Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :

      1° En activité ;

      2° En service détaché ;

      3° En disponibilité ;

      4° Sous les drapeaux.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.

      Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

      L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

      Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Le congé dû pour une année de service accomplit ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de service.

      Toutefois, les agents originaires de la Corse ont des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas, déterminera les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut, l'occasion de certains événements familiaux.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels seront accordées :

      1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

      2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des cartes professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

      3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

      4° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle dans le cadre de municipale.

    • Article 47 bis

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Loi 57-821 1957-07-23 art. 5 JORF 24 juillet 1957
      Modifié par Loi 77-373 1977-03-28 art. 5 JORF 5 avril 1977

      Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande.

      Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      En cas de maladie dûment constatée par certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer fonctions, l'agent est de droit mis en congé.

      Le maire peut exiger un examen d'un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.

      L'intéressé peut demander une expertise contradictoire entre le médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article 88 ci-après, les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946 et dans les conditions prévues par les articles 91 et 92, premier alinéa, de ladite loi.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

      Les agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 25 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conservent l'intégralité de leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite.

      Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

      Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des personnels des collectivités locales.

      Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible, sur avis de la commission de réforme.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.

      Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

      Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

      Les agents atteints de l'une des maladies visées à l'article 93 du statut des fonctionnaires de l'Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de leurs traitements.

      Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après, que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

      Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

      En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé publique.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

      Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

      Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée, obtenus en application de l'article 52 ci-dessus, doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte leur état. Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.

      Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article 31.

      La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Les congés maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

      Les agents pourront obtenir, sur leur demande, leur détachement ;

      a) Auprès d'une administration publique ;

      b) Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;

      C) Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

      d) Pour remplir une fonction publique élective on un mandat syndical ;

      e) Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article 21.

      Dans ces deux deniers cas le détachement est accordé de plein droit.

      L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.

    • Article 59 bis

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Création Loi 57-361 1957-03-22 art. 3 JORF 24 mars 1957

      Dans le cas prévu à l'article 59 c, il pourra être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Le détachement est autorisé par arrêté dans les conditions prévues à l'article 59 ci-dessus. Il existe deux sortes de détachements :

      1° Le détachement de courte durée ou délégation ;

      2° Le détachement de longue durée.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

      A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 2 JORF 24 mars 1957

      Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années.

      L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

      A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

      S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

      Un détachement de longue durée sur la demande de l'agent dans le cas prévu à l'article 50 c ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

      En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.

      La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

      Il reste tributaire de la caisse des retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites, sur la traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      A dater de la promulgation de la présente loi, tout agent soumis au présent statut et tout fonctionnaire ayant effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, sera en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la localité de cette carrière.

    • Article 65 bis

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Création Loi 57-361 1957-03-22 art. 3 JORF 24 mars 1957

      L'agent comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché.

      1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés à l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

      2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.

      Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

      La mise hors cadre est prononcée par arrêté du maire. Elle ne comporte aucune limitation de durée.

      L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 62.

      L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues de 6 p. 106 et de 12 p. 100 pour la retraite prévues au décret n° 47-1846 du 10 septembre 1947 ne sont pas exigibles.

      L'agent, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et c'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre soit à la pension d'ancienneté prévue à l'article 6 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, soit à la pension proportionnelle prévue à l'article 8, 4°, dudit décret.

      En cas, de réintégration, ses droits à pension au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales recommencent à courir à dater de ladite réintégration.

      Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraites auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

      L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé devra également verser, sur les mêmes bases, la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

      Les agents qui, à la date de la promulgation de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957, sont en position de détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme visé à l'article 65 bis, pourront obtenir, avec effet du 1er janvier 1955, le bénéfice de la position hors cadre à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

      La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande dé l'intéressé.

      Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article 72 ci-après.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 49 et 53 ci-dessus.

      Dans le premier cas, le fonctionnaire mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

      A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

      Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical visé à l'article 49 qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1, art. 2 JORF 24 mars 1957

      La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

      a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;

      b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

      C) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en et cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

      d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

      Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

      La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

      a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

      b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

      c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

      d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

      La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Le maire peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 120 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

      Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent dans la limite d'un maximum de deux ans.

      Elle peut être renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies ces conditions.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article précédent, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".

      Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.

      En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

      L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.