Article 37
Créé par Accord 1969-06-11 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise, conformément à l'article 37 de la convention collective nationale.