Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 19 janvier 2025

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article R261-1 (abrogé)

            Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du fonds de solidarité pour le logement une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.

            Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.

          • Article D261-2 (abrogé)

            Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :

            - le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;

            - la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.

            Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :

            1° Les charges du foyer ;

            2° La situation familiale du demandeur ;

            3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ;

            4° L'existence d'un éventuel handicap ;

            5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;

            6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;

            7° L'existence d'un éventuel surendettement.

            Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.

            Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.

            Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.

          • Article D261-4 (abrogé)

            Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité.

            Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget.

          • Article D261-5 (abrogé)

            Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes.

          • Article R261-6 (abrogé)

            Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5.

            Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant.

          • Article R261-7 (abrogé)

            L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.

            Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4.

            Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section.

          • Article R261-8 (abrogé)

            Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.

            Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.

            Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.

      • Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

        Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

      • La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.

        Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.

      • Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

        1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

        2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

        Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

      • La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.

        L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

        Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.

        Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :

        1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;

        2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.

      • Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :

        1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;

        2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;

        3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.

        La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.

      • Article R262-2-1 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.

        Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.

        En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

        • Article R262-4 (abrogé)

          Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

          1° À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2 ;

          2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

          3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

          • Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

            En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

            Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.

          • I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.

            II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

            1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;

            2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

            3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.

            Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

          • Article R262-8 (abrogé)

            Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

            1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

            2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

            3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

            4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

            5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

            6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

          • Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

            1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

            2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

            3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

            Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.


            Conformément II de l'article 4 du décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux ressources perçues à compter du 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024.

          • Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9.

            Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.

          • I. ― Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale, est pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code.

            II. ― L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à :

            1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

            2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
          • Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

            1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

            2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

            3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

            4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

            5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

            6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ;

            7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

            8° Des primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

            9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

            10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

            11° Des indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

            12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

            13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

            14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

            15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

            16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

            17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

            18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale et de l'allocation versée au conjoint en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de l'article 36 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;

            19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

            20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

            21° De l'allocation de reconnaissance prévue à l' article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

            21° bis De l'allocation viagère prévue à l' article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

            22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

            23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

            24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

            25° De la prime d'activité prévue à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

            26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;

            27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

            28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale ;

            29° Des indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du présent code ;

            30° De l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;

            31° De la majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

            32° De la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;

            33° De la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

            34° De la majoration attribuée aux bénéficiaires des dispositions du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale ou du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

            35° De la majoration de la pension d'invalidité attribuée en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

            36° De la majoration de la pension d'invalidité attribuée en application du règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté prévu à l'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale ;

            37° De l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;

            38° De l'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales en application de l'article L. 214-9 du présent code.


            Conformément II de l'article 4 du décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux ressources perçues à compter du 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024.

          • I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

            1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

            2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

            3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

            4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

            5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

            6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

            II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :

            1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;

            2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


            Conformément II de l'article 4 du décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux ressources perçues à compter du 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024.

          • Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

            Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

            Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

            Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

          • Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.

          • Article R262-15 (abrogé)

            Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

            Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

          • Article D262-16 (abrogé)

            Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

            Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d'évolution, en moyenne annuelle, de l'indice général des prix à la consommation des ménages, entre l'année de la demande et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

          • Article D262-17 (abrogé)

            Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.

            Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :

            1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

            2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

            3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

            4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code.

            Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

          • Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

            Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.

            Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

            Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.

            Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil départemental reçoit communication de cet arrêté.

          • Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

            Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.

            Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

            Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.

          • Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.

            Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

          • Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.

          • Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

          • Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3121-41du code du travail.

            Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.

          • Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

            1° D'une immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce ou, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

            2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.


            Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

          • Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

            1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

            2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

          • Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.

          • La demande de revenu de solidarité active est réalisée :

            1° Par le demandeur, soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire ;

            2° Par un professionnel pour le compte du demandeur via le module @ RSA, service dématérialisé mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active.

            L'usager est dispensé de la fourniture de pièces justificatives dès lors que les organismes instructeurs disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40.

            La demande de revenu de solidarité active permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

            a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

            b) Auprès des services du département ;

            c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ;

            d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;

            e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre l'opérateur France Travail, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.

          • Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.

            Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

          • Article D262-34 (abrogé)

            L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

            Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. Ils cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

            Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois.

          • Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.

          • Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

          • En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental.

          • Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

            1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

            2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

            3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.

            Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :

            1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles ;

            2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.

          • Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.

            La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.

          • La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation.

            Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

          • Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.

            Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.

            Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

          • Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.

            Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.

            Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.

          • Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification.

          • La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d'état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10.

            Il peut également en être dispensé s'il dispose d'un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits.

          • Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

            Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil départemental envisage de refuser la dispense demandée.

            La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

            Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil départemental, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

        • Article R262-11-1 (abrogé)

          Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.

          Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.

        • Article R262-11-2 (abrogé)

          Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

          En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

        • Article R262-11-4 (abrogé)

          Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.

        • Article R262-11-5 (abrogé)

          La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

          Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

          L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

          Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

          Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.

        • Article R262-11-6 (abrogé)

          En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

          Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.

        • Article D262-50 (abrogé)

          Le Fonds national des solidarités actives prévu à l'article L. 262-24 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.

          La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.

        • Article D262-51 (abrogé)

          Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :

          1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, et de deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;

          2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

          3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

          5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

          7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

          8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          9° Du président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

          10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

          11° Du directeur général de Pôle emploi.

          Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.

        • Article D262-53 (abrogé)

          Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

          Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

        • Article D262-55 (abrogé)

          La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :

          1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :

          a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :

          - la part à la charge des départements ;

          - la part à la charge du Fonds national des solidarités actives ;

          b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ;

          2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.

        • Article D262-57 (abrogé)

          I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

          1° La contribution de l'Etat ;

          2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;

          3° (Abrogé)

          4° Les recettes accidentelles et diverses.

          II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

          1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;

          2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

          3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;

          4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

          5° Les frais de procédure ;

          6° Les dépenses accidentelles et diverses ;

          7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.

        • Article D262-58 (abrogé)

          Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article D. 262-57 dans les conditions définies ci-après.

          Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.

        • Article D262-59 (abrogé)

          Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

          Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article D. 262-56.

        • La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

          1° Sa date d'effet et sa durée ;

          2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

          3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

          4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

          5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

        • Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :

          1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.

          Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.

          Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

          2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;

          3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.

        • L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil général peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.

        • Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte :

          1° Un plan détaillé de contrôle du service de l'allocation portant sur une analyse des risques identifiés au niveau national et local. Ce plan de contrôle tient compte des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires et de la situation locale du département.A ce titre, la convention peut compléter les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle de l'organisme ainsi que les outils, notamment informatiques, dont dispose, au sein de son réseau national, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

          2° Les délais dans lesquels chaque partie prend et communique à l'autre partie les décisions relevant de sa compétence et conditionnant la liquidation des droits ;

          3° Les modalités pratiques des transmissions d'informations prévues par le présent chapitre entre l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active et le président du conseil général.

        • En l'absence de convention :

          1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;

          2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

        • Article R262-22-1 (abrogé)

          I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

          1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

          4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

          5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;

          6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;

          7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

          8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

          9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

          10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

          II.-Pour l'application du présent article :

          1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

          2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

          a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

          b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

          c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

        • Article R262-22-4 (abrogé)

          Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

          1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

          2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

        • Article R262-22-5 (abrogé)

          Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

        • Article R262-22-6 (abrogé)

          Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

        • Article R262-22-7 (abrogé)

          L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-49, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.

      • Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €.

      • En l'absence d'orientation du bénéficiaire du revenu solidarité active, par le président du conseil départemental, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert du droit au revenu de solidarité active dans son département, l'opérateur France Travail procède à son orientation.

      • Le délai mentionné à l'article L. 262-31 est porté à douze mois lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active rencontre des vulnérabilités ou des difficultés particulières identifiées dans le cadre du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail ou au cours de l'accompagnement qui constituent, en elles-mêmes ou cumulées, un obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi nécessitant un accompagnement préalable à vocation d'insertion sociale d'une durée supérieure à six mois en raison notamment de leur durée prévisible ou de la complexité de leur résolution. Ces difficultés tiennent notamment à :

        1° Son état de santé ;

        2° Une situation de handicap ;

        3° Un état d'invalidité ;

        4° Ses conditions de logement ;

        5° Sa situation familiale, en particulier s'agissant de la garde d'un ou de plusieurs enfants ou liée à sa situation de proche aidant.

      • Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-29, il l'oriente vers le conseil départemental ou l'un de ses organismes délégataires. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.

        Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l'opérateur France Travail est compétent pour l'orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

      • Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans un autre département, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par le président du conseil départemental de ce département, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

      • Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 le prévoient, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

      • Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables au contrat d'engagement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

      • Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'article L. 5132-15-1 du même code, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.

      • La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

        1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;

        2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;

        3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

        Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

      • Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui.

        L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix.

      • Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

        Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

      • Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code.

        • Article R262-47-1 (abrogé)

          I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.

          Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

          II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.

          III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

          Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

          Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

        • Article R262-48-1 (abrogé)

          Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.

          La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

          Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

        • L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

          1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

          4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

          5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ;

          6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ;

          7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

          8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

          9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

          10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

        • Pour l'application de l'article R. 262-74 :

          1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

          2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

          a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

          b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

          c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

        • Le plafond mentionné à l'article L. 262-41 en deçà duquel le patrimoine professionnel du foyer n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions dudit article est égal au plafond mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

        • Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

          1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

          2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

        • La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-74 est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme :

          1° Du montant forfaitaire applicable au foyer ;

          2° Des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-10 ;

          3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l'article R. 262-12.

          Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

        • Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil départemental en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

        • L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-54, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.

        • Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.

        • Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

          Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.

        • Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité.

        • Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.

        • Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.

          Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
        • Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

          Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.
        • Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

          Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

          L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.
      • I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :

        1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

        2° Indique :

        a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

        b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;

        c) Les voies et délais de recours.

        II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :

        1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ;

        2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code.

        III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

        Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :

        1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

        2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;

        3° Indique les voies et délais de recours.

        IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 :

        1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ;

        2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir.

      • Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata des créances qu'elles détiennent.

      • Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

        Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code.


        Décret 2009-988 art. 3 : L'article R262-94-1 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 visée ci-dessus.

        • Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

          1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

          2° A la mise en œuvre de l'accompagnement et au contrôle des devoirs auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité civile, et à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs ;

          3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

          4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;

          5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

        • Avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent relatives aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la fin de chaque mois du trimestre.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

        • Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

        • Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
        • Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
        • La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
        • I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.

          Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          II.-Ces traitements ont pour finalités :

          1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;

          2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;

          3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;

          4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;

          5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;

          6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

          1° Pour le demandeur du revenu de solidarité active, son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et les autres membres de son foyer mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 262-3 :

          a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          b) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;

          c) Les données relatives aux liens de parenté ;

          d) Les données d'ordre économique et financier, y compris celles relatives aux ressources, aux catégories de revenus perçus et aux droits à pension alimentaire ;

          e) Les données relatives à la situation professionnelle ;

          f) Les données relatives aux résultats de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active ;

          2° Pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité civile :

          a) Les données de contact ;

          b) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;

          c) Les données relatives aux autres mesures de protection juridique ;

          3° Pour le demandeur du revenu de solidarité active :

          a) Les données relatives à la situation familiale ;

          b) Les données relatives à la gestion administrative de sa demande de revenu de solidarité active ;

          c) Les données relatives à sa situation au regard du logement ;

          d) Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article R. 262-102, l'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et, dans le cas contraire, l'organisme d'assurance maladie dont il relève et l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi ;

          4° Les données d'identification et de contacts de la personne en charge de la protection juridique, y compris de la curatelle, de la tutelle ou de l'habilitation familiale, du demandeur de revenu de solidarité active ou de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

          5° Les données relatives à la traçabilité des échanges de données ainsi que des accès et des actions des utilisateurs.

          II.-Les données à caractère personnel transmises à l'opérateur France Travail au titre des finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article R. 262-102 du présent code peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par l'opérateur France Travail et dénommé “ AIDA accès intégré aux données des allocataires ” ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Article R262-104 (abrogé)

          Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont les données de contact ainsi que celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :

          1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;

          2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :

          a) Problèmes de santé ;

          b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

          c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;

          d) Difficultés à faire les démarches administratives ;

          e) Endettement ;

          f) Autres types de difficultés.

          Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;

          3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;

          4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;

          5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;

          6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;

          7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;

          8° Informations relatives à la mobilité.

        • Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Article R262-105 (abrogé)

          La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental.

          Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.

        • I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département, aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.

          II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.

          III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées par l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 pendant une durée de six ans après l'épuisement de tout droit ou de toute créance, au titre des prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales, auprès de cet organisme.

          IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.

          V.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

          VI.-Les données de traçabilité sont conservées pour une durée d'un an.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 1° et au 2° du II du même article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité responsable de cet organisme.

          Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

          Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

          II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

          III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :

          1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise ;

          2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du 1° et du 2° et au d du 3° du I de l'article R. 262-103, pour ce seul demandeur.

          IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active, mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • I.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, notamment par l'intermédiaire de leur site internet et lors du dépôt de la demande d'allocation.

          II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, et leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

          1° Pour les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

          2° Pour les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé.

          III.-En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 262-102.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Article R262-110 (abrogé)

          Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par l'opérateur France Travail ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

        • I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.

          II.-Ces traitements ont pour finalités :

          1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;

          2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

          3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;

          4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :

          a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

          b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

          1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité :

          a) Les données d'identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact ;

          b) Les informations relatives au droit au revenu de solidarité active : ouverture, refus, état du droit, suspension, radiation ;

          c) Les données relatives aux décisions d'orientation prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-29 et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

          d) Les données et informations relatives au diagnostic global mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du même code ;

          e) Les données et informations relatives au contenu du contrat d'engagement ;

          f) Les données et informations relatives au respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;

          g) Les données relatives aux propositions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

          h) Les données relatives aux décisions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active prononcées par le président du conseil départemental ;

          i) Les données relatives aux décisions de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

          2° Les données d'identification et de contact des agents en charge du suivi de l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du même code.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux durées mentionnées à l'article R. 5312-44 du code du travail.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, notamment par l'intermédiaire du site internet du département.

          Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du délégué à la protection des données du département dans lequel elles résident.

          En application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Article R262-116-1 (abrogé)

          Est autorisée la création, par l'opérateur France Travail, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre l'opérateur France Travail et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ", ayant pour finalité de :

          1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

          2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;

          3° Informer les présidents des conseils départementaux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29.

        • Article R262-116-2 (abrogé)

          L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :

          A. ― Les données détenues par l'opérateur France Travail pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :

          1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :

          a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;

          b) L'identifiant attribué par l'opérateur France Travail ;

          c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;

          d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;

          e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;

          2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :

          a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;

          b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail ;

          c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;

          d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail.

          B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de l'opérateur France Travail à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :

          1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;

          2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;

          3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30.

          C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France Travail et les départements :

          1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;

          3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.

        • Article R262-116-3 (abrogé)

          Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.

          Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et l'opérateur France Travail détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.

        • Article R262-116-4 (abrogé)

          I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à l'opérateur France Travail et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.

          II. ― Les départements et l'opérateur France Travail conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.

        • Article R262-116-5 (abrogé)

          I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de l'opérateur France Travail, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.

          II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.

        • Article R262-116-6 (abrogé)

          I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de l'opérateur France Travail dont relève l'intéressé.

          II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de l'opérateur France Travail dont relève l'intéressé pour les données transmises par l'opérateur France Travail et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.

        • Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIACRAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.

        • L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est constitué de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active, prime d'activité.

          L'arrêté mentionné à l'article R. 262-120 précise les critères d'échantillonnage.

        • Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :

          1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;

          2° Leur nom de famille ;

          3° Leurs prénoms ;

          4° Leur sexe ;

          5° La date et le lieu de leur naissance.

          L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

        • Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à l'opérateur France Travail. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.

          A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

          Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

          L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux et la date du décès.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1.

        Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d'intérêt public dénommé " Plateforme de l'inclusion ". L'Etat, représenté par les ministres chargés de l'insertion et, le cas échéant, de l'emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d'intérêt public.

        II.-Au sens de la présente section, on entend par :

        1° " Personnes en insertion " les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d'insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 ;

        2° " Professionnels utilisateurs " les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l'insertion habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.

      • Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités :

        1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des personnes en insertion, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;

        2° Le partage et l'enrichissement, entre les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;

        3° L'accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d'un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;

        4° L'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;

        5° La communication d'informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;

        6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d'évaluation des politiques publiques.

      • I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :

        1° Les données relatives aux personnes en insertion :

        a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;

        b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;

        c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;

        d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;

        e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;

        2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;

        3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;

        4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.

        II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :

        1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;

        2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;

        3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.

      • I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 est soumise à la délivrance d'une habilitation dans les conditions définies au présent article.

        II.-Dans chaque département, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite un ou plusieurs organismes administrateurs de territoire parmi les organismes mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ou ceux mentionnés à l'article L. 262-16 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code. L'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite tout organisme en faisant la demande parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 263-4-1.

        III.-L'habilitation des organismes mentionnés au 4° du I de l'article L. 263-4-1 qui en font la demande est subordonnée à la vérification préalable par l'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 qu'ils fournissent un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel, dans le cadre d'une délégation de service public, d'un marché public ou d'une convention, pour le compte d'un des organismes suivants :

        1° Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

        2° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

        IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 263-5, l'habilitation d'un acteur de l'insertion ne permet l'accès qu'aux informations et données du traitement relatives aux personnes en insertion dont il assure l'accompagnement ou le suivi.

        V.-Lorsque plusieurs organismes administrateurs de territoire ont été habilités par le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 dans un même département, un organisme tiers ne peut adresser une même demande d'habilitation qu'à un seul organisme administrateur de territoire de son choix.

        Les organismes administrateurs de territoire tiennent un registre des organismes qu'ils habilitent au titre des II et III. Ces registres contiennent les pièces justificatives requises au titre du III.

      • I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.

        II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

        1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;

        2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;

        3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

        4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

        III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

        1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

        2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

        3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

        IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.

      • La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.

      • L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 ou, le cas échéant, directement auprès des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.

        Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement et à la limitation et le droit d'opposition, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d'archivage intermédiaire.

        En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

        Les données sont détruites sans délai lorsqu'il est constaté que la personne n'est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l'article L. 263-4-1.

      • Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

        En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

      • Article D263-1 (abrogé)

        Le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion est ouvert aux départements signataires de la convention d'appui aux politiques d'insertion définie à l'article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée par le président du conseil départemental et le préfet de département, pour une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. La convention est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion.

        Cette convention détermine :

        1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée ;

        2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.

        En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

        Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
      • Article D263-2 (abrogé)

        Chaque département dont le président souhaite bénéficier des crédits du fonds d'appui mentionné à l'article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er mars par courrier ou par voie électronique au préfet de département son intention de signer une convention. Le préfet de département en informe sans délai le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé des collectivités territoriales.

        Chaque année, au plus tard le 15 mars, l'Agence de services et de paiement informe le préfet de département et le président du conseil départemental ayant manifesté son intention de signer une convention, ou l'ayant déjà signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre.

        Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion, la convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du présent code est signée au plus tard le 30 avril. Toute convention signée après le 30 avril ne pourra donner lieu à versement au titre de l'année en cours.

        Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, le ministre chargé des collectivités territoriales et l'Agence de services et de paiement de la signature d'une convention d'appui aux politiques d'insertion dans son département ou de la poursuite de la convention en cours au plus tard quinze jours après la signature.

        L'Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux présidents des conseils départementaux les moyens financiers définitifs alloués au département au titre de la convention au regard du nombre de départements signataires de la convention. Ces moyens financiers font l'objet d'un avenant à la convention.

        Chaque année, l'Agence de services et de paiement verse au département les crédits dus au titre du fonds d'appui aux politiques d'insertion au plus tard le 31 juillet de l'exercice au titre duquel ils sont dus.
      • Article D263-3 (abrogé)

        Le rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 comprend également un bilan global de l'ensemble des actions d'insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.

        Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil départemental assurent un suivi annuel de l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion, en associant les acteurs locaux de l'insertion et les représentants des personnes en situation d'exclusion.

        Les membres du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2 sont destinataires du rapport.
      • Article D263-4 (abrogé)

        Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités prévues au présent article.

        A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent, il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l'année précédente.

        Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %.
      • Article R263-1 (abrogé)

        Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci :

        1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;

        2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

        3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

        4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;

        5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.

        Il recense en outre :

        1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ;

        2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Article R263-2 (abrogé)

          Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.

          Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.

          La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.

        • Article R263-3 (abrogé)

          Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.

          Les aides du fonds départemental prennent la forme :

          1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;

          2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;

          3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.

          Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.

          Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.

        • Article R263-4 (abrogé)

          La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :

          1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;

          2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;

          3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.

        • Article R263-5 (abrogé)

          Chaque comité local d'attribution comprend :

          1° Le préfet ou son représentant ;

          2° Le président du conseil général ou son représentant ;

          3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;

          4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;

          5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.

          La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.

          Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.

        • Article R263-6 (abrogé)

          Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.

          Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.

          Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.

          Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.

        • Article R263-7 (abrogé)

          Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

        • Article R263-8 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.

          Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

        • Article R263-9 (abrogé)

          Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.

          Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.

          La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.

          Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.

          Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.

        • Article R263-11 (abrogé)

          Les ressources du fonds local comprennent :

          1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;

          2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;

          3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

        • Article R263-12 (abrogé)

          Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution.

          Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.

        • Article R263-13 (abrogé)

          L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.

          Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

    • L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

      Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.

      Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.

      L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.

      Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.

      En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile.

    • Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.

    • L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.

    • Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.

      Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :

      -y exercer une activité professionnelle ;

      -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;

      -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;

      -exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

    • Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

      1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

      2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

      3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

      4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 :

      I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, mis à jour en application de l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 1er septembre 2016.

      II. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré au titre de l'article D. 264-5 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement à l'entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour en application du I ci-dessus, peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. En l'absence de demande d'un nouvel agrément, au titre de l'article L. 264-1 du même code et fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 1er mars 2017.

      III. - Les attestations d'élection de domicile délivrées en application du II ci-dessus demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent.


    • Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

    • Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

      1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;

      2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;

      3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

      4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;

      5° Les jours et horaires d'ouverture.

    • Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux.

      Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

      Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.

    • La demande d'agrément comporte :

      1° La raison sociale de l'organisme ;

      2° L'adresse de l'organisme demandeur ;

      3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;

      4° Les statuts de l'organisme ;

      5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;

      6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

      7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

      Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.

    • L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, ou à sa demande.

      Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région.

      Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.

    • Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.

      A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

    • Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs la liste des organismes agréés dans le département en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public.

      • L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.

        Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté du préfet de la région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

      • Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :

        1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;

        2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ;

        3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

        4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme.

        Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein.

        Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement ou de l'un des organismes concernés et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

        Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

      • Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, le préfet de région prend en compte les éléments suivants :

        1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

        2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

        3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

        4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

        5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

        Le préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

        Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

        Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

        Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

        L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.

        Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

      • La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du groupement. Elle comprend :

        1° Les motifs de la demande et les conséquences attendues de l'agrément ;

        2° La raison sociale de l'organisme demandeur et son adresse ainsi que, le cas échéant, les raisons sociales et adresses des adhérents, affiliés ou établissements, s'il s'agit d'un organisme ou d'un groupement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 265-1 ;

        3° Le projet social et les statuts de l'organisme et, s'il s'agit d'un groupement, le projet social et les statuts des organismes adhérents ou affiliés ;

        4° Un dossier précisant les règles de vie communautaire, les caractéristiques des personnes accueillies auxquelles s'appliquent ces règles, les modalités de participation des personnes accueillies à des activités solidaires, le soutien financier qu'elles reçoivent et, le cas échéant, leur participation financière à la vie communautaire, les conditions dans lesquelles la santé et la sécurité au travail de ces personnes sont garanties, et les autres activités de l'organisme ou du groupement demandeur ;

        5° Le projet de convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 ;

        6° Les comptes de l'organisme ou du groupement demandeur au titre des deux derniers exercices ainsi qu'une description de ses moyens humains et financiers.

      • Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

      • La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes :

        1° Etre une association, une union d'associations, une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

        2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels et des moyens permettant, sur une partie suffisante du territoire, dans des conditions fixées par un arrêté au regard du nombre et de la répartition des départements concernés :

        a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

        b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire ;

        3° Pour les structures mentionnées au a du 2°, proposer un accompagnement, qui comporte au moins des actions d'écoute, d'information ou d'orientation ;

        4° Mettre en place des actions qui contribuent à rechercher une offre alimentaire qui réponde aux objectifs des premier et troisième alinéas de l'article L. 266-1 ;

        5° Mettre en place des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, notamment :

        a) Disposer d'une analyse des risques et avoir mis en place les mesures correctives appropriées ;

        b) Disposer d'un ou de plusieurs plans de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités ;

        6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées alimentaires à chaque étape de la réception, de la transformation, du stockage et de la distribution ;

        7° Mettre en place les procédures de collecte et de transmission des données statistiques relatives à l'activité d'aide alimentaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 266-2 ;

        8° S'engager à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

      • La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :

        a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

        b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

      • I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

        II.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-2.

        III.-La décision d'habilitation est prise, par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation, après avis d'une commission nationale composée :

        a) D'un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

        b) D'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;

        c) D'un représentant de la direction générale de la santé ;

        d) D'un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        La commission est coprésidée par le représentant de la direction générale de la cohésion sociale et le représentant de la direction générale de l'alimentation.

        IV.-Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée à la personne morale de droit privé pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle désigne selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

        Pour les autres formes de groupements d'associations, l'habilitation peut être accordée, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, aux personnes morales désignées dans sa demande par la personne morale qui sollicite l'habilitation et qui justifient remplir les conditions de l'article R. 266-2.

        Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

        V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.

        VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.

        VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation nationale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de désignation et de déclaration prévues au IV du présent article.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 :

        I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        III. - La première phrase du V de l'article R. 266-4 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

      • I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région.

        II.-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.

        III.-Le préfet de région fixe par arrêté la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-3.

        IV.-Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

        V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.

        VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.

        VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation régionale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de déclaration prévues au IV.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 :

        I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        III. - La première phrase du V de l'article R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 peuvent bénéficier des retraits définis par le règlement 1308/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

      • Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des crédits prévus par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE +) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013.

      • Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.

        L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 et habilitées au niveau national pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire peuvent se porter candidates.

      • Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.

      • En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D. 266-8, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à la modification de la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 266-9 dans les conditions prévues par l'article R. 266-12.

      • Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.

        Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

      • L'autorité compétente pour délivrer l'habilitation en contrôle le respect. Le contrôle a pour objet la vérification du respect des obligations résultant de l'habilitation mentionnée à la section 2.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

      • I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe, raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

        II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privée habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-2 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

        S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet de région peut, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-3 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

        III.-S'il n'a pas été mis fin aux manquements en cause à l'issue de la période de suspension, les autorités compétentes peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder au retrait de l'habilitation.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

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