Article 13
Création Accord 1969-06-11 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Lorsque la commission juge qu'elle est suffisamment informée, le président, préalablement à l'ouverture du débat, demande aux deux parties si elles acceptent, pour le cas où une conciliation n'interviendrait pas, l'arbitrage de la commission et s'engagent à s'y conformer. Il est aussitôt dressé procès-verbal des réponses faites à cette question. La commission entend les arguments des parties et tente de les concilier. Si les parties arrivent à un accord, il est dressé un procès-verbal de conciliation auquel les parties s'engagent à donner loyalement suite. Dans le cas où les parties n'arrivent pas à un accord, constatation en est faite et la commission réunie à huis clos ou bien rend la sentence arbitrale si les parties ont été d'accord pour la demander ; ou bien peut adopter une recommandation à faire aux parties.