Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

Textes Attachés : Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 23 décembre 2022

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Brive-la-Gaillarde, le 14 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; UNSA FCS ; CFDT Services,

Numéro du BO

2022-23

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Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité apporter des précisions sur l'article 8 de la CCN de l'esthétique à la suite de demandes d'interprétation de cet article.

      Les dispositions du présent avenant concernent toutes les catégories socio-professionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Nouvelle rédaction de l'article 8 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie – IDCC 3032

    « Article 8
    Rupture du contrat de travail

    1.   Démission

    La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.

    La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :
    – pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
    – pour le personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté, à 1 mois.

    Dans le cas de l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire, celui-ci pourra être condamné par une décision de justice à une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer.

    2. Licenciement

    Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur s'entourera des avis et informations susceptibles de le guider dans sa décision. Après la période d'essai il y aura lieu d'appliquer la procédure légale.

    La période de préavis est, sauf dispositions plus favorables, fixée comme suit :
    –   pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
    –   pour le personnel ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, à 1 mois ;
    –   pour le personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à 2 mois.

    Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

    Dans le cadre d'un licenciement, les salariés sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail du salarié dans l'établissement. En cas de période de préavis inférieure à un mois, l'autorisation d'absence est de deux heures par jour sans diminution de salaire.

    Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

    Les indemnités de licenciements seront conformes aux dispositions légales en vigueur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les salariés


    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP ou de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.