Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 07 août 2021

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Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le troisième alinéa de l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 95 aux termes de laquelle : " les dispositions contestées punissent de trois ans d'emprisonnement le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. L'expression obligations sanitaires , éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des tests de dépistage de la covid-19. Il appartient par ailleurs au juge pénal, saisi de poursuites ordonnées sur le fondement de ces dispositions, de vérifier la réalité du refus opposé par l'étranger poursuivi et l'intention de l'intéressé de se soustraire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement."

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