Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 24/03/1957En vigueur depuis le 24 mars 1957

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Article 69

Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1, art. 2 JORF 24 mars 1957

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;

b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

C) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en et cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.