Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 65

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

A dater de la promulgation de la présente loi, tout agent soumis au présent statut et tout fonctionnaire ayant effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, sera en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la localité de cette carrière.