Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 21 novembre 2020

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSD CGT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2020-39

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Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Cet avenant n° 25 modifie l'article 11, point 6 « Classifications et définitions des emplois ».

    Les partenaires sociaux conviennent de modifier la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux définis dans le point 6 de l'article 11 de la convention collective. Les autres points de l'article 11 demeurent inchangés.

  • Article 2

    En vigueur

    Classification

    Les présentes dispositions sont en application du respect de l'égalité hommes femmes. Afin d'alléger la rédaction de cette classification, les emplois ci-dessous sont déclinables au masculin comme au féminin.

    Propos liminaires :

    Pour l'ensemble des coefficients :

    Le salarié est capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par le chef d'entreprise et d'appliquer les codes et la culture organisationnelle de l'entreprise.

    Employé : coefficients 135 à 200.
    Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
    Cadre : coefficient 270 à 300.

    Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles :
    – niveau 3 : CAP ;
    – niveau 4 : BP/ BM IV/ Bac pro ;
    – niveau 5 : BM III/ BTS.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.journal-officiel.gouv. fr/publications/ bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0009. pdf

  • Article 3

    En vigueur

    Clause spécifique aux entreprises de moins 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les salariés

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Cet accord sera d'une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.

(1) En conséquence, à défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, cet avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)