Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 61

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.