Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 73

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article précédent, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.