Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 24/03/1957En vigueur depuis le 24 mars 1957

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Article 70

Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.