Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 53

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.