Article L743-19
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Par une décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots vingt-quatre heures figurant à la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont contraires à la Constitution.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2026. Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat.