Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 44

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.

Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.