.
Par conséquent le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail ;
– l'arrêt de travail d'origine professionnelle (maladie ou accident du travail) interrompt le préavis. Par conséquent le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.Le préavis doit être exécuté, cependant d'un commun accord et à l'initiative du salarié, les parties peuvent convenir d'une durée plus courte par écrit (dans ce cas, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer la partie non travaillée du préavis).
Si la dispense du préavis est à l'initiative de l'employeur, l'indemnité est due.
2. Rupture durant la période d'essai
La période d'essai fait partie de la durée totale du contrat.
a) Rupture par l'employeur avec un délai de prévenance qui varie selon la durée de présence du salarié
Durée de présence du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance de l'employeur (minimum légal) Employé Cadre Inférieur à 8 jours de présence 24 heures Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures Entre 1 mois et 3 mois de présence 2 semaines Après 3 mois de présence 1 mois b) Rupture par le salarié avec un délai de prévenance qui varie selon sa durée de présence
Durée de présence du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance du salarié (minimum légal) Inférieur à 8 jours de présence 24 heures Au-delà de 8 jours de présence 48 heures 3. Licenciement
Tout employeur, qui envisage de rompre – après la période d'essai – le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié, doit respecter la procédure légale de licenciement.
a) Préavis
Si le licenciement donne droit à un préavis, il est fixé comme suit :
Employés Agents de maîtrise Cadres Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires Entre 6 mois et 2 ans 1 mois 1 mois 1 mois Plus de 2 ans 2 mois 2 mois 2 mois La durée du préavis se calcule de date à date, sans tenir compte du nombre de jours du mois.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.
b) Autorisation d'absences durant le préavis
Dans le cadre d'un licenciement, sauf pour faute grave, lourde ou d'un licenciement économique :
– pendant la période de préavis supérieure ou égale à un mois, les salariés sont autorisés, à s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail du salarié dans l'établissement sans diminution de salaire :
–– exemple : si le salarié travaille 25 heures/ semaine, le salarié pourra s'absenter 25 heures/ mois de préavis ;
–– exemple : si le salarié travaille en forfait jour, le salarié pourra s'absenter 5 jours/ mois de préavis,
– en cas de période de préavis inférieure à un mois, l'autorisation d'absence est de :
–– deux heures par jour sans diminution de salaire dans le cadre d'un contrat de 35 heures ;
–– 2 demi-journées sans diminution de salaire dans le cadre d'un contrat forfait jour.Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures/ jours d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.
4. Rupture conventionnelle
Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, les parties conviennent de la date de fin contrat en respectant le délai minimum de mise en œuvre.
Dans ce cadre, il faut utiliser le Cerfa 14598*01 prévu à cet effet. »
En vigueur
Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Égalité de traitement entre les salariés
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.En vigueur
Dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Date d'effet
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.