Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 45

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Le congé dû pour une année de service accomplit ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de service.

Toutefois, les agents originaires de la Corse ont des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.