Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés
Avenant n° 7 du 19 novembre 1973 relatif à la mensualisation
Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er janvier 1994 relatif aux relations entre les employeurs des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'ensemble de leur personnel
Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988
Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987
Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)
Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969
ABROGÉANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971
Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels - Accord du 11 décembre 1969
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970
ABROGÉANNEXE VI " CLASSIFICATION EMPLOYES " Avenant n° 1 du 11 mars 1970
ABROGÉAnnexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003
Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
ABROGÉAnnexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Accord national du 22 mai 1995
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis relatif au rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis
ABROGÉAccord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS - Accord du 22 février 1999
Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Avenant n° 39 du 15 février 2000 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mai 2000 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification
Accord professionnel du 7 septembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 9 janvier 2000 relatif aux salaires minima et au régime de prévoyance
Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres
Avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Avenant n° 2 du 13 juin 2002 à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective Lettre de dénonciation du 25 février 2004
Accord du 21 février 2005 relatif à des correctifs
Avenant n° 56 du 10 février 2005 relatif à l'allocation retraite des cadres
Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Avenant n° 23 du 10 février 2005 relatif à l'allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques (annexe V)
Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000 portant création et reconnaissance des CQP
Correctif du 30 mai 2005 à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
ABROGÉAccord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 octobre 2005 à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
Avenant n° 43 du 20 janvier 2006 relatif au relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006 relatif à l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Accord du 18 décembre 2007 portant création de l'annexe I à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (art. 12.4)
Avenant n° 44 du 5 août 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 24 du 14 mai 2009 à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 45 du 14 mai 2009 relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 3 décembre 2009 à l'accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 juillet 2011 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 22 février 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 12 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 avril 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 25 octobre 2016 de la CSFV CFTC aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Avenant du 15 novembre 2016 portant révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 avril 2018 de la FGA CFDT aux accords du 1er avril 2015 relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire
Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 17 septembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire
Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
En vigueur
PréambuleEn application de l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, de la convention collective nationale des cadres du 10 juillet 1953 ainsi que ses annexes, avenants et, d'une manière générale, tous textes subséquents sont dénoncés.
Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. La présente annexe s'applique aux cadres dont les fonctions et qualifications se trouvent définies dans la classification prévue au chapitre III de la présente annexe et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :
a) Exercer effectivement sous leur responsabilité personnelle des fonctions de commandement et d'animation sur un personnel d'exécution ;
b) Exercer des fonctions techniques en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ;
c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise.
Ces conditions sont précisées comme suit :
A.-Conditions de commandement et d'animation
Exercerait des fonctions de commandement d'animation permettant à elles seules de le qualifier comme cadre le collaborateur réunissant les trois conditions suivantes (1) :
1° Collaborateur qui n'effectuerait pas lui-même des travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel ;
2° Collaborateur qui aurait sous ses ordres ou sous son contrôle, comme adjoint ou remplaçant du ou des responsables, soit la totalité ou une fraction appréciable du personnel de l'entreprise, soit plusieurs agents de maîtrise, ou un seul, mais de la classe supérieure ;
3° Collaborateur qui aurait le pouvoir de faire toute proposition directement à la direction ou au chef du personnel :
-en matière d'embauchage, sur l'examen et le choix des candidatures ;
-en matière de licenciement.
Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise.
B.-Conditions de technicité
Remplirait des conditions de technicité permettant à elles seules de le qualifier comme cadre, le collaborateur qui pourrait justifier de la mise en oeuvre, dans ses fonctions, de connaissances techniques attestées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme officiellement considéré comme équivalent ou acquises par une expérience professionnelle reconnue.
Sont classées comme techniques, les activités :
-propres aux métiers des vins, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;
-relevant de la mécanique des machines, véhicules, installations ;
-juridiques, administratives, économiques, commerciales, comptables, financières, sociales, de contrôle de gestion et d'informatique.
C.-Conditions de responsabilité
Posséderait les responsabilités permettant à elles seules de le qualifier comme cadre le collaborateur qui pourrait prendre des décisions influant sur l'activité commerciale, industrielle, financière, sociale de l'entreprise, soit encore engageant l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, vis-à-vis des administrations de façon que sa responsabilité personnelle puisse être permanente et nettement engagée en cas d'erreur, de manquement ou de faute.
Elle s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.
Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres.
(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 à L. 511-2 du code du travail.Articles cités
En vigueur
I - Définition
La présente annexe s'applique aux cadres et ingénieurs répondant aux critères de la présente définition et dont les fonctions et qualifications sont définies dans la classification prévue au chapitre III ci-après.
Ces fonctions, qui s'exercent par délégation et pour lesquelles sont définies une politique ou des objectifs généraux, réclament de leurs titulaires des compétences techniques et des aptitudes à la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Les fonctions assumées requièrent sur le plan humain des qualités d'animation, de motivation, de recherche d'adhésion ; elles s'exercent dans un espace d'autonomie et réclament des titulaires un esprit d'innovation et la prise des initiatives nécessaires pour faire face notamment à des situations nouvelles. Les décisions qui sont prises mettent en jeu de larges responsabilités et ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise,
Les cadres et ingénieurs doivent remplir au moins l'une des trois conditions suivantes :
1° Condition de commandement et d'animation.
Exercer par délégation, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation sur le personnel ; celles-ci impliquent que le cadre ou l'ingénieur :
- ait sous ses ordres ou son contr
le : - soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel ;
- soit un ou plusieurs membres du personnel d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques, et/ou, cadres, ingénieurs) ;
- ait le pouvoir de faire toutes propositions directement à la direction en matière de gestion du personnel placé sous sa responsabilité (embauchage, licenciement, promotions, sanctions, etc.) ;
- n'effectue lui-même des travaux d'exécution qu'à titre occasionnel.
Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contr
le disciplinaire et doivent privilégier les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise. 2° Conditions de technicité.
Exercer des fonctions techniques nécessitant une compétence étendue et mettant en jeu une large responsabilité. Ces fonctions requièrent la mise en oeuvre de connaissances techniques attestées par un dipl
me de l'enseignement supérieur ou un dipl me considéré comme équivalent, soit d'une qualification reconnue comme équivalente et acquise par la formation professionnelle soit par une longue expérience professionnelle. Sont classées comme techniques les activités :
- propres aux métiers des vins, spiritueux, cidres, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;
- relevant du fonctionnement des machines, des processus industriels, des installations, de la logistique ;
- découlant des disciplines ou des techniques juridiques, économiques, sociales, administratives, commerciales, comptables, informatiques, etc.
3° Condition de responsabilité.
Bénéficier d'une délégation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, autorisant la prise de décisions engageant leur responsabilité personnelle. Ces décisions ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dans un ou plusieurs de ces différents domaines ; elles engagent aussi l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, des différentes administrations ou du personnel.
II - Niveau de connaissances
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice des fonctions de cadre ou d'ingénieur correspondent à celles sanctionnées par un dipl
me d'ingénieur au sens de la loi ou par un dipl me de l'enseignement supérieur du niveau de la maîtrise universitaire décerné normalement à l'issue de quatre années au moins d'études universitaires supérieures cohérentes. Peuvent être également classées comme cadres ou ingénieurs les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation leur permettant d'exercer des fonctions nécessitant la mise en oeuvre de connaissances du niveau de celles d'un cadre dipl
mé ou d'un ingénieur dipl mé. III - La présente annexe s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres et ingénieurs engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.
NOTA : Le présent article à été dénoncé par lettre en date du 19 avril 1994 (parue au BO conventions collectives 94-22) par : Organisation patronale : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses. Syndicats de salariés : F.G.A. - C.F.D.T, ; F.G.T.A. - F.O. ; F.N.S.A.S.P.S. - C.F.T.C. ; F.A.A. - C.G.C.
En vigueur
Cet article est complété par les alinéas suivants :
1. Dans le cas où un cadre est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, celui-ci jouira, pendant six mois à partir du moment où il a quitté l'établissement, d'une priorité de rengagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.
2. En tout état de cause, cette disposition n'est applicable que pour un seul mandat. En cas de mandats successifs, cette priorité ne sera pas renouvelable.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
a) Promotion et priorité d'emploi
1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.
2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A. P. E. C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.
Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.
Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.
A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.
4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article 25 du livre Ier du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).
5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.
b) Période d'essai
1. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.
Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du coefficient hiérarchique et de la rémunération garantie correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions visées par les positions 2 et suivantes de la classification nationale est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an et se voit attribuer le coefficient hiérarchique prévu à la position 1 de ladite classification.
4. Pendant les trois premiers mois de cette période d'un an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après trois mois, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de deux mois.
5. Lorsque le stage s'avère concluant, l'intéressé est classé dans la position de la classification (2 et suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe.
c) Engagement définitif
1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
-la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
-la classification et le coefficient hiérarchique ;
-la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
-éventuellement les autres clauses particulières.
Le cadre donnera par écrit son accord.
2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.
3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans la C. E. E. et hors de la C. E. E.
Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.
Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.
4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article.
d) Notification individuelle
1. Dans un délai d'un mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.
2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie.
e) Modification au contrat
1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la position et le coefficient y afférents.
2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.
4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe.
f) Inventions des salariés
Les inventions sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiées par la loi n° 78-742 du 14 juillet 1978, aini que par les textes réglementaires pris pour son application.
Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.
g) Clause de non-concurrence
Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.
Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :
-la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;
-les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;
-la nature des activités qui y sont soumises.
En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.
La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail.
dénoncés.
* Cet article de la présente annexe modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres *Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
a) Promotion et priorité d'emploi
1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.
2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A. P. E. C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.
Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.
Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.
A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.
4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).
5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.
b) Période d'essai
1. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.
Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération garantie correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant du niveau VIII et suivants de la classification nationale est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an et se voit attribuer la position 7 A.
4. Pendant les trois premiers mois de cette période d'un an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après trois mois, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de deux mois.
5. Lorsque le stage s'avère concluant, l'intéressé est classé dans la position de la classification (2 et suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe.
c) Engagement définitif
1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
-la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
-la classification et la position hiérarchique ;
-la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
-éventuellement les autres clauses particulières.
Le cadre donnera par écrit son accord.
2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.
3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne.
Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.
Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.
4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article.
d) Notification individuelle
1. Dans un délai de six mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.
2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie.
e) Modification au contrat
1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la la position hiérarchique y afférente.
2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.
4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe.
f) Inventions des salariés
Les inventions sont régies par les dispositions légales en vigueur relatives aux brevets d'invention.
Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.
g) Clause de non-concurrence
Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.
Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :
-la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;
-les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;
-la nature des activités qui y sont soumises.
En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.
La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).Articles cités par
En vigueur
a) Promotion et priorité d'emploi
1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.
2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A.P.E.C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.
Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.
Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.
A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.
4.A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).
5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.
b) Période d'essai
1.L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des cadres ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié. (1)
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entrepriseDÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaineRupture par l'employeur Rupture par le salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures Après 1 mois 2 semaines 48 heures Après 3 mois 1 mois 48 heures
Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant des niveaux VIII et suivants de la classification nationale se voit attribuer la position 7A pendant une période maximale de 1 an.
4. Pendant les 4 premiers mois de cette période de 1 an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après 4 mois, ou 6 mois en cas de renouvellement de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de 2 mois.
5. Lorsque cette période maximale de 1 an s'avère concluante, l'intéressé est classé dans la position de la classification (8A ou suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions spécifiques aux cadres prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe.c) Engagement définitif
1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
-la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
-la classification et la position hiérarchique ;
-la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
-éventuellement les autres clauses particulières.
Le cadre donnera par écrit son accord.
2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.
3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne.
Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.
Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.
4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article.
d) Notification individuelle
1. Dans un délai de six mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.
2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie.
e) Modification au contrat
1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la la position hiérarchique y afférente.
2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus.A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.
4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe.
f) Inventions des salariés
Les inventions sont régies par les dispositions légales en vigueur relatives aux brevets d'invention.
Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.
g) Clause de non-concurrence
Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.
Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :
-la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;
-les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;
-la nature des activités qui y sont soumises.
En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.
La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 janvier 1997, arrêt n° 326).
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)Articles cités par
En vigueur
1° Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.
Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance et au plus tard le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.
2° Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement ne peut avoir effet avant l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 27 ci-après ; dans ce cas, elle doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra licenciement ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article 30 de la présente annexe, l'indemnité de maladie tenant lieu d'indemnité de préavis. Toutefois les intéressés auront une priorité absolue de rengagement dans un emploi similaire durant les deux années suivant leur licenciement (1).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122.32.1 et suivants du code du travail (arrêté du 18 juin 1985, art. 1er).
En vigueur
Se substituent à l'article 27 de la convention collective nationale les paragraphes ci-après.
1. En cas de maladie ou d'accident du travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre a droit à recevoir, à condition d'une présence continue dans l'entreprise en qualité de cadre, des appointements mensuels, comme stipulé dans le tableau ci-dessous :
DURÉE DE PRÉSENCE : Après 1 an
TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100
2 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100
2 mois
DURÉE DE PRÉSENCE : Après 3 ans
TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100
3 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100
2 mois
DURÉE DE PRÉSENCE : Après 5 ans
TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100
4 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100
2 mois
DURÉE DE PRÉSENCE : Après 10 ans
TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100
5 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100
2 mois
DURÉE DE PRÉSENCE : Après 15 ans
TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100
6 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100
2 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 50 p. 100
1 mois
DURÉE DE PRÉSENCE : Après 20 ans
TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100
6 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100
2 mois
TAUX DES APPOINTEMENTS : 50 p. 100
4 mois
En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.
2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.
Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue réparties sur deux années civiles.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
1. Le traitement de base du dernier mois ;
2. Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel ;
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;
3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
4. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux cadres, sur justification médicale, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.
Articles cités par
En vigueur
Le présent article se substitue à l'article 29 de la convention collective nationale à l'exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux cadres.
1. En dehors de la période d'essai et sauf en cas de faute grave, la durée minimum du préavis est de trois mois.
2. La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si l'employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
5. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.
En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.
2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.
Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue réparties sur deux années civiles.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
1. Le traitement de base du dernier mois ;
2. Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel ;
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;
3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
4. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux cadres, sur justification médicale, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.
En vigueur
Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale le texte suivant :
1. Il sera alloué aux cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre.
Cette indemnité de licenciement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
1° Le traitement de base du dernier mois ;
2° Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.
2. L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants (1) :
- par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir au moins deux années et moins de cinq années de présence comme cadre dans l'entreprise : deux dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir cinq ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise : trois dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre cinq et dix ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise quatre dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre dix et vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : six dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence au-delà de vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : sept dixièmes de mois.
3. L'indemnité de licenciement ci-dessus est majorée de 30 p. 100 pour les cadres âgés d'au moins cinquante ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail.
4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus ne pourra toutefois dépasser seize mois de salaire, majoration pour âge comprise.
5. Aux indemnités fixées ci-dessus, s'ajouteront, pour la période que le cadre aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, les indemnités de congédiement prévues pour les non-cadres par la convention collective nationale du 13 février 1969, ses annexes ou ses avenants, ou, à défaut, par les usages.
6. Lorsque le cadre licencié est âgé d'au moins cinquante-sept ans et de moins de soixante-cinq ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant de l'application des dispositions du présent article ne pourra être supérieur à :
- 14 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-sept ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;
- 11 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-huit ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;
- 9 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-neuf ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;
- 8 mois de salaire si l'intéressé est âgé de soixante ans révolus, mais de moins de soixante-cinq ans à la date de la notification de la rupture du contrat de travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale le texte suivant :
1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de cadres étant assurée à soixante-cinq ans, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de six mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
2. A partir de l'âge de soixante-cinq ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe I de l'article 30.
3. A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'interessé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective ou l'article 31 de l'annexe V.
4. Une allocation calculée sur les mêmes bases est attribuée aux cadres qui prennent leur retraite entre soixante et soixante-cinq ans : soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale.
5. Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.
dénoncés.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres*En vigueur
Les dispositions de l'article 31 " Allocation de départ à la retraite " de la convention collective nationale sont applicables aux cadres sous réserve des adaptations ci-après. Allocation de départ en retraite Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, le cadre percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après. 1. Départ à la retraite à l'initiative du cadre A.-A partir de l'âge de 65 ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :-1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;-2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;-3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;-4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;-5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;-6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté. Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe 1 de l'article 30 de la présente annexe. B.-A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective nationale ou par l'article 31 de l'annexe V. C.-La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale. 2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un salarié cadre qui ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement. A.-Cette msie à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties " emploi " et " formation professionnelle " respectivement prévues à l'article 31, point 2 a, et l'article 31, point 2 b de la convention collective nationale. B.-Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point 1-A du présent article majorée :-de 25 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;-de 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;-de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;-de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans. 3. Délai de prévenance L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties. Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.Articles cités
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale le texte suivant :
1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de cadres étant assurée à soixante-cinq ans, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de six mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
2. A partir de l'âge de soixante-cinq ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe I de l'article 30.
3. A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'interessé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective ou l'article 31 de l'annexe V.
4. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribué e :
- aux cadres qui partent en retraite à partir de l'âge de 60 ans soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- aux cadres mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;
- aux cadres partant en retraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;
- aux cadres anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).
Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.
5. Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.
dénoncés.
NOTA. :
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 :
Les premier, deuxième et quatrième tirets du premier alinéa du paragraphe 2 modifiant l'annexe 1 de l'article 31 de la convention collective nationale Cadres sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale le texte suivant :
1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à partir de l'âge de 65 ans, ou à partir de l'âge de 60 ans si l'intéressé peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de six mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
2. A partir de l'âge de soixante-cinq ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe I de l'article 30.
3. A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'interessé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective ou l'article 31 de l'annexe V.
4. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribué e :
- aux cadres qui partent en retraite à partir de l'âge de 60 ans soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- aux cadres mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;
- aux cadres partant en retraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;
- aux cadres anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).
Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.
5. Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.
dénoncés.
NOTA. :
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres.
En vigueur
Le texte ci-après se substitue au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale :
Les dispositions conventionnelles sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. En conséquence, la rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire de l'entreprise et comprend les dépassements exceptionnels et individuels d'horaire résultant de leurs fonctions.
Lorsqu'un cadre forfaité ne peut effectivement bénéficier d'une réduction de la durée du travail en raison de sa mission qui oblige à des dépassements d'horaires notables et répétés, des solutions compensatoires les mieux adaptées aux conditions de chaque emploi devront être arrêtées dans chaque établissement en même temps que la liste des personnels concernés après consultation des intéressés et de leurs représentants.
La solution préconisée consisterait à attribuer une demi-journée de repos compensateur à prendre chaque mois ou pouvant, après accord de l'employeur, être capitalisé sur plusieurs années pour être reporté en fin de carrière en vue d'un départ anticipé à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement de l'indemnité correspondante se fera selon une périodicité mensuelle ou au plus annuelle.
En vigueur
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux le dimanche ou les jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise conformément à l'article 35 de la convention collective nationale.
En vigueur
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise, conformément à l'article 37 de la convention collective nationale.
En vigueur
1. L'article 40 de la convention collective nationale est applicable aux cadres, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Pour les cadres dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.
3. Si la période de congé comporte un jour férié autre que le 1er Mai l'employeur aura la faculté de l'assimiler à un jour ouvrable pour le calcul de la durée du congé, mais dans ce cas l'intéressé bénéficiera d'un jour de congé payé attribué en dehors de la période légale des congés.
4. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de congé (1) :
- les périodes de congés payés ;
- les périodes légales de repos des femmes en couches ;
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu au service de l'établissement, limitées à une période d'un an ;
- les périodes d'absence visées à l'article 41 de la convention collective nationale ;
- les périodes de maladies dûment justifiées, au minimum dans la limite de l'indemnisation prévue à l'article 27 de la présente annexe ;
- les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé.
5. Le congé annuel doit être pris, en principe, en une seule fois et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.
En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit être au moins de trois semaines, soit dix-huit jours ouvrables, et être donnée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
6. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément sur demande s'il s'agit du mari et de la femme, et dans toute la mesure compatible avec le service, s'il s'agit d'autres membres de la famille.
7. Si un cadre en congé est rappelé pour les besoins du service et si ce rappel n'était pas prévu au moment de la fixation de ses congés, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
(1) Sous réserve d'autres cas d'assimilation à un temps de travail effectif prévus par les lois en vigueur.
En vigueur
L'article 41 de la convention collective nationale du 13 février 1969 est applicable de plein droit avec les modifications suivantes :
- mariage du cadre : six jours ouvrables ;
- baptême de ses enfants : un jour.
En vigueur
1° Les cadres bénéficient des dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale sans préjudice des dispositions ci-après.
2° Les cadres féminins ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement percevront pendant seize semaines du congé de maternité des appointements égaux à la différence entre ceux qui résultent de leur horaire habituel de travail et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, par tout autre régime de prévoyance pour la part correspondant à la participation de l'employeur.
3° A l'expiration du congé légal de maternité, les cadres féminins pourront obtenir une autorisation d'absence d'un an au maximum, sans traitement, pour élever leur enfant.
Elles auront, à la fin de cette absence, priorité absolue de réintégration avec tous les avantages obtenus au moment de cette absence.
Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.
En cas d'impossibilité de réintégration de la part de l'employeur, les intéressées percevront l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente annexe. L'employeur doit faire connaître sa réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai maximum de quinze jours.
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue à l'article G de la présente annexe, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Le taux minimum est de 6 p. 100. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
- deux tiers par l'employeur ;
- un tiers par le salarié.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres*En vigueur
I. Retraite sur tranche A.
Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue à l'article G de la présente annexe, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise (1), sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Le taux minimum est de 6 p. 100. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
-deux tiers par l'employeur ;
-un tiers par le salarié.
II. Retraite sur tranche B.
A compter du 1er janvier 1995 les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la présente annexe (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession :
La Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres d e l'alimentation, industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (CALVIS).
Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèd ent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).
En vigueur
L'article 50 de la convention collective nationale est complété par les dispositions suivantes : Les cadres doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation. Les entreprises tiendront compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation. 1. Dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles précitées, des facilités seront accordées aux cadres pour leur permettre : - de mettre à jour leurs connaissances et se perfectionner dans leur spécialité en participant aux stages organisés par les établissements, instituts, centre d'études de perfectionnement technique, économique ou social légalement habilités ; - éventuellement, de remplir des fonctions d'enseignement. 2. Les employeurs mettront à la disposition des cadres, notamment par la communication de documents ou de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s'entretenir, se perfectionner dans la pratique de leur métier. 3. De même, l'emploi du temps du personnel cadre doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes. *Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres*
En vigueur
Les dispositions de l'article 51 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux cadres.
En ce qui concerne les litiges individuels relatifs aux cadres, le texte suivant est applicable :
A.-Litiges individuels
Suivant l'accord paritaire du 6 janvier 1953 et le règlement intérieur pris pour application de cet accord prévu à l'article H du chapitre II, tout litige individuel résultant de l'application et de l'interprétation de la présente annexe et, le cas échéant, de ses avenants, devra obligatoirement être soumis préalablement à toute procédure de droit commun à l'examen d'un bureau paritaire composé de trois cadres, membres des organisations professionnelles, signataires de la présente annexe, et présidé alternativement par un employeur et un cadre (1).
Le bureau paritaire sera en particulier compétent pour connaître des différends concernant la qualification des cadres.
Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée (1).
B.-Arbitrage
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le conflit collectif sera soumis à la procédure d'arbitrage ci-après comme prévu aux articles 9,10 et 11 de la loi du 11 février 1950.
Deux arbitres seront désignés, l'un par les organisations d'employeurs, l'autre par les organisations de cadres signataires des présentes. Ils auront pour mission de régler d'un commun accord le litige tel que défini dans le procès-verbal de la commission de conciliation réunie au préalable.
Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur une décision commune, ils devront faire choix en commun d'un tiers arbitre qui aura pouvoir de statuer en leurs lieu et place.
Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur ce choix, de même si l'une ou l'autre des parties employeurs ou cadres n'a pas désigné d'arbitres comme prévu aux dispositions ci-dessus, le tiers arbitre ayant pour mission de régler le conflit sera désigné par M. le ministre du travail, saisi à cet effet par l'organisation la plus diligente.
(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail (arrêté du 1er juin, art. 1er).Articles cités
En vigueur
La mise à la disposition des cadres d'une information diversifiée propre à leur permettre d'établir leur jugement sur des bases objectives est de nature à favoriser pleinement l'exercice de leurs responsabilités au sein de l'entreprise tout particulièrement sous l'angle du sens de l'initiative et de l'esprit de création. Les entreprises veilleront, en outre, à fournir aux cadres une information diversifiée sur la vie de l'entreprise, tant sous l'angle de ses performances économiques que sur ses perspectives d'évolution ; ils doivent avoir la possibilité de donner leur point de vue sur celle-ci. Les entreprises doivent, par ailleurs, selon des méthodes qui leur sont spécifiques, avoir le souci constant de procéder à une concertation suivie avec le personnel cadre tant sur les problèmes techniques que sur la marche générale de l'entreprise, ses perspectives d'avenir et les projets la concernant y compris l'évolution de leur secteur d'activité.
En vigueur
Le personnel cadre est fondé à attendre de l'entreprise, dans la limite des possibilités de celle-ci, la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles. Il doit être informé de l'évolution de carrière qu'il peut y espérer. Les entreprises développeront la pratique d'entretiens périodiques avec les supérieurs hiérarchiques. A ce titre, toute demande individuelle motivée sera satisfaite par la hiérarchie dans les meilleurs délais.
En vigueur
Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur. Lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion, en accord avec son employeur, pour les besoins du service, les déplacements ainsi effectués seront couverts par une police d'assurance garantissant le décès et l'infirmité permanente, partielle ou totale pour un montant égal à cinq années de traitement moyen des cadres de sa catégorie.
En vigueur
1. Pendant les déplacements d'une durée supérieure à un mois effectués en France métropolitaine, il est accordé au cadre un voyage aller et retour payé en chemin de fer, lui permettant de passer à son domicile, comportant un congé de détente fixé comme suit : - un jour net non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ; - deux jours nets consécutifs dont un non ouvrable tous les mois pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres. 2. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés. 3. Si le cadre fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage par chemin de fer de son conjoint sera payé. 4. Un voyage sera remboursé (s'il est réellement effectué), en chemin de fer au cadre électeur pour lui permettre de prendre part aux élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Il comptera comme congé de détente et sera organisé dans les mêmes conditions. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux cadres engagés pour une activité comportant en permanence des déplacements continuels. 6. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé. 7. En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement. 8. En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées par l'article C du chapitre II de la présente annexe. 9. En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps en chemin de fer au lieu de résidence seront assurés par l'employeur. 10. Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre des paragraphes 7, 8 et 9 viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre des mêmes paragraphes.
En vigueur
L'employeur peut décider une mutation, soit à son initiative, soit à la demande du salarié. Préalablement à la mutation, l'entreprise communiquera à l'intéressé tous les éléments de nature à permettre une appréciation de la modification du contrat de travail ; l'intéressé disposera alors d'un délai maximum de réflexion d'un mois. En cas de mutation imposant un changement de résidence, il doit être tenu le plus grand compte des impératifs familiaux, scolaires ou de santé. 1. En cas de modification du contrat de travail du fait de l'employeur, entraînant un changement inévitable de résidence (qui ne constitue pas en soi une modification substantielle du contrat de travail), les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation en vigueur) sont supportés par l'employeur. 2. Le refus pour motif grave de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure ou disposition spéciale insérée au contrat, un motif valable de congédiement. 3. Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés. 4. Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave caractérisée, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement ainsi que ceux de sa famille jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement. 5. En cas de décès au cours de cette période de cinq ans, les frais éventuels de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur. 6. Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.
En vigueur
Les modalités de l'affectation dans un établissement de l'entreprise hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'intéressé, en ce qui concerne les points suivants : - la fonction qui sera exercée ; - la zone géographique où cette fonction sera exercée ; - la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ; - le montant des appointements ; - les conditions de travail, de repos et de congés payés applicables ; - les aides éventuelles au voyage, logement, à la scolarisation des enfants ; - les garanties sociales applicables : sécurité sociale, retraite, prévoyance, chômage ; - les conditions de rapatriement. En tout état de cause, cette affectation à l'étranger implique ce qui suit : - les frais inhérents aux formalités administratives et médicales préalables seront pris en charge par l'employeur ; - en cas de rapatriement inopiné, sauf licenciement du salarié, l'employeur doit s'efforcer d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise et, si possible, de l'établissement d'origine, au besoin après la mise en oeuvre d'une formation appropriée ; - en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail ; - en cas de décès au cours du séjour à l'étranger, les frais de retour du corps, au lieu de résidence habituel du salarié, sont à la charge de l'employeur, déduction faite des remboursements des organismes sociaux et d'assurance (sécurité sociale, régimes complémentaires ou de prévoyance, etc.).
En vigueur
1. On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue comme non-cadre ou comme cadre, dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. 2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : - le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant dans la métropole que hors de celle-ci, ainsi que les passages prolongés dans d'autres entreprises, sur les instructions écrites de l'employeur ; - les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre 1er de ladite ordonnance ; - la durée des interruptions pour : - périodes militaires obligatoires ; - maladies, accidents ou maternité ; - congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties. 3. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes : - le service militaire obligatoire ; - le licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle, ou qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement (par exemple, insuffisance d'ancienneté) ; - les congés facultatifs de maternité ; - les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l'employeur. 4. Si un cadre a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 30 sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement. 5. Si un cadre accepte de passer par décision de son employeur dans une autre entreprise adhérant à la convention nationale, il n'y aura ni congédiement ni discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur. 6. Avant de proposer à un cadre de passer dans une entreprise n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale, en cas de cession, fusion ou absorption, l'employeur s'efforcera d'obtenir le maintien des avantages résultant de l'ancienneté en matière de congé annuel, de maladies et d'indemnité de licenciement qui sont assurés au cadre par la présente annexe, ainsi que le maintien des taux de cotisation aux divers régimes complémentaires de retraite et de prévoyance et, en cas d'impossibilité à ce sujet, il s'efforcera d'obtenir du nouvel employeur une compensation équitable. Les avantages maintenus seront précisés dans le nouveau contrat qui sera proposé à l'intéressé.
Article H (non en vigueur)
Abrogé
1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après :
a) Le salaire mensuel de base correspondant au coefficient 100, dont la valeur est fixée par les organisations signataires ;
b) La classification professionnelle et le coefficient y afférent.
2. Les rémunérations garanties ainsi établies comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.
3. Elles ne comprennent pas les primes (par exemple celles de l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
4. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.
5. Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés pourront s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.
6. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.
7. Toute augmentation générale des appointements des cadres, appliquée dans une entreprise par anticipation, pourra être imputée sur un rajustement éventuel.
8. Les promotions individuelles, si elles interviennent en même temps que des augmentations collectives, doivent être notifiées à part aux intéressés.En vigueur
1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après : - La classification professionnelle et la position hiérarchique y afférante ; - Le barème des salaires minima prévu à l'article 16 ci-après 2. Les rémunérations garanties ainsi établies comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion. 3. Elles ne comprennent pas les primes (par exemple celles de l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. 4. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie. 5. Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés pourront s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure. 6. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord. 7. Toute augmentation générale des appointements des cadres, appliquée dans une entreprise par anticipation, pourra être imputée sur un rajustement éventuel. 8. Les promotions individuelles, si elles interviennent en même temps que des augmentations collectives, doivent être notifiées à part aux intéressés.
En vigueur
Conformément à l'article 42 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le salaire mensuel de base, objet de l'article E de la présente annexe et correspondant au coefficient 100 est fixé à 2 455,50 F à compter du 1er octobre 1987 et à 2 480,10 F à compter du 1er février 1988. L'alignement de la valeur du point cadre se fera automatiquement sur le point non cadre lorsqu'une modification de ce dernier interviendra.
(non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 42 de la convention collective nationale du 13 février 1969, la classification nationale ci-après est applicable aux bénéficiaires de la présente annexe.
Entreprises à structure simple
Ces entreprises comptent moins de cinquante salariés ou bien un effectif supérieur, mais occupent moins de trois cadres dans des services différents. En cas d'établissements multiples, même s'ils sont géographiquement séparés, c'est l'ensemble du personnel des divers établissements qui doit être retenu pour procéder à l'appréciation susvisée.
Position I (coefficient 300) :
Cadres débutants - Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadres administratifs, techniques ou commerciaux, et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Position II (coefficient 350) :
Collaborateurs techniques. - Cadres techniciens ayant acquis, par des études ou par une longue expérience personnelle, une formation générale qui leur permet de se mettre rapidement au courant des questions d'élaboration ou d'élevage, de dégustation, d'essais, etc., d'assurer au stock qui leur est confié les soins de traitement appropriés et d'exercer le commandement du personnel, d'organiser tous travaux, d'en assurer la bonne exécution.
Exemples :
Chef des caves (voir définition). Suivant les régions, cette fonction peut se dénommer : chef des chais, maître de chai qualifié.
Chef d'entrepôt (voir définition).
Chef du service technique Liquides - Cadre qui exerce un commandement sur les opérations de mélanges de fabrication, juge de leur qualité et remplace habituellement le chef d'entreprise dans le cadre des pouvoirs et responsabilités qui lui sont reconnus.
Chef de laboratoire - Cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres ; ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc.
Chef de laboratoire oenologue - Cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc. ; il est titulaire du diplôme d'oenologue.
Collaborateurs administratifs ou commerciaux - Cadres administratifs ou commerciaux généralement placés sous les ordres directs de l'employeur et qui exercent effectivement sous leur responsabilité personnelle des fonctions de commandement et de direction sur du personnel ; prennent à l'occasion des initiatives dans les limites qui leur ont été fixées.
Exemples :
Chef de bureau et assimilé.
Chef de bureau administratif.
Chef de bureau financier.
Chef de service intérieur.
Inspecteur des ventes.
Chef de service commercial.
Chef des ventes.
Chef de bureau comptable.
Chef de comptabilité.
Position III (coefficient 400) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement soit de l'entreprise, soit des divers services qui leur sont confiés, et qui, en droit et en fait, remplacent habituellement les responsables de l'entreprise.
Entreprises à structure développée
Ces entreprises comptent cinquante salariés ou plus et occupent au moins trois cadres dans des services différents.
Position I (coefficient 300) :
Cadres débutants - Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadre administratif, technique ou commercial, et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Position II :
Classe A (coefficient 350) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation qui leur permet d'exercer leurs fonctions sans en assumer toutefois la complète responsabilité, laquelle revient, en fait, à leur chef.
Exemples :
Chefs des caves : techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales, qui leur permet, en détenant une part d'initiative :
1° De s'occuper des questions d'élaboration et d'élevage, de dégustation, d'essais, etc. ;
2° D'exercer au stock qui leur est confié les soins et traitements appropriés ;
3° D'exercer le commandement du personnel, d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution.
Inspecteur des ventes : cadre itinérant exclusivement attaché à l'entreprise, chargé d'organiser, de diriger et de contrôler le travail des voyageurs et représentants dans leurs secteurs de vente ; il intervient auprès de la clientèle ; en aucun cas il ne doit bénéficier de la carte d'identité professionnelle des V.R.P.
Chef de comptabilité : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur et chargé, en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalentes qui lui ont été reconnues, de la tenue de la comptabilité générale d'une entreprise ; il fait les déclarations fiscales.
1er échelon : il établit le bilan provisoire de l'entreprise. Il n'a pas obligatoirement de personnel sous ses ordres.
Chef de laboratoire : cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres.
Ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc.
Autres exemples : chef de bureau et maître de chai qualifié.
Classe B (coefficient 400) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux ayant au moins autorité sur des agents de maîtrise et responsables vis-à-vis d'un cadre supérieur ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
Exemples :
Chef de bureau de comptabilité industrielle : collaborateur placé sous les ordres d'un cadre d'un échelon supérieur ; est chargé de l'établissement de la comptabilité matière et rassemble les éléments permettant d'établir les prix de revient.
Chef de bureau expédition : collaborateur placé sous les ordres d'un cadre d'un échelon supérieur ; est chargé de l'établissement, pour les chargements, de tous les documents de régie et de transport nécessaires aux expéditions.
Chef de comptabilité 2e échelon : il exerce sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement et de direction sur le personnel d'exécution ; il établit le bilan définitif de l'entreprise.
Chef de laboratoire oenologue : cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres ; ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc. ; il est titulaire du diplôme d'oenologue.
Surintendantes-conseillères du travail : techniciennes ayant acquis, par des études professionnelles, une formation technique appuyée sur des connaissances générales et reconnue par un diplôme de l'enseignement supérieur leur permettant de diriger, d'orienter ou de créer des services sociaux du travail ou de grandes administrations publiques et privées, de collaborer à des études, enquêtes et recherches dans le domaine social et dans l'organisation du travail, de mettre en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions des connaissances les rendant capables d'assumer une responsabilité complète et permanente de leur service.
Chef de dépôt : cadre responsable de la gestion d'un dépôt. En vertu d'une large délégation, il assume la responsabilité autonome de la gestion totale (régie, stock, facturation, livraisons, encaissements, banque) ainsi que la gestion du personnel dont il assure lui-même le recrutement. Il a plus de dix personnes sous ses ordres.
Fonctions relevant de l'informatique
Chef d'exploitation : cadre responsable de l'ensemble des activités et du personnel de l'atelier d'exploitation. Il dirige et coordonne les travaux des techniciens d'exploitation. Il planifie et contrôle l'ensemble des travaux réalisés dans l'atelier ordinateur. Il s'assure de l'efficacité du personnel et des matériels.
Ingénieur système : cadre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Il est responsable de la maintenance des systèmes d'exploitation. Parfaitement informé de l'évolution des techniques, il propose des adaptations aux systèmes en place.
Chef de projet : cadre responsable d'études. Il est chargé d'élaborer à partir d'un cahier des charges des solutions organiques adaptées aux possibilités des ordinateurs et aux besoins et aux moyens de l'entreprise.
Il est responsable de l'analyse fonctionnelle des projets qui lui sont confiés et établit le cahier des charges correspondant. Il est chargé de la mise en oeuvre des solutions qu'il a proposées.
Position III :
Classe A (coefficient 400) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont une fonction de commandement ou de surveillance sur des responsables du personnel ou un ou plusieurs agents de maîtrise, ou bien qui effectuent certains travaux sous leur propre responsabilité.
Exemples :
Chef de production : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur dans les entreprises comportant plusieurs ateliers de fabrication ; est responsable du conditionnement qualitatif et quantitatif.
Chef du service Entretien (catégorie 1) : cadre n'ayant pas de diplôme d'ingénieur, mais ayant une formation technique étendue pour assurer de sa propre initiative, avec le concours du personnel placé sous ses ordres, les divers travaux d'entretien, de réparation et, éventuellement, d'installation, en accord avec la direction.
Chef d'atelier responsable : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur ; est responsable du conditionnement qualitatif et quantitatif des marchandises et de la mise en bouteilles ; peut assurer la coordination de divers ateliers de fabrication.
Chef de publicité (classe A) : cadre placé sous les ordres de la direction ; collabore à l'élaboration des programmes publicitaires et en surveille la mise en application.
Chef de secteur régional (1) : cadre chargé, sous les ordres du chef de service commercial ou de l'employeur, d'orienter et de contrôler le travail des voyageurs et représentants dans un secteur de vente déterminé. Peut intervenir, par visites, auprès de la clientèle et des agents. Il dirige les inspecteurs des ventes.
(1) En remplacement de l'exemple de poste " délégué commercial " qui est supprimé.
Chef du bureau commercial : cadre qui doit avoir une connaissance complète des statistiques ; il étudie le rendement des agents et classe toute la documentation commerciale selon les directives du chef de service des ventes ; il coordonne le travail des employés du service des ventes.
Chef du service social : cadre chargé d'étudier, mettre en oeuvre et coordonner toutes réalisations sociales décidées par la direction et le comité d'entreprise.
Chef du contentieux : cadre justifiant d'une bonne formation juridique, chargé de prévenir, suivre et régler les litiges où l'entreprise est impliquée, établir, vérifier tous contrats et documents juridiques, administratifs, fiscaux intéressant l'activité de la société ; donne son avis en toutes questions de même ordre pour lesquelles il est consulté par la direction.
Chef de comptabilité (3e échelon) : il établit les documents comptables et le bilan définitif de l'entreprise sous sa responsabilité.
Autres exemples : chef de service technique et chef de bureau de comptabilité générale.
Classe B (coefficient 600) :
Collaborateurs qui ont pouvoir d'embauchage, de licenciement, du choix des candidats ou qui sont entièrement responsables du travail effectué dans un secteur de l'entreprise qui leur a été confié.
Exemples :
Chef d'entrepôt (usine) : cadre assumant la direction technique, administrative d'un établissement de son entreprise comportant au moins la mise en bouteilles ; assume le commandement du personnel de toutes catégories de son entrepôt ; responsable de toutes opérations de réception, livraison, répartition, manipulation et, plus généralement, de toutes les opérations techniques et administratives.
Chef du service d'entretien (catégorie 2) : cadre ayant la même définition et les mêmes responsabilités que celui de la catégorie 1, possédant par surcroît un diplôme d'ingénieur reconnu par l'État.
Chef d'élaboration : cadre chargé, suivant les ordres de la direction technique, des élaborations et de toutes les études concernant les produits de l'entrepôt ; exécute et fixe le programme de ces élaborations et le calendrier de la production ; est responsable vis-à-vis de la direction technique.
Chef de service informatique (2) : cadre de haute compétence technique qui du réalise la planification des travaux informatiques et définit les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Il coordonne et contrôle les activités des différentes unités du service. Il définit et met en place les systèmes de gestion informatique. Il définit les adaptations à apporter aux applications informatiques existantes en fonction de l'évolution des services. Il définit et propose de nouveaux équipements en ordinateurs et matériel périphérique. Le chef du service informatique a sous ses ordres au moins dix personnes relevant de la technique informatique :
analystes, programmeurs, pupitreurs, opérateurs.
(2) En remplacement de l'exemple de poste " chef du service des machines à cartes perforées " qui est supprimé.
Chef de service commercial : collaborateur placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur ; est chargé d'assurer les relations avec la clientèle, d'entrer en contact avec elle, négocier avec celle-ci toutes affaires commerciales ; il a sous son autorité des délégués commerciaux, des inspecteurs, des agents ou des représentants.
Chef du service des achats : collaborateur placé sous la direction du chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur ; chargé d'assurer les relations avec les fournisseurs, entrer en contact avec eux et réaliser dans les meilleures conditions tous les approvisionnements nécessaires à la marche de l'entreprise.
Chef du service intérieur : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur ; peut avoir sous ses ordres des agents chargés de centraliser les ordres, les surveille ; doit, de sa propre initiative, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de la maison que les relations avec la clientèle et les rapports avec l'administration.
Chef du service des ventes (marché intérieur ou extérieur) :
est chargé d'assurer les relations avec la clientèle, de coordonner le travail de contrôle et de vérification de la prospection de la clientèle ; est placé directement sous les ordres de la direction dont il fait exécuter les décisions.
Chef du service exportation : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur ; peut avoir sous ses ordres des agents chargés de centraliser les ordres, les surveille ; doit, de sa propre initiative et du point de vue de l'exportation, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de la maison que les relations avec la clientèle et les rapports avec les administrations françaises et étrangères en cause.
Chef du personnel : cadre placé sous les ordres de la direction ; est chargé de l'engagement et du licenciement du personnel et de toutes les opérations et formalités relatives aux conditions d'emploi, notamment l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, des barèmes d'appointement, etc. ; il assure, en outre, la discipline du personnel et peut être chargé éventuellement de représenter la maison devant toute juridiction du travail et juridiction sociale.
Chef de publicité (classe B) : cadre placé sous les ordres de la direction. Elabore les programmes publicitaires et en dirige la mise en application.
Chef d'un service de comptabilité générale : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre de position supérieure. Fournit à son supérieur tous les éléments de comptabilité générale. Peut avoir sous son autorité des comptables et des aides-comptables, mais n'assure pas la responsabilité effective des bilans qu'il peut être appelé à établir.
Chef de la comptabilité générale : chef de service qui assure l'exécution totale de la comptabilité, établit sous sa responsabilité le bilan et les déclarations fiscales périodiques (mensuelles et annuelles), assure l'exécution du contrôle budgétaire, surveille la trésorerie et toutes les prévisions financières. Doit posséder une compétence très étendue des questions fiscales et juridiques.
Chef de la distribution : cadre responsable pour l'ensemble de l'entreprise de la distribution des produits (livraisons, expéditions). Il est chargé de gérer les différents dépôts et de coordonner leur action. Il en assure le contrôle ainsi que la gestion des réapprovisionnements. Il est en étroite relation avec la production ou la fabrication. Il est responsable envers la direction de la gestion financière, budgétaire et technique de l'ensemble des opérations de stockage et de distribution.
CLASSIFICATION DU PERSONNEL OENOLOGUE
Section I : Bénéficiaires.
Section II : Position hiérarchique.
Section I
La présente classification est applicable au personnel salarié titulaire du diplôme national d'oenologue ou du titre d'oenologue, délivrés conformément à la loi du 19 mars 1955 et à l'arrêté interministériel du 13 décembre 1956, qui exerce au sein de l'entreprise, de façon exclusive ou principale (4), (4) Il faut entendre par activité principale l'activité à laquelle l'intéressé consacre la majeure partie de son temps de travail.
les activités spécifiques à sa qualification et qui a la responsabilité de tout ou partie des fonctions définies ci-après :
- application rationnelle des enseignements reçus ou puisés dans les mémoires scientifiques et techniques, éventuellement conduite de recherches technologiques ;
- application stricte des prescriptions de la réglementation relative aux traitements et pratiques oenologiques ;
- préparation des produits oenologiques ;
- élaboration et surveillance des jus de raisin, des vins et des produits dérivés ;
- conduite des analyses (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques) et interprétation des résultats ;
- collaboration à la conception du matériel utilisé en oenologie et pour l'équipement des caves ;
- appréciation des relations existant entre l'économie, la législation viti-vinicole et la technique oenologique.
Section II
Position hiérarchique
Entreprises à structure simple.
Position I :
- oenologue débutant : coefficient 300 ;
- oenologue : coefficient 340.
Position II :
- chef de laboratoire oenologue : coefficient 350.
Entreprises à structure développée.
Position I :
- oenologue débutant : coefficient 300 ;
- oenologue : coefficient 340.
Position II : classe B :
- chef de laboratoire oenologue : coefficient 400.
Positions supérieures :
Cadres occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe B ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important (par exemple : secrétaires généraux, fondés de pouvoir).
Détermination des positions et attributions des coefficients :
I. - Détermination des nouvelles positions :
En vertu de l'article 24 d de la présente annexe, stipulant que tout cadre en fonctions devra recevoir notification écrite de sa position et de son coefficient hiérarchique dans un délai d'un mois à dater de la signature du présent accord, les entreprises sont amenées à réexaminer, en fonction des règles établies dans le présent accord, la situation de tous leurs collaborateurs considérés jusqu'ici comme cadres, qu'ils aient ou non été classés antérieurement dans l'échelle Parodi-Croizat, et à préciser leur position dans la nouvelle hiérarchie.
Au cas où cette révision ferait clairement apparaître qu'un collaborateur a été surclassé dans les anciennes classifications et que les fonctions réellement remplies ne permettent pas de lui attribuer une position équivalente dans la nouvelle classification, il est expressément convenu, en application de l'article 6 de la convention sur les avantages acquis, que sa rémunération ne devra subir, de ce chef, aucune diminution, quels que soient la position et le coefficient que l'application des règles présentement énoncées lui attribuera.
II - Coefficients personnels précédemment acquis :
En application de l'article 6 de la convention collective du 13 février 1969 relatif au maintien des avantages acquis, tous les cadres à qui un coefficient personnel, en plus du coefficient fonctionnel dûment justifié, aura été attribué et notifié, ne pourront conserver, en raison d'éventuelles modifications apportées par la présente classification à leur coefficient fonctionnel, leur coefficient personnel que dans la mesure où cela garantira un coefficient total égal à celui qu'ils avaient jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente classification.
Le nouveau coefficient devra faire ressortir distinctement, d'une part, le coefficient fonctionnel et, d'autre part, le coefficient personnel.
III - Coefficients minimaux et coefficients personnels :
Il est expressément spécifié que les coefficients indiqués dans la présente classification constituent pour chaque échelon des minima. En conséquence, afin de tenir compte de la diversité des entreprises et des situations, il est prévu que des points personnels s'ajouteront éventuellement à ces coefficients minima en fonction de tous les éléments d'appréciation, et notamment :
a) De l'importance du service dirigé par le cadre intéressé ;
b) Du personnel placé sous ses ordres ou son contrôle ;
c) Des responsabilités réelles assumées par lui, compte tenu de la part personnelle que prend le responsable de l'entreprise dans la gestion de celle-ci ;
d) De sa technicité, compte tenu à la fois de sa formation et de son information générale, ainsi que de son expérience professionnelle ;
e) Des services effectifs qu'il rend à l'entreprise.
Langues étrangères :
Si l'un des cadres définis ci-dessus connaît parfaitement et utilise couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d'une majoration de coefficient de vingt points par langue étrangère.
*Les dispositions du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale sont dénoncées et remplacées par l'accord du 31 janvier 1994 art. 11 BO Conventions collectives 94-16*.En vigueur
En application de l'article 42 de la convention collective nationale, la classification des emplois ci-après est applicable aux cadres et ingénieurs bénéficiaires de la présente annexe. Les cadres et ingénieurs sont classés selon les niveaux et échelons définis aux sections I et II ci-après ; ceux-ci sont indépendants les uns des autres et peuvent exister simultanément ou non dans la même entreprise. Le classement est effectué dans chaque entreprise en tenant compte d'abord de la structure de cette dernière (simple ou développée) ensuite en utilisant les définitions générales de ces positions hiérarchiques (niveaux et échelons) enfin de la réalité des fonctions exercées et du degré de responsabilité exigé. Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises, les postes des cadres ou ingénieurs peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué. Les classifications prennent en compte les diplmes ou l'expérience professionnelle possédés par les salariés mais uniquement dans la mesure où ils correspondent aux exigences spécifiques du poste de travail. Les exemples des postes ne sont donnés ci-après qu'à titre indicatif et non exhaustif. Section 1 Entreprises à structure simple Ces entreprises comptent moins de 50 salariés (1) ou bien un effectif supérieur à condition qu'elles occupent moins de 6 cadres et ingénieurs. (1) Il s'agit d'un seuil d'effectif strictement conventionnel. Entrent exclusivement dans cet effectif les salariés permanents liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée à l'exclusion des V.R.P. multicartes. I - Définition des niveaux et des échelons NIVEAU VII Cadres et ingénieurs dipl més débutants ou classés comme tels en raison de leur expérience professionnelle. Echelon A Cadres et ingénieurs ayant moins d'une année d'expérience dans la fonction. Conformément à l'article 24 (b, 3) de la présente annexe, le cadre ou l'ingénieur débutant est considéré comme stagiaire pendant une période d'un an maximum à l'issue de laquelle il est promu dans une position supérieure. NIVEAU VIII Cadres et ingénieurs confirmés Echelon A Cadres et ingénieurs ayant plus d'un an d'expérience et pouvant exercer des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de position hiérarchique moins élevée ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence. Ils engagent l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans leur domaine d'activité. NIVEAU IX Cadres ou ingénieurs très confirmés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de position hiérarchique moins élevée et/ou exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles du niveau VIII. Ils engagent l'entreprise dans le cadre de la délégation attachée à leur domaine d'activité. Echelon A Cadres et ingénieurs exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques, et/ou cadres), et/ou exerçant une activité de très haute technicité. II - Filières Filière industrielle NIVEAU VII Echelon A Exemple : Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre technique ; NIVEAU VIII Echelon A Exemples : Collaborateurs techniques : leur formation générale leur permet notamment de se mettre rapidement au courant des questions d'élaboration, d'élevage, de dégustation, d'essais, etc., d'assurer au stock les soins et traitements, appropriés, d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution. - chef des caves (voir définition infra) ; - suivant les régions, cette fonction peut se dénommer "chef des chais" ou "maître de chai" ; - oenologue (voir définition infra) ; - chef d'entrepôt (voir définition infra) ; - chef du service technique liquides (dirige les opérations de mélange, de fabrication, juge de leur qualité et remplace habituellement le chef d'entreprise dans le cadre des pouvoirs et responsabilité qui lui sont reconnus) ; - chef de laboratoire (dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité, même s'ils sont l'oeuvre du personnel qu'il a sous ses ordres : analyse oenologique, comptabilité des matières de son ressort.). NIVEAU IX Echelon A Exemples : Collaborateurs techniques prenant toutes initiatives pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de divers services et qui, en droit ou en fait, remplacent habituellement le chef d'entreprise : - chef de laboratoire oenologue ; - chef de la production-fabrication. Filière administrative NIVEAU VII Echelon A Exemple : Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif. NIVEAU VIII Echelon A Exemple : Chef de bureau administratif, comptable, financier. Filière commerciale NIVEAU VII Echelon A Exemple : Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre commercial. NIVEAU VIII Echelon A Exemple : Inspecteur des ventes ; Chef de service commercial. NIVEAU IX Echelon A Exemple : Collaborateur commercial prenant toutes initiatives pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de divers services et qui, en droit ou en fait, remplace habituellement le chef d'entreprise : - responsable commercial. Section II Entreprises à structure développée Ces entreprises comptent 50 salariés (1) ou plus et occupent au moins 6 cadres et ingénieurs. (1) Il s'agit d'un seuil d'effectif strictement conventionnel. Entrent exclusivement dans cet effectif les salariés permanents liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée à l'exclusion des voyageurs représentants placiers multicartes. I - Définition des niveaux et des échelons NIVEAU VII Cadres et ingénieurs dipl més débutants ou classés comme tels en raison de leur expérience professionnelle. Echelon A Cadres et ingénieurs ayant moins d'une année d'expérience dans la fonction. Conformément à l'article 24 b-3 de la présente annexe, le cadre ou l'ingénieur débutant est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an à l'issue de laquelle il est promu dans une position supérieure. NIVEAU VIII Cadres et ingénieurs confirmés Echelon A Cadres et ingénieurs ayant plus d'un an d'expérience et pouvant exercer des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de position hiérarchique moins élevée ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence. Ils engagent l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans leur domaine d'activité. NIVEAU IX Cadres et ingénieurs très confirmés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels des positions hiérarchiques moins élevées et/ou exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles du niveau VIII. Ils engagent l'entreprise dans le cadre de la délégation attachée à leur domaine d'activité. Echelon A Cadres et ingénieurs exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agent de maîtrise, agents techniques, et/ou cadres et ingénieurs), et/ou exerçant une activité de très haute technicité. Echelon B Cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et cadres ou ingénieurs), et dont les fonctions, plus élargies que celles de la position 9 A, exigent un très haut niveau de compétence et comportent d'importantes initiatives de responsabilité. NIVEAU X Echelon A Cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement sur des cadres et/ou ingénieurs de position hiérarchique moins élevée et une activité comportant de larges initiatives et responsabilités. Le titulaire de ce niveau doit traduire en objectifs ou en orientations politiques les choix stratégiques de l'entreprise. Il dirige, par délégation, un ou plusieurs départements ou plusieurs services de l'entreprise et est entièrement responsable du travail qui y est effectué. AUTRES SPECIALITES CONCERNANT LES NIVEAUX VII, VIII, IX, X Les entreprises ont des structures diverses impliquant, selon la politique qu'elles mènent, des spécialités variées telles que marketing, communication, contr le de qualité, contr le de gestion, audit interne etc. - Ces spécialités n'ont été ni positionnées, ni classées car elles peuvent recouvrir des responsabilités plus ou moins importantes lesquelles, précisément, déterminent le niveau de classification à attribuer au poste considéré. Pour situer ce niveau, il conviendra de se reporter aux définitions générales. POSITIONS SUPERIEURES Définition Cadres occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles des niveaux précédents, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres et ingénieurs du niveau X, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou nécessite la coordination de plusieurs grands services dans une entreprise importante (par exemple : secrétaire généraux, fondés de pouvoir, cadres de direction générale etc.). II - Filières Filière industrielle NIVEAU VII Echelon A Exemple : Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre technique ; NIVEAU VIII Echelon A Exemples : Chef des caves : Technicien ayant acquis, par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation technique appuyée sur des connaissances générales qui lui permet, en détenant une part d'initiative : - de s'occuper des questions d'élaboration et d'élevage, de dégustation, d'essais etc. ; - d'assurer au stock qui lui est confié les soins et traitements appropriés ; - d'exercer le commandement et l'animation du personnel ; - d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution. Oenologue : Cadre titulaire du dipl me national d'oenologue ou du titre d'oenologue, délivré conformément à la loi du 19 mars 1955 et à l'arrêté interministériel du 13 décembre 1956, qui exerce au sein de l'entreprise, de façon exclusive ou principale (1), les activités spécifiques à sa qualification et qui a la responsabilité de tout ou partie des fonctions ci-après : - application rationnelle des enseignements reçus ou puisés dans les mémoires scientifiques et techniques, éventuellement conduite de recherches technologiques ; - application stricte des prescriptions de la réglementation relative aux traitements et pratiques oenologiques ; - préparation des produits oenologiques ; - élaboration et surveillance des jus de raisin, des vins et des produits dérivés ; - conduite des analyses (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques) interprétation des résultats ; - collaboration à la conception du matériel utilisé en oenologie et pour l'équipement des caves ; - appréciation des relations existant entre l'économie, la législation viti-vinicole et la technique oenologique ; (1) Il faut entendre par activité principale l'activité à laquelle l'intéressé consacre la majeure partie de son temps de travail. Chef de laboratoire : - cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre du personnel qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort. Maître de Chai. NIVEAU IX Echelon A Exemples : Chef de dép t : - cadre responsable de la gestion d'un dép t. En vertu d'une large délégation, il assume la responsabilité autonome de la gestion totale (régie, stock, facturation, livraisons, encaissement, banque) ainsi que la gestion du personnel dont il assure lui-même le recrutement. Il a en règle générale, plus de 10 personnes sous ses ordres ; Chef de laboratoire oenologue : - cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre du personnel qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse oenologique. la comptabilité des matières de son ressort etc. Il est titulaire du dipl me d'oenologue ; Chef des services généraux : - cadre chargé de la gestion de l'économat, du courrier, des liaisons interservices et postales, du nettoyage, de la maintenance du matériel administratif. Chef du service entretien : Cadre ayant une formation technique étendue pour assurer, avec le concours du personnel qu'il a sous ses ordres : - les travaux d'entretien et de réparation, de sa propre initiative ; - l'installation des nouveaux matériels, dans le cadre du budget d'investissement de l'entreprise. Chef d'atelier : - cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre de position hiérarchique supérieure. Est responsable du conditionnement, qualitatif et quantitatif, des marchandises et de la mise en bouteilles. Echelon B Exemple : Responsable de production : - cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure dans les entreprises comportant plusieurs ateliers de fabrication. Est responsable des aspects qualitatifs et quantitatifs de la production. Il peut assurer la coordination de divers ateliers de fabrication. NIVEAU X Echelon A Exemples : Responsable d'établissement (usine) : - cadre assumant la direction technique, administrative d'un établissement de l'entreprise comportant au moins la fabrication ou la mise en bouteilles. Il assure le commandement et l'animation de tout le personnel de l'établissement. Il est responsable de toutes opérations de réception, livraison, répartition, manipulation et, plus généralement, de toutes les opérations techniques et administratives. Responsable d'élaboration : - cadre chargé, suivant les ordres de la direction techniques, des élaborations et de l'ensemble des études concernant tout ou partie des produits de l'entreprise. Il fixe et exécute le programme. Il est responsable vis-à-vis de la direction technique. Responsable de la distribution : - cadre responsable pour l'ensemble de l'entreprise de la distribution des produits (livraisons, expéditions). Il est chargé de gérer les différents dép ts et de coordonner leur action. Il en assure le contr le ainsi que la gestion des réapprovisionnements. Il est en étroite relation avec la production de la fabrication. Il est responsable vis-à-vis de la direction de la gestion financière, budgétaire et technique de l'ensemble des opérations de stockage et de distribution. Filière administrative NIVEAU VII Echelon A Exemple : Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif. NIVEAU VIII Echelon A Exemple : Chef de comptabilité : cadre généralement placé sous les ordres d'un cadre de position hiérarchique plus élevée, ou de l'employeur, et chargé, en raison de ses dipl mes ou de connaissances équivalentes, de la tenue de la comptabilité générale de l'entreprise. Il établit le bilan provisoire de l'entreprise. NIVEAU IX Echelon A Exemples : Chef de comptabilité : - cadre répondant aux critères techniques du poste de chef de comptabilité de la position 8 A et qui exerce, sous sa responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation du personnel d'exécution. Il établit le bilan définitif de l'entreprise. Chef de bureau expédition : - cadre placé sous les ordres d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure. Est chargé de l'organisation générale et de la réalisation des expéditions tant au plan logistique qu'administratif. Chef de la sécurité : - cadre agissant en vertu d'une délégation spéciale de l'employeur et responsable de l'application effective des règles et consignes d'hygiène et de sécurité en liaison avec les différents services de l'entreprise et les institutions ou organismes compétents internes ou externes à l'entreprise. Chef du service social : - cadre chargé d'étudier, de mettre en oeuvre, et de coordonner toutes réalisations décidées par la direction. Fonctions relevant de l'informatique Chef d'exploitation : - cadre responsable de l'ensemble des activités et du personnel de l'atelier d'exploitation. Il dirige et coordonne les travaux des techniciens d'exploitation. Il planifie et contr le l'ensemble des travaux réalisés dans l'atelier ordinateur. Il s'assure de l'efficacité du personnel et des matériels. Ingénieur système : Cadre titulaire d'un dipl me d'ingénieur. Il est responsable de la maintenance des systèmes d'exploitation. Parfaitement informé de l'évolution des techniques, il propose des adaptations aux systèmes en place. Chef de projet : Cadre responsable d'études. Il est chargé d'élaborer, à partir d'un cahier des charges, des solutions organiques adaptées aux possibilités des ordinateurs et aux besoins et moyens de l'entreprise. Il est responsable de l'analyse fonctionnelle des projets qui lui sont confiés et établit le cahier des charges correspondant. Il est chargé de la mise en oeuvre des solutions qu'il a proposées. Echelon B Exemple : Responsable du contentieux : Cadre de formation juridique, chargé de prévenir, suivre, régler les litiges où l'entreprise est impliquée, établir, vérifier tous contrats et documents juridiques, administratifs, fiscaux, intéressant l'activité de la société. Donne son avis en toutes questions de même ordre pour lesquelles il est consulté par la direction. NIVEAU X Echelon A Exemples : Responsable du personnel : Cadre placé sous les ordres de la direction. Il est chargé de la gestion du personnel (notamment de l'embauchage et du licenciement) et de toutes les opérations et formalités relatives aux conditions d'emploi, notamment l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale, des barèmes d'appointement, etc. Il assure, en outre, la discipline du personnel et peut être chargé éventuellement de représenter l'entreprise devant toutes juridictions concernées. Responsable de l'informatique : Cadre de haute compétence technique qui réalise la planification des travaux informatiques et définit les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Il coordonne et contr le les activités des différentes unités du service. Il définit et met en place les systèmes de gestion informatique. Il définit les adaptations à apporter aux applications informatiques existantes en fonction de l'évolution des services. Il définit et propose de nouveaux équipements en ordinateurs et matériel périphérique. Le responsable de l'informatique a sous ses ordres au moins 10 personnes relevant de la technique informatique. Responsable des services comptables : Cadre ayant le niveau de l'expertise comptable qui assure sous son entière responsabilité l'exécution totale de la comptabilité. Il établit tous les documents nécessaires au contr le budgétaire et assure ce dernier lorsqu'il n'y a pas, dans l'entreprise, de contr leur de gestion interne ou externe. Il surveille la trésorerie et toutes les prévisions financières. Il arrête avec la direction le bilan définitif de l'entreprise. Il doit posséder une compétence très étendue des questions fiscales et juridiques. Filière commerciale NIVEAU VII Echelon A Exemple : Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre commercial. NIVEAU VIII Echelon A Exemples : Inspecteur des ventes : Cadre principalement itinérant exclusivement attaché à l'entreprise, chargé d'organiser, de diriger et de contr ler le travail de l'équipe de la force de vente. Il intervient auprès de la clientèle. En aucun cas il ne peut ni ne doit bénéficier de la carte d'identité professionnelle des voyageurs représentants placiers. Assistant-chef de produits : Cadre qui, sous l'autorité d'un chef de produit ou du chef de groupe de produits, participe à l'élaboration des plans marketing, s'occupe de la gestion quotidienne des marques. Il suit la politique de développement des nouveaux produits. Chef de produits : Cadre rattaché à la direction du marketing qui, en accord avec sa direction, analyse les informations du marché concernant les produits dont il a la charge, élabore les plans marketing et les budgets relatifs à ces produits et assure le contr le des travaux confiés aux services internes et aux agences. Chef de publicité : Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure. Collabore à l'élaboration des programmes publicitaires et en surveille la mise en application. Echelon B Exemples : Responsable commercial régional : Cadre maîtrisant parfaitement l'animation des équipes de vente et chargé, sous les ordres du responsable des ventes ou de la direction, d'orienter et de contr ler le travail de ces équipes dans le secteur qui lui est attribué. Il peut intervenir, par visites, auprès de la clientèle et de ces personnels. Il dirige les inspecteurs des ventes. Chef de groupe produits : Cadre rattaché à la direction du marketing et exerçant des fonctions de commandement et d'animation d'un ou de plusieurs chefs de produits. Responsable d'administration des ventes : Cadre qui doit avoir une connaissance complète de la politique commerciale ainsi que des statistiques correspondantes. Il étudie et classe toute documentation commerciale, assure le suivi du personnel des équipes de vente selon les directives qu'il reçoit de son supérieur hiérarchique : il coordonne et anime le travail du personnel de son service. Responsable du service du traitement des commandes export : Cadre placé sous les ordres de la direction. Il peut avoir sous sa responsabilité des agents chargés de centraliser les ordres. Doit, de sa propre initiative et du point de vue de l'exportation, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de l'entreprise que les relations avec la clientèle et les rapports avec les administrations françaises et étrangères en cause. NIVEAU X Echelon A Exemples : Responsable des ventes (marché intérieur et exportation) : Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur. Est chargé, pour une ou plusieurs catégories de clientèle ou de marchés, d'assurer la responsabilité des ventes, les relations avec la clientèle (y compris la négociation) et l'animation de la force de rente correspondante. Responsable des achats : Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur. Chargé d'assurer les relations avec les fournisseurs, d'entrer en contact arec eux et de réaliser dans les meilleures conditions tous les approvisionnements nécessaires à la marche de l'entreprise. Responsable de publicité : Cadre placé sous les ordres de la direction. Il élabore les programmes publicitaires et en dirige la mise en application. Section 3 Détermination des classifications et attributions des positions hiérarchiques Les entreprises seront amenées, dans les six mois suivant la signature du présent accord, à notifier aux intéressés les nouvelles positions hiérarchiques ainsi avec les éventuelles autres modifications qui leur deviendraient applicables. Au cas où cette révision ferait clairement apparaître que les fonctions occupées par un cadre ont été surclassées dans les anciennes classifications et que les fonctions réellement remplies ne permettent pas de lui attribuer une position équivalente dans la nouvelle classification, il est expressément convenu, en application de l'article 6 de la convention sur les avantages acquis, que sa rémunération ne devra subir, de ce chef, aucune diminution, quelle que soit la position hiérarchique que l'application des règles présentement énoncées lui attribuera. Section 4 Langues étrangères Si le cadre ou l'ingénieur n'appartenant pas à une filière commerciale connaît parfaitement et utilise couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d'une rémunération minimale égale à celle correspondant à sa position hiérarchique, majorée de trois pour cent par langue étrangère effectivement utilisée.
En vigueur
Les organisations sont convenues d'adopter les dispositions suivantes : 1. Il est créé une commission nationale composée de six membres (trois employeurs et trois cadres) chargés de concilier les divergences d'appréciation qui peuvent exister entre les cadres et leurs employeurs dans la détermination des appointements des cadres, eu égard aux variations enregistrées dans les salaires généraux de la profession. 2. La commission nationale déléguera ses pouvoirs à des commissions régionales dont la compétence géographique correspondra à celle des fédérations régionales de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs de France. 3. Les commissions de conciliation constituées en vertu du présent accord ne pourront connaître que des seuls cas de salariés répondant aux définitions existantes pour déterminer les fonctions de cadre. 4. La commission nationale déterminera, dans un règlement approprié (1), les méthodes de travail applicables à son fonctionnement et à celui des commissions régionales. (1) Voir *Règlement intérieur*
En vigueur
Le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement des commissions de conciliation instituées par l'accord paritaire du 6 janvier 1953.En vigueur
Les six membres de chacune des commissions régionales seront désignés par les organisations signataires de l'accord précité dans les mêmes conditions que les six membres de la commission nationale.En vigueur
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un membre de l'une des délégations ; la désignation du premier président sera effectuée par tirage au sort. Le président en exercice reçoit les demandes d'examen de situation des cadres qui ont à se plaindre de leur classement. Il convoque les membres de la commission dans un délai d'un mois à dater de la réclamation qui lui a été adressée. Il signifie aux parties la suite qui lui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise.En vigueur
Tout cadre qui soumet à la commission une contestation relative à sa rétribution, conformément à l'article 1er de l'accord paritaire du 6 janvier 1953, devra présenter sa demande, par lettre recommandée, au président de la commission. Cette demande doit être motivée et accompagnée des indications et documents nécessaires à son examen par la commission. Si le président estime que le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.En vigueur
Dès que le président est en possession d'une demande, dont le dossier est complet, il informe l'employeur de cette demande et l'invite à fournir des observations avant la date fixée pour la séance de la commission.En vigueur
Le président invite les parties à se rendre devant la commission aux jour, heure et lieu fixés pour la réunion. Les convocations seront adressées quinze jours à l'avance.En vigueur
Le président adresse les convocations aux membres de la commission deux semaines avant la séance ; les convocations mentionnent le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour qui peut comporter l'examen de plusieurs affaires.En vigueur
Au cours de chaque séance, la commission ne peut examiner d'autres affaires que celles inscrites à l'ordre du jour.En vigueur
La commission est libre de décider l'audition des parties, ensemble ou séparément.En vigueur
Si la commission décide de compléter son information, le président fixe la date du nouvel examen de l'affaire.En vigueur
La commission peut, aux mêmes fins, demander au président de provoquer une enquête dont les résultats seront communiqués à la commission.En vigueur
Lorsque la commission juge qu'elle est suffisamment informée, le président, préalablement à l'ouverture du débat, demande aux deux parties si elles acceptent, pour le cas où une conciliation n'interviendrait pas, l'arbitrage de la commission et s'engagent à s'y conformer. Il est aussitôt dressé procès-verbal des réponses faites à cette question. La commission entend les arguments des parties et tente de les concilier. Si les parties arrivent à un accord, il est dressé un procès-verbal de conciliation auquel les parties s'engagent à donner loyalement suite. Dans le cas où les parties n'arrivent pas à un accord, constatation en est faite et la commission réunie à huis clos ou bien rend la sentence arbitrale si les parties ont été d'accord pour la demander ; ou bien peut adopter une recommandation à faire aux parties.En vigueur
Si l'une des parties ne se présente pas à la convocation prévue par l'article 6 ci-dessus, ni ne fournit aucun mémoire écrit, il sera constaté défaut contre elle et procès-verbal de carence sera dressé.En vigueur
La recommandation de la commission aux parties peut être de s'en remettre à l'arbitrage d'une personne ou d'un organisme nommément désigné.En vigueur
Les sentences arbitrales ou les recommandations de la commission résultent de votes à main levée et à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, le président peut décider de faire voter à bulletins secrets : il doit en décider ainsi si un membre de la commission en fait la demande.En vigueur
De l'exécution des sentences arbitrales ou des recommandations Dans le délai d'une semaine franche suivant chaque séance, le président notifie aux parties la suite qui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise. Les sentences arbitrales et les recommandations de la commission sont, en outre, transmises dans les mêmes délais aux organisations syndicales signataires de la convention collective.En vigueur
La commission nationale fait élection de domicile : 103, boulevard Haussmann, Paris (8e).