Code des procédures civiles d'exécution - Article R321-1
Chemin :
Article R321-1
En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Créé par: Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Cité par:
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. R742-30, v. init.
Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art., v. init.
Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2
Code de commerce - art. A444-193 (VD)
Code de commerce - art. Annexe 4-7 (V)
Code de la consommation - art. R334-51 (Ab)
Code de la consommation - art. R742-30 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R311-11 (VD)
Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. R742-30, v. init.
Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art., v. init.
Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2
Code de commerce - art. A444-193 (VD)
Code de commerce - art. Annexe 4-7 (V)
Code de la consommation - art. R334-51 (Ab)
Code de la consommation - art. R742-30 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R311-11 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 13 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 4 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 4 (Ab)
Créé par: Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.