Code de commerce

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A441-1

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A444-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

          Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

          Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


          Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A444-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

            La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

            2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

            Selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 1 725 €

            1,488 %

            De 1 726 € à 4 600 €

            0,496 %

            De 4 601 € à 34 500 €

            0,248 %

            Plus de 34 501 €

            0,099 %

            L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

          • Article A444-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

            La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :


            Taux applicable

            a) Part à la charge du vendeur

            4,96 %

            b) Part à la charge de l'acheteur

            11,90 %

            Total

            16,86 %

            Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

            L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


          • Article A444-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

            Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

            Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.


          • Article A444-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

            Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

            1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

            2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

            3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

            4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


          • Article A444-6

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

            L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


          • Article A444-7

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

            Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

            1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;

            2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;

            3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;

            4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


          • Article A444-8

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

            I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.

            II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report.

            III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 €.

            IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

          • Article A444-9

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

            Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :

            1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;

            2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.

            En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.


            Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


        • Article A444-10

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

          Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

          Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.

          Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

          Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

          Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

          Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


          Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article A444-11

              Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

              Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 1

              Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              NUMÉRO DE LA PRESTATION

              (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATIONÉMOLUMENT
              1Assignation18,28 €
              2Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions25,79 €
              3Signification des autres titres exécutoires25,79 €
              4Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer25,79 €
            • Article A444-12

              Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

              Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 1

              Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :

              Numéro de
              la prestation
              (tableau 3-1
              de l'article
              annexe 4-7)
              Désignation de la prestationDélai de référenceEmolument
              1Assignation24 heures90,18 €
              2Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions24 heures90,18 €
              3Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection48 heures

              42,08 €

              L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.

            • Article A444-13

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 7

              Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)



              Désignation de la prestation



              Emolument


              5


              Dénonciation de saisie-attribution


              33,31 €


              6


              Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur

              27,94 €



              7


              Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation


              27,94 €


              8


              Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur

              33,31 €


              9


              Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur

              24,72 €


              10


              Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente

              27,94 €


              11


              Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée

              20,42 €


              12


              Signification de la date de vente au débiteur

              20,42 €


              13


              Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation


              33,31 €


              14


              Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution


              33,31 €


              15


              Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente


              27,94 €


              16


              Signification à la société du cahier des charges


              27,94 €


              17


              Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières



              20,42 €


              18


              Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution


              27,94 €


              19


              Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances


              33,31 €


              20


              Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


              33,31 €


              21


              Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement


              27,94 €


              22


              Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances


              27,94 €


              23


              Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer


              27,94 €


              24


              Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers


              33,31 €


              25


              Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


              33,31 €


              26


              Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer


              27,94 €


              27


              Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


              27,94 €


              28


              Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles


              27,94 €


              29


              Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


              27,94 €


              30


              Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


              33,31 €


              31


              Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


              27,94 €


              32


              Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement


              33,31 €


              33


              Signification pour purge aux créanciers inscrits


              20,42 €


              34


              Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce


              27,94 €


              35


              Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce


              25,79 €


              36


              Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer


              25,79 €


              37


              Signification de mémoire


              25,79 €


              38


              Procès-verbal d'offres réelles


              33,31 €


              39


              Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers


              33,31 €


              40


              Signification d'une proposition de redressement


              33,31 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-14

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 8

              Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Emolument

              41

              Injonction de communiquer et commandement de payer

              20,42 €

              42

              Commandement de payer précédant la saisie-vente

              20,42 €

              43

              Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

              26,86 €

              44

              Commandement de payer les loyers et les charges

              25,79 €

              45

              Commandement de payer les charges de copropriété

              25,79 €

              46

              Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

              33,31 €

              47

              Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

              27,94 €

              48

              Protêt

              18,27 €

              49

              Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

              27,94 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-15

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 9

              A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

              1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

              2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

              Tranches d'assiette

              (montant de la créance)

              Taux applicable

              De 0 à 304 €

              5,66 %

              De 305 € à 912 €

              2,83 %

              De 913 € à 3040 €

              1,41 %

              Plus de 3040 €

              0,28 %

              Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

              Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

              Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

              Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-16

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 10

              Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Emolument

              50

              Acte de saisie-attribution

              44,05 €

              51

              Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

              21,49 €

              52

              Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

              37,61 €

              53

              Acte de saisie-vente transformée en carence

              20,42 €

              54

              Acte d'opposition-jonction

              36,54 €

              55

              Acte de saisie de récoltes sur pied

              78,14 €

              56

              Acte de déclaration à la préfecture

              41,91 €

              57

              Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

              37,61 €

              58

              Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

              45,13 €

              59

              Acte de saisie conservatoire de créances

              39,76 €

              60

              Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

              37,61 €

              61

              Signification à la société du nantissement des parts sociales

              22,56 €

              62

              Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

              22,56 €

              63

              Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

              25,79 €

              64

              Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

              37,61 €

              65

              Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

              53,74 €

              66

              Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

              46,21 €

              67

              Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
              46,21 €

              68

              Acte de saisie de navire ou aéronef

              78,44 €

              69

              Acte de saisie-contrefaçon

              78,44 €

              70

              Commandement de payer valant saisie immobilière

              64,47 €

              71

              Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

              45,13 €

              72

              Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

              39,76 €

              73

              Saisie des fruits

              39,76 €

              74

              Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
              39,76 €

              75

              Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
              39,76 €

              76

              Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

              39,76 €

              77

              Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

              23,65 €

              78

              Signification au débiteur de la créance donnée en gage

              23,65 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-17

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

              1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;

              2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;

              3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;

              4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;

              5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;

              6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;

              7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;

              8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;

              9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;

              10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;

              11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;

              12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;

              13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).



              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-18

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 11

              Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION

              (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              DURÉE D'EXÉCUTION

              de référence


              55

              Acte de saisie de récoltes sur pied

              45 minutes

              57

              Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

              20 minutes

              60

              Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

              20 minutes

              68

              Acte de saisie de navire ou aéronef

              45 minutes

              69

              Acte de saisie-contrefaçon

              45 minutes

              Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-19

              Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

              Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1

              Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Emolument

              79

              Sommation de faire ou de ne pas faire

              22,57 €

              81

              Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

              31,16 €

              82

              Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

              24,72 €

              83

              Sommation au tiers de remettre le bien

              32,24 €

              84

              Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

              32,24 €

              85

              Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

              24,72 €

              86

              Commandement de quitter les lieux
              26,87 €

              87

              Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
              26,87 €

              88

              Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


              26,87 €

              89

              Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

              26,87 €

              90

              Sommation de prendre communication du cahier des charges

              26,87 €

              91

              Sommation de prendre parti

              32,24 €

              92

              Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement

              a) par acte séparé
              53,74 €

              b) contenu dans un commandement

              21,50 €

            • Article A444-20

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 13

              Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Délai de référence

              Tarif majoré

              88

              Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

              24 heures

              90,18 €

              89

              Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

              24 heures

              90,18 €

              90

              Sommation de prendre communication du cahier des charges

              24 heures

              90,18 €

              91

              Sommation de prendre parti

              24 heures

              90,18 €


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-21

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 14

              Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Emolument

              93

              Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

              37,61 €

              94

              Acte de vérification et d'enlèvement

              56,95 €

              95

              Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

              56,95 €

              96

              Procès-verbal d'apposition d'avis

              46,21 €

              97

              Procès-verbal d'inventaire

              56,95 €


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-22

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION

              (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              DURÉE D'EXÉCUTION

              de référence

              94

              Acte de vérification et d'enlèvement

              45 minutes

              95

              Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

              30 minutes

              97

              Procès-verbal d'inventaire

              30 minutes


              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-22-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Arrêté du 20 juin 2025 - art. 1

              Les prestations figurant aux numéros 97-1 à 97-33 du tableau ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              Numéro

              de la prestation

              Désignation de la prestation

              Émolument

              97-1

              Commandement de payer

              37,08 €

              97-2

              Procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette

              55,62 €

              97-3

              Procès-verbal de saisie entre les mains de l'employeur

              55,62 €

              97-4

              Acte d'intervention

              55,62 €

              97-5

              Acte de reprise de saisie

              55,62 €

              97-6

              Dénonciation de l'acte de saisie

              25,95 €

              97-7

              Dénonciation de l'intervention au débiteur

              25,95 €

              97-8

              Dénonciation de l'acte de saisie au cessionnaire

              25,95 €

              97-9

              Certificat de non-contestation

              12,05 €

              97-10

              Inscription du commandement de payer sur le registre

              4,17 €

              97-11

              Inscription de l'accord sur le registre

              4,17 €

              97-12

              Inscription d'un acte d'intervention sur le registre

              4,17 €

              97-13

              Inscription du procès-verbal de saisie sur le registre

              4,17 €

              97-14

              Indication de la reprise de la saisie sur le registre

              4,17 €

              97-15

              Mention par le commissaire de justice répartiteur de la décision prononçant la nullité ou la caducité de l'acte de saisie sur le registre

              11,36 €

              97-16

              Indication de la radiation de la saisie pour défaut de lien de droit entre l'employeur et le débiteur sans reprise dans le délai d'un an sur le registre

              11,36 €

              97-17

              Indication de la suspension de la procédure sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)

              11,36 €

              97-18

              Inscription d'un acte d'intervention sur le registre

              11,36 €

              97-19

              Inscription de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur le registre

              11,36 €

              97-20

              Indication de l'extinction de la dette sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)

              11,36 €

              97-21

              Radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre

              11,36 €

              97-22

              Dénonciation de la contestation formée par le débiteur au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer

              17,38 €

              97-23

              Information aux créanciers de l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs sans créance garantie par le privilège du trésor public

              17,38 €

              97-24

              Information aux créanciers et débiteur du défaut de versement par le tiers saisi

              17,38 €

              97-25

              Information au tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre

              17,38 €

              97-26

              Donné acte au commissaire de justice répartiteur au comptable public de l'information qu'il a cessé d'être assignataire de la créance saisie (saisie de la rémunération d'un agent public)

              17,38 €

              97-27

              Information du tiers saisi de la mainlevée de la saisie

              17,38 €

              97-28

              Notification au comptable public de la mainlevée de la saisie (saisie de la rémunération d'un agent public)

              17,38 €

              97-29

              Rédaction et notification d'un projet et d'état de répartition

              34,76 €

              97-30

              Traitement d'une répartition et reversement par le commissaire de justice répartiteur des fonds au débiteur en l'absence de créanciers inscrits

              2,32 €

              97-31

              Détermination par le commissaire de justice répartiteur des tiers saisis chargés d'opérer les retenues lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations

              35,92 €

              97-32

              Consignation ou déconsignation des sommes en cas de contestation de la répartition

              11,51 €

              97-33

              Traitement de la réponse du tiers saisi

              17,38 €

              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

              Se reporter aux modalités d'application relatives à la majoration des montants prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A).

            • Article A444-22-2

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Arrêté du 20 juin 2025 - art. 1

              Le commandement de payer prévu à la ligne 97-1 du tableau de l'article A. 444-22-1 donne également lieu à la perception de l'émolument dénommé : " droit d'engagement des poursuites " tel que disposé à l'article A. 444-15 selon les modalités prévues à ce même article.

            • Article A444-23

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 15

              Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)



              Désignation de la prestation



              Emolument


              98


              Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès


              20,43 €


              99


              Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice


              20,43 €


              100


              Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur


              20,43 €


              101


              Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse


              15,04 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-24

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 16

              Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Emolument

              102

              Mainlevée quittance au tiers saisi

              20,43 €

              103

              Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

              18,27 €

              104

              Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

              37,62 €

              105

              Procès-verbal de consignation (offres réelles)

              33,31 €

              106

              Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

              153,67 €

              107

              Procès-verbal de consignation (expulsion)
              37,62 €

              108

              Procès-verbal de destruction

              24,72 €

              109

              Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

              46,21 €

              110

              Congés et offres de renouvellement de bail rural

              78,44 €

              111

              Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

              56,96 €


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-25

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 17

              Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 3-1

              de l'article

              annexe 4-7)



              Désignation de la prestation



              Délai de référence



              Tarif majoré


              109


              Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


              24 heures


              90,18 €


              110


              Congés et offres de renouvellement de bail rural


              24 heures


              90,18 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-26

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION

              (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              DURÉE D'EXÉCUTION

              de référence

              106

              Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

              15 minutes


              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-27

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 18

              L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

              Superficie du bien locatif
              Emolument

              Inférieure ou égale à 50 m2

              110,68 €

              Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

              128,95 €

              Supérieur à 150 m2

              193,43 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-28

              Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

              Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 2

              Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de
              la prestation
              (tableau 3-1
              de l'article
              annexe 4-7)
              Désignation de la prestationEmolument
              113Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier.25,05 €
              114Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)110,68 €
              115Opposition à mariage33,31 €
              116Signification en provenance d'un autre État48,85 €
              117Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger35,47 €
              118Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières110,68 €
              119Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières144,00 €
              120Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile33,31 €
              121Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés24,72 €
              122Acte d'inventaire lors de la levée des scellés56,96 €
              123Procès-verbal de levée des scellés110,68 €
              124État descriptif64,48 €
              125État descriptif avec diligences particulières97,79 €
              126Procès-verbal de déplacement des scellés33,31 €
            • Article A444-29

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION

              (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              DURÉE D'EXÉCUTION

              de référence

              114

              Procès-verbal de description des lieux

              60 minutes

              115

              Opposition à mariage

              10 minutes
            • Article A444-30

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 20

              La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

              Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

              ou ressources dans le compte de l'année

              Emolument

              Inférieure ou égale à 25 000 €

              85,97 €

              Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

              107,46 €

              Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

              128,95 €

              Supérieur à 70 000 €

              171,94 €


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-31

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 21

              La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

              1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

              2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

              Tranches d'assiette

              Taux applicable




              De 0 à 125 €



              9,77 %



              De 125 € à 610 €



              6,35 %



              De 610 € à 1525 €



              3,41 %



              Plus de 1525 €



              0,29 %

              Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-32

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 22

              La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

              1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

              2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 125 €

              11,73 %

              De 125 € à 610 €

              10,75 %

              De 610 € à 1525 €

              10,26 %

              De 1525 € à 52 400 €

              3,91 %

              Plus de 52 400 €

              3,01 %

              En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-33

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 23

              L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-34

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 24

              Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de
              la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

              Désignation de la prestationEmolument

              131

              Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc

              25,79 €

              132

              Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

              25,79 €

              133

              Signification d'une ordonnance de taxe

              25,79 €

              134

              Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)

              25,79 €


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-35

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.



              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-36

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 25

              Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de
              la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


              Désignation de la prestation

              Emolument


              135


              Mise en demeure de régulariser la vente


              20,42 €


              137


              Commandement de payer avant exécution forcée immobilière


              64,48 €


              141


              Signification du cahier des charges


              26,87 €


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-37

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :

              1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;

              2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).



              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-38

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

              1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;

              2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;

              3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;

              4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).



              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-39

              Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

              Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 26

              Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de
              la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

              Désignation de la prestationEmolument

              143

              Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924

              20,42 €

              144

              Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924

              25,79 €

              145

              Convocation-art 147 loi du 1/06/1924

              25,79 €

              146

              Convocation art 225 loi du 1/06/1924

              25,79 €

              149

              Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924)

              20,42 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Article A444-40

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.




              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-41

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.




              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-42

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :

              1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;

              2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;

              3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).




              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


          • Article A444-43

            Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

            Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 3

            Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :

            Numéro de
            la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)

            Désignation de la prestationEmolument

            151

            Requête aux fins de recherche des informations.

            21,50 €

            152

            Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles

            21,50 €

            153

            Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention

            30,09 €

            154

            Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal
            25,79 €

            155

            Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)

            21,50 €

            156

            Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution

            21,50 €

            157

            Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution

            15,05 €

            158

            Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution

            21,50 €

            159

            Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution

            21,50 €

            160

            Réquisition du concours de la force publique au préfet

            30,09 €

            161

            Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique

            21,50 €

            162

            Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente

            21,50 €

            163

            Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre

            15,05 €

            164

            Communication au créancier saisissant, créanciers opposants et créanciers titulaires d'une sûreté publiée des propositions de vente amiable
            21,50 €

            165

            Information des lieux, jour et heure de la vente

            15,05 €

            166

            Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien

            10,75 €

            167

            Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre

            15,05 €

            168

            Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers

            21,50 €

            169

            Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension

            15,05 €

            170

            Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble

            21,50 €

            171

            Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication

            21,50 €

            172

            Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture

            15,05 €

            173

            Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule

            21,50 €

            174

            Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule

            21,50 €

            175

            Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation

            21,50 €

            176

            Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché

            64,48 €

            177

            Notification à la société d'une copie du cahier des charges

            15,05 €

            178

            Notification au représentant de l'État de l'assignation aux fins de constat de la résiliation

            30,09 €

            179

            Information au représentant de l'État du commandement d'avoir à quitter les lieux

            30,09 €

            180

            Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente

            10,75 €

            181

            Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle

            10,75 €

            182

            Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.

            21,50 €

            183

            Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire

            53,74 €

            184

            Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers

            53,74 €

            185

            Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers

            21,50 €

            186

            Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord

            10,75 €

            187

            Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord

            34,40 €

            188

            Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire

            21,50 €

            189

            Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement

            42,99 €

            190

            Mention en marge au bureau des hypothèques

            42,99 €

            191

            Levée d'extraits de la matrice cadastrale

            15,05 €

            192

            Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques

            15,05 €

            193

            Levée d'états au greffe du tribunal de commerce

            10,75 €

            194

            Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules

            17,20 €

            195

            Réquisitions d'état civil

            10,75 €

            196

            Appels de cause

            1,08 €

            197

            Actes du palais

            1,08 €

            198

            Lettres de convocation des parties à l'état des lieux locatif (loi du 6 juillet 1989)

            15,05 €

            199

            Demande de paiement direct

            34,40 €

            200

            Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties

            15,05 €

            201

            Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande

            15,05 €

            202

            Inventaire en cas de succession vacante
            53,74 €

            203

            Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante
            21,50 €
          • Article A444-44

            Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

            Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 28

            En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,44 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

            Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

            Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33,07 €.


            Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

            1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

            2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

          • Article A444-45

            Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

            Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 4

            Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par commandement de payer.

            La transmission de jugement d'expulsion à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et figurant au numéro 206 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par jugement.

            La dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l'Etat, en application de l'article L. 431-3 du code de procédure civile d'exécution et figurant au numéro 207 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par dénonciation.

          • Article A444-46

            Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

            Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

            Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :

            1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;

            2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;

            3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.




            Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



            Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

            1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

            2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

            Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


          • Article A444-47

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Modifié par Arrêté du 20 juin 2025 - art. 1

            Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

            1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

            2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat) ;

            3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef) ;

            4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus) ;

            5° Numéro 97-29 (rédaction et notification d'un projet et d'état de répartition) ;

            6° Numéro 97-30 (traitement d'une répartition et reversement par le commissaire de justice répartiteur des fonds au débiteur en l'absence de créanciers inscrits).


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

            • Article A444-48

              Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

              Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 2

              Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

              1° Egal à vingt fois la valeur mentionnée à l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts au tableau “ TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES ” pour les véhicules d'une puissance administrative de 7 chevaux-vapeur et plus pour une distance parcourue de plus de 20 000 kilomètres, pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et pour chaque procès-verbal dressé ;

              2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.

            • Article A444-49

              Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

              Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 3

              Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

              1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;

              2° Egal à la distance parcourue en kilomètres multipliée par la valeur mentionnée à l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts au tableau “ TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES ” pour les véhicules d'une puissance administrative de 7 chevaux-vapeur et plus pour une distance parcourue de plus de 20 000 kilomètres, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;

              3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.

              Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.

            • Article A444-50

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :

              1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;

              2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.



              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Article A444-51

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :

              1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;

              2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.



              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


          • Article A444-52

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 28

            Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :

            1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;

            2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.


            Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Article A444-53

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 2

          Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

          Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte.

          Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

          L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

          Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

          Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


          Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604872A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A444-54

          Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

          Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.

          Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

          A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

          L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
        • Article A444-55

          Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

          Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.
        • Article A444-56

          Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

          Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts.

          Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.

        • Article A444-58

          Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

          Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          Les émoluments prévus par la présente section sont :

          1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;

          2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.

          Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.

              • Article A444-59

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

                L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




                Tranches d'assiette



                Taux applicable


                De 0 à 6 500 €


                1,935 %


                De 6 500 € à 17 000 €


                1,064 %


                De 17 000 € à 30 000 €


                0,726 %


                Plus de 30 000 €


                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-60

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

                Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                2

                Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

                56,60 €

                3

                Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

                113,19 €

                4

                Garde du testament olographe avant le décès

                26,41 €

                5

                Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

                26,41 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-61

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

                Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-62

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

                Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



                Tranches d'assiette



                Taux applicable


                De 0 à 6 500 €


                2,58 %


                De 6 500 € à 17 000 €


                1,064 %


                De 17 000 € à 30 000 €


                0,709 %


                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-63

                Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

                La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,548 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,851 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,580 %

                Plus de 30 000 €

                0,426 %

                Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-64

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

                Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

                Tranches d'assiette


                Taux applicable


                De 0 à 6 500 €


                0,967 %


                De 6 500 € à 17 000 €


                0,532 %


                De 17 000 € à 30 000 €


                0,363 %


                Plus de 30 000 €


                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-65

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

                Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €2,580 %
                De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
                De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
                Plus de 60 000 €0,532 %

                2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €3,870 %
                De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
                De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
                Plus de 60 000 €0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-66

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 10

                La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

                2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €0,774 %
                De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
                De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
                Plus de 30 000 €0,213 %

                3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-67

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 11

                Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

                1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €4,837 %
                De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
                De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
                Plus de 60 000 €0,998 %

                2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €3,483 %
                De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
                De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
                Plus de 60 000 €0,718 %

                3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €1,355 %
                De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
                De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
                Plus de 60 000 €0,280 %

                4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €2,322 %
                De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
                De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
                Plus de 60 000 €0,479 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-68

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 12

                Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

                2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

                Selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                4,837 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,995 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,330 %

                Plus de 60 000 €

                0,998 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-69

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 13

                Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                22

                Donation entre époux, pendant le mariage

                113,20 €

                23

                Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

                26,41 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-69-1

                Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016

                Création Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1

                I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

                II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

                1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

                2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

              • Article A444-70

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 14

                L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assietteTaux applicable
                De 0 à 6 500 €3,870 %
                De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
                De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
                Plus de 60 000 €0,799 %

                En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-71

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 15

                L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,967 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,363 %

                Plus de 30 000 €

                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-72

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 16

                Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)



                Désignation de la prestation



                Émolument


                26


                Renonciation à l'action en retranchement


                150,93 €


                27


                Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication


                150,93 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-73

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 17

                L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;

                2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-74

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.
              • Article A444-75

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 18

                Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° D'un émolument proportionnel :

                a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

                b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

                Selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,967 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,363 %

                Plus de 30 000 €

                0,266 %

                2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-76

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 19

                La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-77

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20

                Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-78

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 21

                Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-79

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 22

                Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                34

                Établissement du mandat posthume

                113,20 €

                35

                Acceptation du mandat posthume par acte séparé

                56,59 €

                36

                Révocation par le mandant

                56,59 €

                37

                Renonciation par le mandataire

                56,59 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-80

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 23

                L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

                Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,

                au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

                Émolument

                Inférieur ou égal à 25 000 €

                113,20 €

                Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

                188,66 €

                Supérieur à 65 000 €

                339,58 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-81

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 24

                Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-82

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 25

                Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

                2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,266 %

                Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-83

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 26

                L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,515 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,038 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,692 %

                Plus de 60 000 €

                0,519 %

                Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-84

                Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

                Modifié par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 1

                Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

              • Article A444-84-1

                Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

                Création Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 2

                La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

              • Article A444-85

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 28

                Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :




                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)



                Désignation de la prestation



                Émolument


                44


                Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière


                113,20 €


                45


                Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la


                tentative d'adjudication reste sans effet


                188,66 €


                46


                Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière


                75,46 €

                L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-86

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 29

                Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,09 € ;

                2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,484 % de cette valeur.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-87

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 30

                Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° En cas de licitation de gré à gré :

                a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,798 %

                2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                7,740 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                3,193 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                2,128 %

                Plus de 60 000 €

                1,596 %

                3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
                a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                7,256 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                2,993 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,995 %

                Plus de 60 000 €

                1,497 %

                b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,798 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-88

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 31

                L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,78 € par mutation relatée.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-89

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 32

                La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,799 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,532 %

                Plus de 60 000 €

                0,399 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-90

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 33

                Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 53 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,799 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,532 %

                Plus de 60 000 €

                0,399 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-90-1

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 34

                I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 10 000 000 €

                0,393 %

                De 10 000 000 € à 200 000 000 €

                0,0785 %

                Plus de 200 000 000 €

                0,0079 %

                II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-91

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 35

                La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-92

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 36

                La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                Selon que le permis de construire concerne

                (en nombre d'unités principales d'habitation)

                Au plus 100 unités

                Plus de 100 et moins de 250 unités

                250 ou plus de 250, et moins de 500 unités

                500 ou plus de 500 unités

                De 0 à 6 500 €

                2,322 %

                1,935 %

                1,548 %

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,957 %

                0,799 %

                0,639 %

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,639 %

                0,532 %

                0,426 %

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,479 %

                0,399 %

                0,319 %

                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-93

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 37

                Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

                a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

                b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;

                2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

                a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;

                b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,161 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,639 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,436 %

                Plus de 30 000 €

                0,319 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-94

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

              • Article A444-95

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 38

                La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                Selon que le permis de construire concerne

                (en nombre d'unités principales d'habitation)

                Au plus 10 unités

                Plus de 10 et moins

                de 25 unités

                25 ou plus de 25 unités, et moins

                de 100 unités

                100 ou plus de 100 unités, et moins

                de 250 unités

                250 ou plus de 250 unités, et moins

                de 500 unités

                500 ou plus

                de 500 unités

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                3,096 %

                2,580 %

                1,935 %

                1,548 %

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                1,277 %

                1,064 %

                0,798 %

                0,639 %

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                0,851 %

                0,709 %

                0,532 %

                0,426 %

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                0,639 %

                0,532 %

                0,399 %

                0,319 %

                0,266 %


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-96

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 39

                La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

                2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 79,24 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-97

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.
              • Article A444-98

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 40

                Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Vente de gré à gré

                Vente par adjudication volontaire

                Vente par adjudication

                judiciaire

                De 0 à 6 500 €

                2,322 %

                4,644 %

                3,483 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,958 %

                1,916 %

                1,437 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,639 %

                1,277 %

                0,958 %

                Plus de 60 000 €

                0,479 %

                0,958 %

                0,718 %


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-99

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 41

                Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




                Tranches d'assiette



                Taux applicable


                De 0 à 6 500 €


                2,322 %


                De 6 500 € à 17 000 €


                0,958 %


                De 17 000 € à 60 000 €


                0,639 %


                Plus de 60 000 €


                0,479 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-100

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 42

                Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ;

                2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété,

                Selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,799 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,532 %

                Plus de 60 000 €

                0,399 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-101

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 43

                Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-102

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 44

                Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

                1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                7,256 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                2,993 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,995 %

                Plus de 60 000 €

                1,497 %

                2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.

                L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-102-1

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 45

                Les ventes par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                7,74 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                3,192 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                2,129 %

                Plus de 60 000 €

                1,597 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-103

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 46

                Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

                1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;

                2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :

                a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,905 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,617 %

                Plus de 30 000 €

                0,452 %

                b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 56,60 € ;

                c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

                d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

                e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,289 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,809 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                1,234 %

                Plus de 30 000 €

                0,905 %

                4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-104

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 47

                Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :

                1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,289 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,809 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                1,234 %

                Plus de 30 000 €

                0,905 %

                2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

                a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

                b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

                c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;

                Selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,258 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,692 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,472 %

                Plus de 30 000 €

                0,346 %

                3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,322 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,277 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,871 %

                Plus de 30 000 €

                0,639 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-105

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 48

                Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,281 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,805 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                1,231 %

                Plus de 30 000 €

                0,902 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-106

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 49

                Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :

                a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

                b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;

                2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :

                a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,905 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,617 %

                Plus de 30 000 €

                0,452 %

                b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,798 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-107

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 50

                La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,905 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,617 %

                Plus de 30 000 €

                0,452 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-108

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 51

                Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-109

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 52

                Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,822 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,452 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,308 %

                Plus de 30 000 €

                0,226 %

                2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,87 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,60 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-110

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 53

                Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,905 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,617 %

                Plus de 30 000 €

                0,452 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-111

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 54

                Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,033 %

                Plus de 17 000 €

                0,001 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-112

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 55

                La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

                2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,548 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,851 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,580 %

                Plus de 30 000 €

                0,426 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-113

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 56

                La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 113,20 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-114

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 57

                Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                4,837 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,995 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,330 %

                Plus de 60 000 €

                0,998 %

                2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,902 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,197 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,799 %

                Plus de 60 000 €

                0,599 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-115

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 58

                Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

                1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :

                a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;

                b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-116

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 59

                Les prestations en matière de règlement de copropriété ou de descriptif (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :

                1° De 377,31 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif ;

                2° De 188,66 € pour :

                a) La mise en conformité du règlement ou du descriptif aux obligations légales ; ou

                b) La modification du règlement ou du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties ;

                3° De 11,32 € par lot, pour l'établissement du descriptif ;

                4° De 5,66 € par lot, pour :

                a) La mise en conformité du descriptif aux obligations légales ; ou

                b) La modification du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties.

                Les émoluments prévus au 2°, 3° et 4° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-117

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 60

                Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-118

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 61

                L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

                2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-119

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 62

                La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-120

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 63

                Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,967 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,363 %

                Plus de 30 000 €

                0,266 %

                En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-121

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 64

                Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                4,837 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,995 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,330 %

                Plus de 60 000 €

                0,998 %

                2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

                L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-122

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 65

                Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-123

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 66

                La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,799 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,532 %

                Plus de 60 000 €

                0,399 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-124

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.


              • Article A444-125

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 67

                Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                105

                Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

                113,20 €

                106

                Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

                113,20 €

                107

                Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

                113,20 €

                108

                Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10

                113,20 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-126

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 68

                L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,266 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,177 %

                Plus de 60 000 €

                0,133 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-127

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

                2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

                3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

              • Article A444-128

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 69

                La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette



                Taux applicable


                De 0 à 6 500 €


                1,935 %


                De 6 500 € à 17 000 €


                1,064 %


                De 17 000 € à 30 000 €


                0,726 %


                Plus de 30 000 €


                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-129

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 70

                La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                Vente réalisée à la société de crédit-bail :

                Par un tiers

                Par l'utilisateur

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-130

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 71

                Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-131

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 72

                La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-132

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 73

                Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-133

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 74

                La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-134

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 75

                Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :

                a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,266 %

                2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-135

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 76

                La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-136

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

                1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

                2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

                3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
              • Article A444-137

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 77

                La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,242 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,133 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,091 %

                Plus de 30 000 €

                0,067 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-138

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 78

                Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,774 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,426 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,290 %

                Plus de 30 000 €

                0,213 %

                2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                0,484 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,264 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,180 %

                Plus de 30 000 €

                0,133 %

                Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-139

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 79

                Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,128 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,878 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,585 %

                Plus de 60 000 €

                0,439 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-140

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;

                2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


              • Article A444-141

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 80

                Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

                2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

                a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

                b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

                c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

                Selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Émoluments

                De 0 à 77 090 €

                78 €

                Plus de 77 090 €

                150 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-142

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 81

                Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-143

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 82

                Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,266 %

                En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-144

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 83

                Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,290 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,532 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,355 %

                Plus de 60 000 €

                0,266 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-145

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 84

                Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                139

                Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

                113,20 €

                140

                Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

                24,53 €

                141

                Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

                49,05 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-146

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 85

                Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;

                2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-147

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 86

                La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-148

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

                2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

                3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.


              • Article A444-149

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 87

                La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-150

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 88

                Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,54 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-151

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 89

                Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,905 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,617 %

                Plus de 30 000 €

                0,452 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-152

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 90

                Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :




                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)



                Désignation de la prestation



                Émolument


                151


                Certificat de légalité pour les fusions


                377,31 €


                152


                Certificat de légalité pour les transferts de siège


                264,12 €

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-153

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 91

                Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,645 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,899 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,613 %

                Plus de 30 000 €

                0,450 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-154

                Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

                Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

                La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
              • Article A444-155

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 92

                L'acte d'inventaire (numéro 156 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 75,46 €.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-156

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 93

                La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

                1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,846 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,587 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,058 %

                Plus de 60 000 €

                0,793 %

                2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,798 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,532 %

                Plus de 60 000 €

                0,399 %

                3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,484 % non dégressif.


                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-157

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 94

                L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-158

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 95

                Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,798 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,532 %

                Plus de 60 000 €

                0,399 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-159

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 96

                Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-160

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 97

                Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                2° Après expropriation prononcée :

                a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-161

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 98

                Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

                2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

              • Article A444-162

                Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

                Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 99

                Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,870 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %

                Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 100

              Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              168

              Acte complémentaire ou interprétatif

              75,46 €

              169

              Acte rectificatif

              3,78 €

              170

              Autorisations (en général)

              26,41 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163-1

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 101

              Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :


              PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT

              TRANCHES D'ASSIETTE

              TAUX APPLICABLE

              Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents)

              De 0 à 6 500 €

              3,87 %

              De 6 500 € à 17 000 €

              1,596 %

              De 17 000 € à 60 000 €

              1,064 %

              Plus de 60 000 €

              0,799 %

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163-2

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 102

              L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :




              Tranches d'assiette



              Taux applicable


              De 0 à 6 500 €


              0,967 %


              De 6 500 € à 17 000 €


              0,399 %


              De 17 000 € à 60 000 €


              0,266 %


              Plus de 60 000 €


              0,199 %

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163-3

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 103

              Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              3,289 %

              De 6 500 € à 17 000 €

              1,809 %

              De 17 000 € à 60 000 €

              1,233 %

              Plus de 60 000 €

              0,905 %

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163-4

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 104

              Les actes relatifs au consentement à l'adoption réalisés en application de l'article 348-3 du code civil donnent lieu à la perception d'un émolument de 77,11 €.


              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163-5

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 105

              L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite de la dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés donne lieu à la perception des émoluments suivants :

              Tranches d'assiette
              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              1,548 %

              De 6 500 € à 17 000 €

              0,852 %

              De 17 000 € à 60 000 €

              0,581 %

              Plus de 60 000 €

              0,426 %

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-163-6

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 106

              L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil donne lieu à la perception des émoluments suivants :


              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              1,548 %

              De 6 500 € à 17 000 €

              0,852 %

              De 17 000 € à 60 000 €

              0,581 %

              Plus de 60 000 €

              0,426 %

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-164

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 107

              Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 75,46 € par compte, selon le barème suivant :

              Tranches d'assiette
              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              2,580 %

              De 6 500 € à 17 000 €

              1,064 %

              De 17 000 € à 60 000 €

              0,709 %

              Plus de 60 000 €

              0,532 %

              Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.


              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-165

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 108

              La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.


              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-166

              Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

              Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

              Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception :

              1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;

              2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.


            • Article A444-167

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 109

              Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              174

              Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

              188,66 €

              175

              Procès-verbal de carence

              75,46 €

              176

              Procuration

              26,41 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-167-1

              Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

              Création Arrêté du 17 août 2017 - art. 1

              Lorsque le notaire élabore intégralement un projet de procuration authentique engageant pleinement sa responsabilité en ce qui concerne le contenu de cet acte nonobstant la signature de ce dernier par un notaire étranger, et qu'en outre il est chargé de la bonne transmission du projet de procuration au notaire étranger, le tarif de la prestation n° 176 mentionné à l'article A. 444-167 du code de commerce est applicable.

              L'alinéa précédent est applicable lorsque, pour les besoins de la délivrance d'une procuration en dehors du territoire national, une prestation de notaire étranger remplace la prestation des chancelleries diplomatiques et consulaires donnant lieu à la perception des droits prévus au chapitre III (ligne 10) du tableau figurant à la première partie de l'annexe du décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé.

            • Article A444-168

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 110

              La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              1,935 %

              De 6 500 € à 17 000 €

              1,064 %

              De 17 000 € à 30 000 €

              0,726 %

              Plus de 30 000 €

              0,532 %

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-169

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 111

              Les prestations figurant aux numéros 178 à 180 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)



              Désignation de la prestation



              Émolument


              178


              Attestation de créancier


              7,54 €


              179


              Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)


              7,54 €


              180


              Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle


              11,32 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-170

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 112

              La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire (numéro 181 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

              1° En cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 37,73 € par dossier ;

              2° En cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 75,46 € par dossier.

              Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.


              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-171

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 113

              Les prestations figurant aux numéros 182 à 195 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              182

              Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code

              15,09 €

              183

              Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation

              18,87 €

              184

              Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation

              18,87 €

              185

              Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page)

              1,13 €

              186

              Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux

              18,87 €

              187

              Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification)

              37,73 €

              188

              Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière

              18,87 €

              189

              Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié

              18,87 €

              190

              Mention en marge d'une convention de rechargement

              18,87 €

              191

              Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte

              7,54 €

              192

              Renouvellement d'inscription

              37,73 €

              193

              Demande d'état (par réquisition)

              3,77 €

              194

              Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état

              339,58 €

              195

              Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l' article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

              15,31 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-172

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Arrêté du 25 février 2022 - art. 3

              Les prestations figurant aux numéros 196 à 211 du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              196

              Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)

              11,24 €

              197

              Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)

              3,77 €

              198

              Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande)

              3,77 €

              199

              Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus)

              18,87 €

              200

              Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

              11,32 €

              201

              Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

              11,32 €

              202

              Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

              11,32 €

              204

              Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs

              56,60 €

              205

              Demande d'autorisation de cumul

              37,73 €

              206

              Établissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values

              56,60 €

              207

              Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire

              37,73 €

              208

              Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 202 du présent tableau

              75,46 €

              209

              Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger

              45,28 €

              210

              Demande de dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration

              37,73 €

              211

              Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

              18,87 €

              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022 (NOR : ECOC2205565A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article A444-172-1

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 115

              Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :


              Numéro de

              la prestation

              (tableau 35

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              220

              Certificat de mesurage en application l' article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

              15,09 €

              221

              Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l' article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation , mentionnés au I de cet article

              15,09 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-173

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 116

              Les prestations figurant aux numéros 212 à 219 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              212

              Copie exécutoire, authentique, par extrait

              1,13 €

              213

              Copie sur papier libre

              0,38 €

              214

              Archivage numérisé des actes

              0,19 €

              215

              Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif

              18,87 €

              216

              Notification, sauf en matière de préemption

              15,09 €

              217

              Demande de remise de pénalité, pour des faits non imputables au notaire

              37,73 €

              218

              Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé)

              37,73 €

              219

              Consultation de fichier public

              11,32 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

            • Article A444-173-1

              Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

              Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 117

              Le dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :

              Numéro de

              la prestation

              (tableau 5

              de l'article

              annexe 4-7)

              Désignation de la prestation

              Émolument

              222

              Dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l' article 229-1 du code civil

              41,20 €

              Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-174

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 118

            Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes :

            1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ;

            2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €, pour les autres prestations.

            Le taux des remises mentionnées à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 peut être convenu entre le professionnel et son client pour la part d'émoluments excédant le seuil d'émoluments de 200 000 €. Les émoluments pris en compte pour la détermination de ce seuil sont ceux qui résultent de l'application des tarifs fixés par la présente section, après application des remises éventuellement consenties par le professionnel en application des alinéas précédents.


            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-175

            Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

            Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

            Pour l'application de l'article R. 444-9, le notaire procède au calcul de la somme des émoluments fixés par les sous-sections 1 et 2 de la présente section, s'agissant respectivement de l'acte de mutation immobilière et des formalités liées à son accomplissement, desquels il déduit, le cas échéant, les remises qu'il a consenties dans les conditions prévues à l'article A. 444-174.

            Si la somme mentionnée à l'alinéa précédent excède 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l'objet de la mutation, le total des émoluments perçus par le notaire au titre de cette mutation est écrêté à ce montant, sans pouvoir être inférieur à 90 €.

            Le détail des émoluments et des remises mentionnés au premier alinéa, ainsi que le montant de l'écrêtement pratiqué en application du deuxième alinéa, sont portés, sous le nom du client débiteur, sur le registre de frais d'actes prévu par l'article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.

            Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-175 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.



          • Article A444-176

            Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 28 octobre 2016 - art. 13

            En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section.
          • Article A444-177

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 3

            Les actes et formalités relatifs au livre foncier décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisé donnent à la perception des émoluments suivants :

            1° La requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité prévu par la loi d'Alsace-Lorraine du 19 juin 1906 sur le certificat de non-dommageabilité donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :




            Désignation de la prestation



            Émolument


            Requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité


            37,73 €

            2° Les requêtes au livre foncier donnent lieu à la perception d'un émolument conformément aux tableaux ci-après :


            Désignation de la prestation

            Emolument

            a) Requête en exécution immédiate d'un acte et réquisition

            22,63 €

            b) Réponse à ordonnance intermédiaire

            37,73 €

            c) Requête en exécution différée d'un acte (prénotation)

            37,73 €

            d) Requête en inscription séparée d'un droit

            22,63 €

            e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (art. 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0,00 € à 6 500,00 €

            1,9235 %

            De 6 501,00 € à 17 000,00 €

            1,064 %

            De 17 001,00 € à 30 000,00 €

            0,726 %

            Plus de 30 000,00 €

            0,532 %

            f) Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du précédé ou pour le prélèvement de biens communs

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0,00 € à 6 500,00 €

            3,870 %

            De 6 501,00 € à 17 000,00 €

            1,596 %

            De 17 001,00 € à 60 000,00 €

            1,064 %

            Plus de 30 000,00 €

            0,799 %

            g) Autres requêtes

            Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'art. 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            18,86 €

            Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'art. 87 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'art. 59 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'art. 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'art. 44 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'art. 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'art. 166 de la loi du 1er juin 1924 et à l'art. 204 de ladite loi, en application de l'art. 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'art. 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'art. 92 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            Requête en rétablissement d'une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue, en application de l'art. 93 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

            h) Requête en réinscription d'un droit par suite de péremption de l'inscription initiale

            37,73 €

            i) Requête en radiation de droits autres que privilèges et hypothèques et réquisition

            18,86 €

            j) Retrait d'une requête

            37,73 €

            k) Requête en renouvellement d'inscription de privilèges et hypothèques

            37,73 €

            l) Formalités relatives au privilège du vendeur visé à l'art. 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et le cas échéant du droit de résolution

            Requête en inscription du privilège du vendeur visé à l'art. 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et simultanément du droit de résolution

            18,86 €

            Requête en inscription séparée du privilège du vendeur

            Requête en inscription séparée de droit de résolution

            Requête en radiation du droit de résolution par suite de terme extinctif à date certaine (art. 95 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009)

            m) Mainlevée de droits autres que privilèges et hypothèques

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0,00 € à 6 500,00 €

            0,484 %

            De 6 501,00 € à 17 000,00 €

            0,266 %

            De 17 001,00 € à 30 000,00 €

            0,181 %

            Plus de 30 000,00 €

            0,133 %

            3° Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception d'un émolument égal à la moitié de l'émolument de l'acte constitutif du droit prénoté. Cet émolument est imputé sur l'acte définitif si ce dernier est régularisé par le même notaire.

            4° Les actes et formalités afférents à la prescription acquisitive prévue par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception des émoluments suivants :


            Désignation de la prestation

            Émolument

            a) Requête au juge du livre foncier aux fins d'inscription d'un droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession prévu par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,774 %

            De 6 501 € à 17 000 €

            0,426 %

            De 17 001 € à 30 000 €

            0,290 %

            Plus de 30 000 €

            0,213 %

            b) Requête en exécution du jugement au livre foncier

            22,63 €

            c) Acte de notoriété constatant la prescription acquisitive si l'immeuble n'est pas inscrit au livre foncier

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,774 %

            De 6 501 € à 17 000 €

            0,426 %

            De 17 001 € à 30 000 €

            0,290 %

            Plus de 30 000 €

            0,213 %

            d) Attestation à titre de preuve de prescription acquisitive

            3,78 €

            e) Production des pièces cadastrales

            11,32 €

            f) Production d'autres preuves

            56,68 €

            Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604872A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A444-178

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 120

            En matière de succession, les actes et formalités afférents à l'affirmation sous foi de serment donnent lieu à la perception des émoluments prévus par le tableau ci-après :


            Désignation de la prestation

            Émolument

            a) Rédaction

            75,46 €

            Requête en délivrance :

            b) du certificat d'héritier ou d'un certificat d'exécuteur testamentaire

            c) du certificat d'héritier restreint

            d) de l'envoi en possession

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 1 067 €

            0,706 %

            De 1 068 € à 2 134 €

            0,471 %

            De 2 135 € à 3 963 €

            0,236 %

            De 3 964 € à 9 146 €

            0,118 %

            Plus de 9 146 €

            0,059 %

            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-179

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

            Les actes et formalités relatifs au partage judiciaire et aux ventes volontaires judiciaires donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


            Désignation de la prestation

            Emolument

            a) Actes et formalités pris en application de l'art. 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ouverture)

            Demande de partage judiciaire

            37,73 €

            Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger

            26,41 €

            Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger avec reconnaissance d'écriture et de signature

            26,41 €

            Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger sans reconnaissance d'écriture et de signature

            18,86 €

            b) Demande relative à une proposition de partage en application de l'art. 224 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            56,58 €

            c) Actes et formalités pris en application de l'art. 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (débats)

            Convocations et communication des propositions de partage

            Rédaction

            37,73 €

            Par convocation

            15,09 €

            Procès-verbal des débats avec présence des parties

            188,66 €

            Procès-verbal des débats en l'absence des parties

            75,46 €

            Transmission au greffe du procès-verbal des débats

            18,86 €

            d) Actes et formalités pris en application de l'art. 227 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (expertise)

            Procès-verbal d'assermentation

            188,66 €

            Rédaction du rapport d'expertise rédigé par le notaire sur déclaration de l'expert

            188,66 €

            Avis que l'expertise a été dressée, par intéressé

            15,09 €

            Délivrance, à la demande de l'intéressé, d'une copie du rapport d'expertise en application du dernier alinéa de l'art. 227

            15,09 €

            e) Actes et formalités pris en application de l'art. 231 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (tirage au sort)

            Convocation au tirage au sort

            Rédaction

            37,73 €

            Par convocation

            15,09 €

            Procès-verbal de tirage au sort

            188,66 €

            f) Actes et formalités pris en application de l'art. 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (difficultés)

            Procès-verbal de difficultés

            188,66 €

            Remise au greffe du procès-verbal

            18,86 €

            Renvoi des parties à se pourvoir par voie d'assignation

            18,86 €

            g) Actes et formalités pris en application de l'art. 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (partage)

            Rédaction de l'acte de partage

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0,00 € à 6 500,00 €

            4,837 %

            De 6 501,00 € à 17 000,00 €

            1,995 %

            De 17 001,00 € à 60 000,00 €

            1,330 %

            Plus de 60 000,00 €

            0,998 %

            Transmission de la minute au tribunal

            37,73 €

            Information des non-comparants

            Rédaction

            15,09 €

            Par notification

            15,09 €

            h) Fixation du jour de la passation de l'acte de partage prévue à l'art. 234 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Rédaction

            37,73 €

            Par notification

            15,09 €

            i) Retrait de procédure, par copartageant

            37,73 €

            j) Actes et formalités pris en application de l'art. 245 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (cahier des charges)

            Etablissement du cahier des charges sur les conditions de la vente

            188,66 €

            Convocation pour lecture

            Rédaction

            37,73 €

            Par convocation

            15,09 €

            Procès-verbal de lecture

            188,66 €

            Requête en homologation du cahier des charges

            37,50 €

            k) Publications prévues par les art. 246 et 247 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par texte et par copartageant

            37,73 €

            l) Envoi de l'affiche prévu par l'art. 248 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par envoi

            15,09 €

            m) Procès-verbal d'adjudication prévu par l'art. 250 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0,00 € à 6 500,00 €

            7,256 %

            De 6 501,00 € à 17 000,00 €

            2,993 %

            De 17 001,00 € à 60 000,00 €

            1,995 %

            Plus de 60 000,00 €

            1,497 %

            n) Procuration pour enchères prévu par l'art. 253 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            26,41 €

            o) Déclaration de commande prévue par l'art. 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par copartageant

            37,73 €

            p) Actes et formalités pris en application de l'art. 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (enchères)

            Ratification d'adjudication inférieure à la mise à prix, par copartageant ratifiant

            37,73 €

            Demande de nouvelles enchères

            37,73 €

            q) Autres ventes volontaires en justice, mentionnées à l'art. 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            75,46 €

            Actes et formalités relatifs à l'aliénation des biens immobiliers d'une personne protégée

            r) Demande au tribunal des tutelles au titre de l'art. 257 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            37,73 €

            s) Actes et formalités pris en application de l'art. 258 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Déclaration de l'acte d'assentiment des intéressés à la vente

            37,73 €

            Requête en homologation

            37,73 €

            Retrait de procédure

            37,73 €

            t) Consentement des intéressés à la vente en application de l'art. 259 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            37,73 €

            u) Requête en autorisation de vente par adjudication en application de l'art. 260 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            37,73 €

            v) Requête en vente volontaire d'immeuble par acceptation de succession à concurrence de l'actif net ou en vacance de succession en application de l'art. 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            37,73 €

            w) Requête en autorisation de vente en cas de personne protégée étrangère en application de l'art. 262 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            37,73 €

            Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604872A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A444-180

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 122

            Les actes et formalités relatifs à l'exécution forcée immobilière donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


            Désignation de la prestation

            Émolument

            a) Actes et formalités pris en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Demande introductive

            75,45 €

            Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger

            26,41 €

            b) Actes et formalités pris en application de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Requête en désignation du curateur

            37,73 €

            Requête au tribunal des tutelles en nomination d'administrateur des biens de non-présent (article 113 du code civil)

            37,73 €

            c) Actes et formalités pris en application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Convocation

            Rédaction

            37,73 €

            Par convocation

            15,09 €

            Procès-verbal des débats

            113,20 €

            Mise à jour au livre foncier

            3,78 €

            d) Etablissement du cahier des charges prévu par l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            188,66 €

            e) Désignation d'un fondé de pouvoir (article 21 annexe du code de procédure civile)

            26,41 €

            f) Dépôt de procuration entre les mains du notaire (article 22 annexe du code de procédure civile)

            Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature

            26,41 €

            Dépôt sans reconnaissance d'écriture et de signature

            18,87 €

            g) Légalisation de signature (article 22 annexe du code de procédure civile)

            18,87 €

            h) Visite des lieux et procès-verbal

            188,86 €

            i) Publications en application de l'article 150 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Affichage, par texte et par destinataire

            37,73 €

            Envoi d'exemplaires, par destinataires

            15,09 €

            j) Actes et formalités pris en application en application des articles 153 et 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Procès-verbal d'adjudication, le cahier des charges étant automatiquement rédigé par le notaire

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            7,257 %

            De 6 501 € à 17 000 €

            2,999 %

            De 17 001 € à 60 000 €

            1,995 %

            Plus de 60 000 €

            1,497 %

            Abandon de procédure

            37,73 €

            k) Déclaration de command prévu par l'article 155 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            37,73 €

            l) Notification de séquestre judiciaire de l'immeuble prévue par l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, par notification

            15,09 €

            m) Actes et formalités pris en application de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Distribution amiable

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 501 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 001 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            Retrait de procédure

            37,73 €

            n) Actes et formalités relatifs à l'ouverture de la procédure de distribution en application de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Ouverture de la procédure de distribution-Procès-verbal

            Procès-verbal d'ouverture

            75,46 €

            Sommation de produire

            Rédaction

            37,73 €

            Par signification

            15,09 €

            o) Procès-verbal de production prévu par l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            188,86 €

            p) Actes et formalités relatifs à la collocation prévue par l'article 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Etat de collocation

            moitié des émoluments pour distribution amiable

            Clôture de collocation

            moitié des émoluments pour distribution amiable

            q) Actes et formalités prévus par l'article 201 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Fixation du jour

            Rédaction

            37,73 €

            Par notification

            15,09 €

            Sommation de comparaître et avis

            Rédaction

            37,73 €

            Par notification

            15,09 €

            r) Mandat de représentation en exécution forcée, administration forcée ou distribution

            26,41 €

            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-181

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 123

            Les actes et formalités relatifs aux ventes réalisées dans le cadre d'une procédure collective donnent lieu à la perception :

            1° Des émoluments prévus à l'article A. 444-180 ;

            2° S'agissant de la notification aux créanciers de l'ordonnance de vente sur demande du tribunal ou du liquidateur, d'un émolument de 15,09 € par notification.


            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-182

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 124

            Les actes et formalités relatifs à la procédure de purge donnent lieu à la perception :

            1° S'agissant de l'offre de purge, de la moitié des émoluments prévus pour la distribution amiable par l'article A. 444-180 ;

            2° S'agissant de la procédure de revente sur surenchère, des émoluments prévus par l'article A. 444-180 ;

            3° S'agissant de l'envoi des offres de purge aux huissiers, d'un émolument fixe de 37,73 €.


            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-183

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 125

            Les actes et formalités relatifs aux associations et fondations donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


            Désignation de la prestation

            Émolument

            a) Rédaction des statuts, en cas d'apport de biens soumis à publicité foncière

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,87 %

            De 6 501 € à

            17 000 €

            1,596 %

            De 17 001 € à

            60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            b) Requête en inscription de l'association ( article 28 annexe du code de procédure civile )

            37,73 €

            c) Partage ou dévolution après dissolution

            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            4,837 %

            De 6 501 € à 17 000 €

            1,996 %

            De 17 001 € à 60 000 €

            1,33 %

            Plus de 60 000 €

            0,998 %

            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-184

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 126

            Les pourvois en matière de livre foncier, de certificat d'héritier, de certificat d'exécuteur testamentaire, de certificat de non-dommageabilité, d'associations, d'exécution forcée, d'administration forcée, de partage judiciaire, et de procédure de taxe donnent lieu à à la perception d'un émolument fixe de 98,10 €.


            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-185

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 127

            L'établissement d'une procuration en matière de partage judiciaire, d'exécution forcée, de soumission à l'exécution forcée dans un acte, et d'administration forcée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 26,41 €.


            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

          • Article A444-186

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 128

            La légalisation authentique prévue par l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, ainsi que la légalisation dans le cadre d'une requête séparée au livre foncier, donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 18,86 €.


            Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

        • Article A444-187

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Arrêté du 20 août 2025 - art. 1

          Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.

          Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.

          Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.

          Les émoluments applicables jusqu'au 31 août 2027 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


          Se reporter aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2025 (NOR : ECOC2518439A) en ce qui concerne les dérogations à l'article A. 444-187 en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

          • Article A444-188

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            En matière de saisie immobilière et de licitation, sauf dispositions contraires, l'intérêt du litige correspond au prix d'adjudication du bien. En cas de vente par lots, l'intérêt du litige correspond au prix de chaque lot, sauf si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

            Pour les demandes en partage, l'intérêt du litige est défini selon les règles applicables à l'assiette des émoluments des notaires précisées aux articles A. 444-54 et A. 444-55.

            En matière de sûretés judiciaires, l'intérêt du litige correspond au montant de la garantie prise en sûreté.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-189

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Le cas échéant, le montant des dommages et intérêts prononcés par le juge est pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt du litige.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-190

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-191

            Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

            Modifié par Arrêté du 8 août 2019 - art. 1

            I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause :

            1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ;

            2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.

            II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

            III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I.

            IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.

            V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2019, les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019 sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 1er dudit arrêté qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

          • Article A444-192

            Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021

            Modifié par Arrêté du 2 août 2021 - art. 1

            Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

            Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié.

          • Article A444-193

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les formalités accomplies en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


            NUMÉRO DE LA PRESTATION
            (tableau 6 de l'article Annexe 4-7)
            DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT

            5

            Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur saisi

            11,54 €, pour l'ensemble

            6

            Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble saisi

            11,54 €, par réquisition ou demande

            7

            Rédaction du bordereau de publication et éventuellement du bordereau rectificatif, en application des articles R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution

            1,15 €, par page

            8

            Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière

            346,16 €

            9

            Publication au service de la publicité foncière de la décision de justice ordonnant la suspension des voies d'exécution, le report de la vente ou la prorogation du commandement de payer, en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution

            346,16 €

            10

            Rédaction de la dénonciation au conjoint du commandement de payer en application du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution

            15,38 €

            11

            S'il existe un tiers détenteur de l'immeuble saisi, rédaction du commandement à fin de saisie à tiers détenteur, en application de l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution

            1,15 €, par page

            12

            Mention en marge de publication du commandement de payer de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et des dénonciations, en application de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution

            3,85 €

            13

            Rédaction du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges

            0,38 €, par page

            14

            Dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente, de la copie de l'assignation et du procès-verbal de descriptif de l'immeuble saisi, en application des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution

            19,23 €

            15

            Dire au cahier des conditions de la vente pour renseignements complémentaires

            19,23 €

            16

            Rédaction d'une signification de jugement à avocat et à partie

            15,38 €

            17

            Lettre en recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété concernant l'amiante et l'état de l'immeuble saisi, en application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 du code de la santé publique

            57,69 €

            18

            Déclaration au greffe pour informations complémentaires

            19,23 €

            19

            Si l'immeuble saisi est soumis à un droit de préemption urbain, rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner et envoi en mairie en cinq exemplaires

            38,46 €

            20

            Formalités de publicité légale prévues aux articles R. 322-32 à R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution

            38,46 €, par insertion

            21

            Dépôt au greffe de l'avis de publicité pour apposition

            19,23 €

            22

            Lettre en recommandé avec accusé de réception au locataire ou, si l'immeuble est occupé par le propriétaire, à la mairie, en application de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation

            15,38 €

            23

            Rédaction d'une notification aux fins de purge des droits de préemption et de substitution, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

            38,46 €

            24

            Levée auprès du greffe du certificat constatant le défaut de consignation du prix ou de paiement des frais, en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution

            57,60 €

            25

            Rédaction d'une sommation de payer à l'avocat de l'adjudicataire

            15,38 €

            26

            Déclaration d'adjudicataire au greffe, en application de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution

            19,23 €

            27

            Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

            15,38 €

            28

            Concernant les lots de copropriété, notification au syndic du transfert de propriété en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

            15,38 €

            29

            Concernant les lots de copropriété, notification aux créanciers inscrits de l'opposition à la vente formulée par le syndic, en application de l'article 6-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

            15,38 €

            30

            Dépôt d'une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution

            19,23 €

            31

            Rédaction de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur saisi au greffe

            15,38 €

            32

            S'il n'existe qu'un seul créancier, notification au débiteur du montant versé au créancier poursuivant, en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution

            15,38 €

            33

            S'il existe plusieurs créanciers

            Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution

            15,38 €

            34

            Notification du projet de distribution du prix aux créanciers, en application des articles R. 332-4 et R. 332-5du code des procédures civiles d'exécution

            15,38 €

            35

            Notification du projet de distribution du prix au syndic de copropriété, au débiteur saisi et au Trésor public

            15,38 €

            36

            Réquisition auprès du service de la publicité foncière aux fins de radiation des inscriptions et publications

            3,85 €, par réquisition

            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-194

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :

            1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :


            TRANCHES D'ASSIETTE

            TAUX APPLICABLE

            De 0 à 1068 €

            3,6 %

            De 1 069 € à 2 135 €

            2,4 %

            De 2 136 € à 3 964 €

            1,2 %

            De 3 965 à 9 147 €

            0,6 %

            Plus de 9 147 €

            0,3 %

            2° En cas d'instance par défaut :

            a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;

            b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;

            c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.

            II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-195

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en homologation du projet d'état liquidatif des biens à partager (numéro 39 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au I de l'article A. 444-194.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-196

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            La publication du jugement au service de la publicité foncière (numéro 40 du tableau 6) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 346,16 €.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-197

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-198

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-199

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


            NUMÉRO DE LA PRESTATION
            (tableau 6 de l'article Annexe 4-7)

            DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

            ÉMOLUMENT

            43

            Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur

            11,54 €, pour l'ensemble
            44

            Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble

            11,54 €, par réquisition ou demande
            45

            Réquisitions et demandes de renseignements sur la société

            11,54 €, par réquisition ou demande
            46
            Formalités de publicité provisoire, en application des articles R. 532-1 à R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution
            Tranches d'assiette Taux applicable
            De 0 à 6 500 € 2,630 %
            De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
            De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
            Plus de 60 000 € 0,542 %
            47
            Formalités de publicité définitive en application des articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution
            Tranches d'assiette Taux applicable
            De 0 à 6 500 € 2,630 %
            De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
            De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
            Plus de 60 000 € 0,542 %

            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-200

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :

            1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;

            2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-201

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

            Les frais de déplacement mentionnés au a du 7° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire égal à celui prévu pour les huissiers de justice aux articles A. 444-48 et A. 444-49.


            Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

          • Article A444-202

            Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021

            Modifié par Arrêté du 2 août 2021 - art. 1

            Les remises prévues au dernier alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

            En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.

      • Article A444-203

        Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 1

        Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17 transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.

    • Article A450-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 1

      Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.

    • Article A450-2

      Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 2

      Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 .

    • Article A450-4

      Version en vigueur du 07/05/2010 au 28/03/2015Version en vigueur du 07 mai 2010 au 28 mars 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 1

      Les fonctionnaires de catégorie C agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.

    • Article A450-5

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 mai 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 2
      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

      • Article A462-1

        Version en vigueur depuis le 08/09/2021Version en vigueur depuis le 08 septembre 2021

        Modifié par Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1

        En application du IV et du V de l'article L. 462-9-1, l'instrument uniforme est établi conformément au modèle joint en annexe 4-3 du présent livre.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Annexe 4-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

      Modifié par Arrêté du 20 mars 2017 - art. 1

      MODÈLE TYPE DE TABLEAUX UTILISÉS POUR PRÉSENTER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE D. 441-4

      Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du Journal officiel nº 0068 du 21/03/2017, texte nº 17, à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228191

      Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du Journal officiel nº 0068 du 21/03/2017, texte nº 17 à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228191

    • Annexe 4-2

      Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 1

      ANNEXE 4-2 À L'ARTICLE A. 444-203

      Les instances représentatives énumérées à l'article R. 444-17 transmettent annuellement les tableaux contenant les informations relatives aux études, offices et structures d'exercice principales sur le modèle présenté au I et les tableaux synthétiques sur le modèle présenté au II. Les informations financières à renseigner sont tabulées par année civile.

      Concernant la profession d'avocat

      Le tableau I est à renseigner uniquement avec les informations des structures répondant à la condition disposée au dernier alinéa de l'article R. 444-18. Le tableau II est à compléter uniquement au niveau national avec les seules informations des professionnels répondant à la condition posée au dernier alinéa de l'article R. 444-18.

      I.-MODÈLE DE TABLEAU ET INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR ENTITÉ

      Le tableau à remplir avec les données listées ci-après, a pour première ligne les en-têtes représentant les informations à renseigner par colonne ; les lignes suivantes représentent les études, structures d'exercice d'avocats ou offices comme suit.


      A1 (N° SIREN)

      A2 (Raison sociale)

      B

      C

      D

      etc.

      N° SIREN de l'office, étude ou structure d'exercice d'avocats n° 1





      N° SIREN de l'office, étude ou structure d'exercice d'avocats n° 2





      N° SIREN de l'office, étude ou structure d'exercice d'avocats n° 3





      etc.

      Référence

      Donnée attendue

      Commentaire

      A1

      Numéro SIREN de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      A2

      Raison sociale ou dénomination sociale de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      B

      Adresse de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      C

      Code postal de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      D

      Commune de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      E1

      Code communal INSEE de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      E2

      Date de création de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      F

      Forme juridique de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      Indiquer si l'office, l'étude ou la structure d'exercice d'avocats est constitué sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société. Précisez la forme sociale.

      G

      Régime de déclaration de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats

      Indiquer si l'office, l'étude ou la structure d'exercice d'avocats procède à une déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ou à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.

      H

      Date de clôture de l'exercice comptable

      I

      Nombre total de professionnels en exercice au sein de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats (au 1er janvier de l'année civile)

      Indiquer exclusivement le nombre de professionnels en exercice, sans intégrer les personnes exerçant la profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral.

      Les professionnels en exercice sont les personnes physiques titulaires d'un office, d'une étude ou d'une structure d'exercice d'avocats ou ayant la qualité d'associé d'une personne morale titulaire d'un office, d'une étude ou d'une structure d'exercice d'avocats et exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office, étude ou structure d'exercice d'avocats.


      J1

      Nombre total de personnes exerçant la profession concernée en qualité de salarié au sein de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats (au 1er janvier de l'année civile)

      Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de salarié dans l'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office, étude ou structure d'exercice d'avocats.

      J2

      Nombre total de personnes exerçant la profession d'avocat en qualité de collaborateur libéral au sein de la structure d'exercice (au 1er janvier de l'année civile)

      Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de collaborateur libéral au sein de cette structure d'exercice d'avocats.

      K

      Chiffre d'affaires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros

      Le chiffre d'affaires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats est égal au montant total hors taxes des sommes rémunérant les prestations réalisées au cours de l'année civile : ensemble des émoluments et honoraires. Il correspond, selon le régime de déclaration de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats :

      a) au montant net des recettes en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ;

      b) au chiffre d'affaires net en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ; ou

      c) aux ventes de marchandises et à la production vendue de biens et de services en cas de soumission au régime simplifié d'imposition sur les sociétés.


      L1

      Total des émoluments de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros

      Les émoluments sont les sommes perçues par le professionnel en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.

      Le total des émoluments comprend les émoluments rétrocédés par d'autres offices ou études, à l'exception des structures d'exercice des avocats. Les émoluments rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total.


      L2

      Total des émoluments de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats exprimé en pourcentage du total du chiffre d'affaires

      M1

      Total des honoraires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros

      Les honoraires sont les sommes perçues par les professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs ne sont pas régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.

      Le total des honoraires comprend les honoraires rétrocédés par d'autres offices, études ou structure d'exercice d'avocats. Les honoraires rétrocédés à d'autres offices, études ou structures d'exercice d'avocats sont déduits du total.


      M2

      Total des honoraires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats exprimé en pourcentage du total du chiffre d'affaires

      N

      Résultat de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros

      Le résultat de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats est égal à la différence entre les produits et les charges de l'année civile ; il correspond, selon le régime de déclaration de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats :

      a) à l'excédent ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ;

      b) au résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ; ou

      c) à la somme du résultat courant et du résultat financier en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.

      En cas de déclaration d'impôt sur les sociétés, est ajouté au résultat l'ensemble des rémunérations perçues au titre de la gérance et déclarées.


      O

      Taux de résultat de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats exprimé en pourcentage

      Le taux de résultat est égal au rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires.

      II.-TABLEAU DE SYNTHÈSE ET INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE


      Périmètre géographique (national ou départemental) :
      «

      Entreprises

      individuelles


      Sociétés soumises

      à l'impôt sur le revenu


      Sociétés soumises

      à l'impôt sur les sociétés


      Total

      A

      Nombre d'offices, d'études ou de structures d'exercice d'avocats

      B

      Nombre de professionnels en exercice

      C

      Chiffre d'affaires

      Montant total

      1er décile

      Moyenne

      Dernier décile

      D

      Emoluments

      Montant total

      % du montant total du chiffre d'affaires

      E

      Honoraires

      Montant total

      % du montant total du chiffre d'affaires

      F

      Résultat

      Montant total

      1er décile

      Moyenne

      Dernier décile

      G

      Taux de résultat

      1er décile

      Moyenne

      Dernier décile
    • Annexe 4-3

      Version en vigueur depuis le 08/09/2021Version en vigueur depuis le 08 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 2

      Instrument uniforme pour les demandes fondées sur les articles 25 et 26 de la directive 2019/1


      ☐ Demande de notification des griefs préliminaires et d'autres documents conformément à l'art. 25 de la directive 2019/1/ UE

      ☐ Demande d'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes conformément à l'art. 26 de la directive 2019/1/ UE


      A.-Autorité requérante (*)

      1. Nom (*) :

      2. Numéro et voie/ boite postale (*) :

      3. Code postal et ville (*) :

      4. Pays (*) :

      5. Personne (s) à contacter (*) :

      6. Téléphone. (code du pays) (code régional) (*) :

      7. Fax (code du pays) (code régional) :

      8. Adresse électronique (*) :


      B.-Autorité requise (*)

      1. Nom (*) :

      2. Numéro et voie/ boite postale (*) :

      3. Code postal et ville (*) :

      4. Pays (*) :

      5. Téléphone. (code du pays) (code régional) (*) :

      6. Fax (code du pays) (code régional) :

      7. Adresse électronique (*) :


      C.-Destinataire

      ☐ Personne physique (uniquement pour les demandes en application de l'article 25 de la directive 2019/1/ UE)

      1. Nom (*) :

      2. Prénom (s) (*) :

      3. Date de naissance :

      4. Lieu de naissance :

      5. Numéro et voie (*) :

      6. Code postal et ville (*) :

      7. Pays (*) :

      8. Fax (code du pays) (code régional) :

      9. Adresse électronique :

      10. Autres précisions pour l'identification :


      D.-En cas de demande de notification de griefs préliminaires

      et d'autres documents

      Nature du document

      ☐ Griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l'article 101 ou 102 du TFUE

      ☐ Décision d'application de l'article 101 ou 102 du TFUE

      ☐ Autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre

      ☐ Autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes

      ☐ Personne morale

      1. Nom (*) :

      2. Forme sociale (*) :

      3. Nom du registre et numéro d'enregistrement (s'il y a lieu/ s'il est connu) :

      4. Numéro et voie (*) :

      5. Code postal et ville (*) :

      6. Pays (*) :

      7. Fax (code du pays) (code régional) :

      8. Adresse électronique :


      E.-En cas de demande d'exécution de décisions infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes

      1. Type de demande

      ☐ Sanction pécuniaire

      ☐ Astreinte

      2. Informations sur la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante* :

      3. Date à laquelle les sanctions pécuniaires ou astreintes ont été imposées :

      4. Date de notification de la décision :

      5. Date à laquelle la décision est devenue définitive* :

      6. Date d'exigibilité de la sanction pécuniaire :

      7. Montant de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte* :

      8. Montant et mode de calcul du montant à recouvrer par l'autorité requise :

      9. Le cas échéant : informations sur le lieu de paiement de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte (coordonnées de l'entité qui reçoit le paiement et numéro de compte bancaire) :

      10. Informations démontrant les efforts raisonnables faits par l'autorité requérante pour exécuter la décision sur son propre territoire* :

      11. Le cas échéant : raisons pour lesquelles l'autorité requérante n'a pas fait d'efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire :


      F.-Résumé des faits et circonstances pertinents (*)


      G.-Résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter (*)


      H.-Période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu

      (telle que : les délais réglementaires ou les délais de prescription) (*)


      I.-Liste des annexes


      Date :

      Signature et/ ou cachet :


      (*) Information obligatoire (cf. art. 25-27 de la directive 2019/1)

      A remplir par l'autorité requise :


      J.-Clôture de la notification

      Date et adresse de la notification/ de la tentative

      ☐ Au nom de l'autorité requise, je confirme par la présente, en cochant cette case, que la notification a été effectuée conformément à la législation et aux pratiques nationales de l'État membre de l'autorité requise

      ☐ Confirmation de la notification jointe

      ☐ Echec de la tentative de notification

      ☐ Le décompte des frais est joint.

      Date :

      Signature et/ ou cachet :


      K.-Clôture du recouvrement

      Date et adresse du recouvrement/ de la tentative : Click here to enter text.

      ☐ Le recouvrement a été effectué. Le montant demandé a pu être recouvré en totalité.

      ☐ Recouvrement incomplet/ Echec de la tentative de recouvrement Click here to enter text.

      ☐ Le décompte des frais est joint.

      Date :

      Signature et/ ou cachet :