Article 17
Créé par Accord 1969-06-11 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
De l'exécution des sentences arbitrales ou des recommandations Dans le délai d'une semaine franche suivant chaque séance, le président notifie aux parties la suite qui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise. Les sentences arbitrales et les recommandations de la commission sont, en outre, transmises dans les mêmes délais aux organisations syndicales signataires de la convention collective.