Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article A444-67

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 11

Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €4,837 %
De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
Plus de 60 000 €0,998 %

2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €3,483 %
De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
Plus de 60 000 €0,718 %

3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €1,355 %
De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
Plus de 60 000 €0,280 %

4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €2,322 %
De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
Plus de 60 000 €0,479 %

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