Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 14/12/2018En vigueur depuis le 14 décembre 2018

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Article 47

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels seront accordées :

1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des cartes professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

4° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle dans le cadre de municipale.