Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2.
Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
Par une décision n° 2026-1196 QPC du 30 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, sous la réserve énoncée au paragraphe 9 aux termes de laquelle sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées, qui sont susceptibles de faire obstacle à la délivrance de tout type de visa à un étranger, pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, hors le cas où des circonstances humanitaires seraient constatées à l'issue de l'examen individuel de la situation de l'étranger, ne sauraient permettre à l'autorité administrative de refuser d'examiner, dans ce cadre, l'atteinte que son refus serait susceptible de porter au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale justifiant un visa en considération de circonstances humanitaires. et celle énoncée au paragraphe 10 aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient être interprétées comme s'opposant à la délivrance d'un visa à l'étranger qui, n'apportant pas la preuve qu'il a quitté le territoire national dans le délai imparti, justifie cependant avoir obtenu le retrait, l'annulation ou l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.