Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version en vigueur au 29 novembre 2023


      • Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux.
        Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II.
        Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
              Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
              1° A l'entrée des étrangers et à leur séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
              2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
              3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
              4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;
              5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
              6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
              7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l'article L. 425-9.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
              1° D'un président nommé par décret ;
              2° D'un député et d'un sénateur ;
              3° De représentants de l'Etat ;
              4° De représentants du personnel de l'office ;
              5° De personnalités qualifiées.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.
              Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride.
              L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
              Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
              Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
              Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • L'anonymat des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
              Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
              Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 512-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Le conseil d'administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs dans les conditions prévues à l'article L. 531-25.
              Le conseil d'administration comprend :
              1° Deux députés et deux sénateurs ;
              2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;
              3° Des représentants de l'Etat ; il s'agit de deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'asile, du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, du directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre chargé des droits des femmes, d'un représentant du ministre chargé des outre-mer et du directeur du budget au ministère chargé du budget ;
              4° Un représentant du personnel de l'office.
              Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
              Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
              A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration.
          Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir :
          1° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
          2° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
          3° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;
          4° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
          5° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
          6° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
          7° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
          8° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
          9° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
          10° Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;
          11° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
          12° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
          Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
          Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux 1° à 12° du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante.
          Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
          L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
            1° Un président nommé :
            a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
            b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
            c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
            2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
            3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
            Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
            Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
            Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application des articles L. 532-6 ou L. 532-7 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
            La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
            Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Conformément à l'article L. 210-1, les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
            Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
            Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
            En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les modalités d'application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
            Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
            Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
          1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
          2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
          3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;
          4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
          Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
          Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Dans le cadre de sa mission de coordination de la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement, prévue à l'article L. 121-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
          Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, pour chacun des traitements mentionnés aux articles L. 142-1 à L. 142-4, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces décrets précisent, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application de l'article L. 141-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          Au titre I

          L. 110-1 à L. 110-6

          Au titre II

          L. 121-1 à L. 121-16

          L. 123-1

          Application de plein droit

          Au titre III

          L. 131-1 à L. 131-4

          Application de plein droit

          Au titre IV

          L. 140-1

          L. 141-1 à L. 142-5


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
          1° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
          2° Aux articles L. 142-1 à L. 142-4, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          Au titre I

          L. 110-1 à L. 110-6

          Au titre II

          L. 121-1 à L. 121-16

          L. 123-1

          Application de plein droit

          Au titre III

          L. 131-1 à L. 131-4

          Application de plein droit

          Au titre IV

          L. 140-1

          L. 141-1 à L. 142-5


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application de l'article L. 141-2 à Saint-Martin, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          Au titre I

          L. 110-1 à L. 110-6

          Au titre II

          L. 121-7 à L. 121-16

          L. 123-1

          Au titre III

          L. 131-1 à L. 131-4

          Au titre IV

          L. 140-1

          L. 141-1 à L. 142-3

          L. 142-5


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
          1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
          2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
          3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
          " 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
          " 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
          " 3° Qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire des îles Wallis et Futuna ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;


          4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
          " 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner dans les îles Wallis et Futuna ;
          " 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
          " 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna. " ;


          5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
          6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          Au titre I

          L. 110-1 à L. 110-6

          Au titre II

          L. 121-7 à L. 121-16

          L. 123-1

          Application de plein droit

          Au titre III

          L. 131-1 à L. 131-4

          Application de plein droit

          Au titre IV

          L. 140-1

          L. 141-1 à L. 142-3

          L. 142-5


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
          1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
          2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
          3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
          " 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
          " 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
          " 3° Qui sont en situation irrégulière en Polynésie française, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Polynésie française ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;


          4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
          " 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Polynésie française ;
          " 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
          " 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Polynésie française. " ;


          5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
          6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          Au titre I

          L. 110-1 à L. 110-6

          Au titre II

          L. 121-7 à L. 121-16

          L. 123-1

          Application de plein droit

          Au titre III

          L. 131-1 à L. 131-4

          Application de plein droit

          Au titre IV

          L. 140-1

          L. 141-1 à L. 142-3

          L. 142-5


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
          1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
          2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
          3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle-Calédonie, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
          " 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
          " 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
          " 3° Qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Calédonie, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Nouvelle-Calédonie ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;


          4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
          " 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Nouvelle-Calédonie ;
          " 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
          " 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Nouvelle-Calédonie. " ;


          5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
          6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          Au titre I

          L. 110-1 à L. 110-6

          Au titre II

          L. 121-7 à L 121-18

          L. 123-1

          Application de plein droit

          Au titre III

          L. 131-1 à L. 131-4

          Application de plein droit

          Au titre IV

          L. 140-1

          L. 141-1 à L. 141-9


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
          1° A l'article L. 140-1, les références aux 3° et 4° de l'article L. 142-1 et aux articles L. 142-2 à L. 142-5 sont supprimées ;
          2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacune de ces collectivités.
          Il se réunit une fois par semestre.
          Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
          Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux de la collectivité concernée.
          L'observatoire de la Guadeloupe est également compétent pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
          Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
          Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement :
      1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ;
      2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ;
      3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ;
      4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
      Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne.
      Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :
      1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ;
      2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
      3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
      4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :
      1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ;
      2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ;
      3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
      Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour entrer en France, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre doivent être munis des documents prévus par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d'entrée mentionnés à l'article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu'il soit procédé à leur refoulement.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
          Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
          Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
          1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
          2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
          3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
          4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
          5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct.

          L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.


        • Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
          Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1.


          Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct.

          L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.


        • Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Demeurent soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
          S'ils souhaitent exercer, dans le respect des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi.
          Lorsqu'ils ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
          Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les citoyens de l'Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France et les membres de leur famille peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l'article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV.
          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France qui est :
          1° Un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou l'enfant à charge d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article ;
          2° Un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1.
          Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5, L. 522-1 à L. 522-5 et du 1° de l'article L. 531-27 ainsi que des dispositions du titre VII.
        Les dispositions des titres V et VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
        Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :
            1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
            2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
            3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.
            Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale.
            L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision.
              L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.

              Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :

              1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

              2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
          Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
          Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues :
          1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ;
          2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Guyane à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre à Mayotte, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
          2° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
          3° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 200-1 à L. 200-6

          Au titre I

          L. 210-1

          Au titre II

          L. 221-1 à L. 223-1

          Au titre III

          L. 231-1 à L. 237-1

          Au titre IV

          L. 240-1

          Au titre V

          L. 251-1 à L. 251-6

          L. 251-7

          Application de plein droit

          L. 251-8

          L. 252-1 à L. 253-1

          Au titre VI

          L. 261-1 à L. 264-1

          Au titre VII

          L. 270-1


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
          1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
          2° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
          3° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
          4° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
          5° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 200-1 et L. 200-2

          L. 200-4 à L. 200-6

          Au titre I

          L. 210-1

          Au titre II

          L. 221-1 à L. 223-1

          Au titre III

          L. 231-1 à L. 237-1

          Au titre IV

          L. 240-1

          Au titre V

          L. 251-1 à L. 253-1

          Au titre VI

          L. 261-1 à L. 264-1

          Au titre VII

          L. 270-1


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
          1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;
          2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse dans les îles Wallis et Futuna ;
          3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
          4° Les références au maire et à la commune sont respectivement remplacées par la référence au chef de la circonscription et à la circonscription ;
          5° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
          6° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
          7° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
          8° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
          9° A l'article L. 232-1, les mots : " mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres " sont supprimés ;
          10° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
          11° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
          12° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
          13° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 200-1 et L. 200-2

          L. 200-4 à L. 200-6

          Au titre I

          L. 210-1

          Au titre II

          L. 221-1 à L. 223-1

          Au titre III

          L. 231-1 à L. 237-1

          Au titre IV

          L. 240-1

          Au titre V

          L. 251-1 à L. 251-6

          L. 251-7

          Application de plein droit

          L. 251-8

          L. 252-1 à L. 253-1

          Au titre VI

          L. 261-1 à L. 264-1

          Au titre VII

          L. 270-1


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
          1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Polynésie française ;
          2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Polynésie française ;
          3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
          4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
          5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
          6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
          7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
          8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
          9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
          10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
          11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 200-1 et L. 200-2

          L. 200-4 à L. 200-6

          Au titre I

          L. 210-1

          Au titre II

          L. 221-1 à L. 223-1

          Au titre III

          L. 231-1 à L. 237-1

          Au titre IV

          L. 240-1

          Au titre V

          L. 251-1 à L. 251-6

          L. 251-7

          Application de plein droit

          L. 251-8

          L. 252-1 à L. 253-1

          Au titre VI

          L. 261-1 à L. 264-1

          Au titre VI

          L. 270-1


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
          1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie ;
          2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Nouvelle-Calédonie ;
          3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
          4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
          5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
          6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
          7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
          8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
          9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
          10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
          11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
          1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
          2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
          3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
          1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
          2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
          3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
            Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an.
            Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
              1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
              2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
              3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Une autorisation de voyage est exigée des étrangers exemptés de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
            Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
            1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
            2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
            3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
            4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • A la demande du maire, des agents communaux chargés des affaires sociales ou du logement, ou des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peuvent procéder à des vérifications sur place. Ces agents, spécialement habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus, les conditions normales de logement sont réputées non remplies.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
            Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant, recouvrée comme en matière de droit de timbre.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
          Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au titre III.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
          Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
          Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
          Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
          La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
          La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
          Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La procédure prévue à l'article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d'entrée prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
          L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
          Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
          Il en va de même lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
          Lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport ferroviaire, cette dernière est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes :
          1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
          2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
          Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
            Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
            Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
            Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
            Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
            Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
            Dans le cas où un groupe d'au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d'un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l'article L. 341-1, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
            Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
            Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
            En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Par décision du juge des libertés et de la détention prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues à la présente section peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.
            L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
            L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
            Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'appel n'est pas suspensif.
            Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
            L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel.
            Les règles prévues aux articles L. 342-8, L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
            Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
            Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
            En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
            Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
            L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1.
            Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
            Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
            Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, et les associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits peuvent accéder aux zones d'attente.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux zones d'attente.
            Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits, ainsi que des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
            En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
            Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
            La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
            L'autorité administrative avise immédiatement le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
          1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
          2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
          3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les modalités d'application des articles L. 351-1 à L. 351-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers,


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :
          1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;
          2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;
          3° La demande d'asile est manifestement infondée.
          Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.
          L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article.
          Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée.
          La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
          La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
          Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.
          Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
          L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
          L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
          La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
          L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
          L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
          Les dispositions du titre IV sont applicables.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
          Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
          La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'autorité administrative.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
          2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
          3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
          4° L'article L. 312-7 n'est pas applicable ;
          5° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
          6° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
          7° L'article L. 331-1 n'est pas applicable ;
          8° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
          9° L'article L. 331-3 n'est pas applicable ;
          10° L'article L. 332-3 n'est pas applicable ;
          11° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
          12° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
          13° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
          14° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
          15° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
          16° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
          1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
          2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 et l'article L. 333-2 ne sont pas applicables aux refus d'entrée notifiés sur le territoire de la collectivité ;
          3° La seconde phrase de l'article L. 341-5 n'est pas applicable pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
          2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          Au titre I
          L. 310-1
          L. 311-1 à L. 312-6
          L. 313-1 à L. 313-8
          Au titre II
          L. 320-1
          L. 321-1 à L. 323-2
          Au titre III
          L. 330-1
          L. 331-2
          L. 332-1 et L. 332-2
          L. 333-1 à L. 333-5
          Au titre IV
          L. 340-1
          L. 341-1 à L. 341-7
          L. 342-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-2 et L. 342-3
          L. 342-4 à L. 342-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-8
          L. 342-9La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-10
          L. 342-11 et L. 342-12La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-13 à L. 342-15
          L. 342-16 et L. 342-17La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-18 à L. 343-2
          L. 343-3La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 343-4 à L. 343-9
          L. 343-10 et L. 343-11La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          Au titre V
          L. 350-1
          L. 351-1 à L. 352-3
          L. 352-4 à L. 352-6Application de plein droit
          L. 352-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 352-8
          L. 352-9Application de plein droit

        • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
          1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
          2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
          3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
          4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
          5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
          6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
          7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
          8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
          9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
          10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
          11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
          12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          Au titre I
          L. 310-1
          L. 311-1 à L. 312-6
          L. 313-1 à L. 313-8
          Au titre II
          L. 320-1
          L. 321-1 à L. 323-2
          Au titre III
          L. 330-1
          L. 331-2
          L. 332-1 et L. 332-2
          L. 333-1 à L. 333-5
          Au titre IV
          L. 340-1
          L. 341-1 à L. 341-7
          L. 342-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-2 et L. 342-3
          L. 342-4 à L. 342-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-8
          L. 342-9La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-10
          L. 342-11 et L. 342-12La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-13 à L. 342-15
          L. 342-16 et L. 342-17La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-18 à L. 343-2
          L. 343-3La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 343-4 à L. 343-9
          L. 343-10 et L. 343-11La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          Au titre V
          L. 350-1
          L. 351-1 à L. 352-3
          L. 352-4 à L. 352-6Application de plein droit
          L. 352-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 352-8
          L. 352-9Application de plein droit

        • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
          1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
          2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
          3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
          4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
          5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
          6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
          7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
          8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
          9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
          10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
          11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
          12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          Au titre I
          L. 310-1
          L. 311-1 à L. 312-6
          L. 313-1 à L. 313-5
          L. 313-7 et L. 313-8
          Au titre II
          L. 320-1
          L. 321-1 à L. 323-2
          Au titre III
          L. 330-1
          L. 331-2
          L. 332-1 et L. 332-2
          L. 333-1 à L. 333-5
          Au titre IV
          L. 340-1
          L. 341-1 à L. 341-7
          L. 342-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-2 et L. 342-3
          L. 342-4 à L. 342-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-8
          L. 342-9La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-10
          L. 342-11 et L. 342-12La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-13 à L. 342-15
          L. 342-16 et L. 342-17La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-18 à L. 343-2
          L. 343-3La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 343-4 à L. 343-9
          L. 343-10 et L. 343-11La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          Au titre V
          L. 350-1
          L. 351-1 à L. 352-6
          L. 352-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 352-8
        • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Les références au maire de la commune et au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;

          2° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

          3° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;

          4° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 311-1.-Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :

          " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

          " 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

          " 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

          " Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;


          5° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;

          6° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

          7° A l'article L. 312-2 :

          a) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;

          b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est consultée préalablement à la délivrance du visa mentionné au présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

          8° A l'article L. 312-4, la référence à l'article L. 426-5 est supprimée ;

          9° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

          " 3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;

          10° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;

          11° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au chef de circonscription.

          " Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour dans les îles Wallis et Futuna de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée dans les îles Wallis et Futuna en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;


          12° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 313-4.-A la demande du chef de circonscription, des agents spécialement habilités des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;


          13° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

          14° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;

          15° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et les mots : " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et par les mots : " dix jours " ;

          16° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;

          17° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;

          18° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 342-6.-Le juge statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

          " Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge statue publiquement.

          " En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;


          19° L'article L. 342-12 est complété par l'alinéa suivant :

          " Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;

          20° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;

          21° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;

          22° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;

          23° Le 1° de l'article L. 352-1, n'est pas applicable ;

          24° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;

          25° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

          26° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;

          27° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          Au titre I
          L. 310-1
          L. 311-1 à L. 312-6
          L. 313-1 à L. 313-5
          L. 313-7 et L. 313-8
          Au titre II
          L. 320-1
          L. 321-1 à L. 323-2
          Au titre III
          L. 330-1
          L. 331-2
          L. 332-1 et L. 332-2
          L. 333-1 à L. 333-5
          Au titre IV
          L. 340-1
          L. 341-1 à L. 341-7
          L. 342-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-2 et L. 342-3
          L. 342-4 à L. 342-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-8
          L. 342-9La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-10
          L. 342-11 et L. 342-12La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-13 à L. 342-15
          L. 342-16 et L. 342-17La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

          L. 342-18 à L. 343-2

          L. 343-3La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 343-4 à L. 343-9
          L. 343-10 et L. 343-11La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          Au titre V
          L. 350-1
          L. 351-1 à L. 352-3
          L. 352-4 à L. 352-6Application de plein droit
          L. 352-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 352-8
          L. 352-9Application de plein droit
        • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

          1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;

          2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;

          3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 311-1.-Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :

          " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

          " 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

          " 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

          " Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;


          4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;

          5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

          6° A l'article L. 312-2 :

          a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;

          b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Le gouvernement de la Polynésie française est consulté préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

          7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

          " 3° Des personnes qui, après avis du conseil des ministres, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;

          8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;

          9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

          " Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Polynésie française en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;


          10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;


          11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie-française et mis à la disposition des maires " ;

          12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

          13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;

          14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;

          15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;

          16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;

          17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 342-6.-Le juge statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

          " Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge statue publiquement.

          " En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;


          18° L'article L. 342-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;

          19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;

          20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;

          21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;

          22° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;

          23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;

          24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots ; " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;

          25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;

          26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          Au titre I
          L. 310-1
          L. 311-1 à L. 312-6
          L. 313-1 à L. 313-5
          L. 313-7 et L. 313-8
          Au titre II
          L. 320-1
          L. 321-1 à L. 323-2
          Au titre III
          L. 330-1
          L. 331-2
          L. 332-1 et L. 332-2
          L. 333-1 à L. 333-5
          Au titre IV
          L. 340-1
          L. 341-1 à L. 341-7
          L. 342-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-2 et L. 342-3
          L. 342-4 à L. 342-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-8
          L. 342-9La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-10
          L. 342-11 et L. 342-12La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-13 à L. 342-15
          L. 342-16 et L. 342-17La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 342-18 à L. 343-2
          L. 343-3La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 343-4 à L. 343-9
          L. 343-10 et L. 343-11La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          Au titre V
          L. 350-1
          L. 351-1 à L. 352-3
          L. 352-4 à L. 352-6Application de plein droit
          L. 352-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 352-8
          L. 352-9Application de plein droit
        • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

          1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;

          2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

          3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 311-1.-Pour entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni :

          " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

          " 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

          " 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

          " Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;


          4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;

          5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

          6° A l'article L. 312-2 :

          a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;

          b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

          7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

          " 3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de L. 312-2, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;

          8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;

          9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

          " Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Nouvelle-Calédonie de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Nouvelle-Calédonie en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;


          10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;


          11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et mis à la disposition des maires " ;

          12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

          13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;

          14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;

          15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;

          16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;

          17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 342-6.-Le juge statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

          " Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge statue publiquement.

          " En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;


          18° L'article L. 342-12, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;

          19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;

          20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;

          21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;

          22° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;

          23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;

          24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;

          25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;

          26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".


        • Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
          Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
          L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
          1° Un visa de long séjour ;
          2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
          3° Une carte de séjour temporaire ;
          4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
          5° Une carte de résident ;
          6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
          7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
          8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
          En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
          Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
          Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
          Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
          Une carte de résident est valable dix ans.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
          1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;
          2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ;
          3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
          4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
          5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
          6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
          7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
          8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
          9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
          10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
          11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
          La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger.
          En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
            1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
            2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
            3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
            4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
            5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
            6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
            7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
            8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
            9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
            10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
            11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
            12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
            1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
            2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
            3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

            La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie


          • Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
            Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :
            1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
            2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
            3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
            4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
            La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.
            La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
            1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
            2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
            3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
            4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
            5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
            6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
            7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
            8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;
            9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;
            10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
            11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
            12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
            13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
            14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
            15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
            16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3.
            Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les conditions d'application de la présente section, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
            Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
            Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
              1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
              2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
              3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
              4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
              5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
              6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
              7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
              8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
              Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
              Il est renouvelé pour la même durée.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
              Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
              1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
              2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes :
              1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
              2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
              3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
              4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
              5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
              6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
              7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
              8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ;
              9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ;
              10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
              11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
              12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
              13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
              14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
              15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
              16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
            1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
            2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
            3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
            4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
            5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
            6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.
            La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application de l'article L. 432-11, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
              La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
              A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
              Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
              La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
              Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
              Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
              Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
            A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
            Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " et " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • Les conditions d'application des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-20 et L. 421-21.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
              Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
              Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.
              Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


            • L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
              Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
              L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.