Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article L424-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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