Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 49

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article 88 ci-après, les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946 et dans les conditions prévues par les articles 91 et 92, premier alinéa, de ladite loi.