Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.