Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article 47 bis

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Loi 57-821 1957-07-23 art. 5 JORF 24 juillet 1957
Modifié par Loi 77-373 1977-03-28 art. 5 JORF 5 avril 1977

Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.