Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes :

    1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;

    2° Le blâme avec inscription au dossier ;

    3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;

    4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

    5° Le retard dans l'avancement ;

    6° L'abaissement d'échelon ;

    7° La rétrogradation ;

    8° La mise à la retraite d'office ;

    9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.

    Les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.

    La commission prévue à l'article 92 fixera, pour chacune des sanctions prévues aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l'expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si, au cours de ces délais, l'agent en cause n'a pas été l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel s'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel s'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.

    Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.

    En aucun cas, le conseil de discipline ne doit comprendre des agents d'une catégorie inférieure à cette de l'agent déféré devant lui. Il doit comprendre au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les équivalences d'emplois pour l'application du présent article.

    Le conseil de discipline est présidé par le juge de paix le plus ancien de l'arrondissement.

    Ce magistrat procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline, en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.

    Le conseil de discipline ne peut comprendre des membres parties à l'affaire ou ayant précédemment connu de celle-ci en premier ressort.

    Par dérogation aux alinéas 2 du présent article et 2 de l'article 36 ci-après, les représentants du personnel aux conseils de discipline communaux et départementaux appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeurs des services techniques et directeurs des services autres techniques administratifs dans les villes comptant quarante agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comprenant les noms de tous les agents occupant les emplois susvisés.

    Dans les communes affiliées aux syndicats de communes les listes visées à l'alinéa précédent peuvent exceptionnellement être utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles 34 et 36 de la présente loi. La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur déterminera les départements faisant partie de la même circonscription, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois devant composer chacune des catégories.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Les sanctions sont prononcées par le maire. Les sanctions énumérées aux paragraphes 4° à 9° de l'article 33 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu'après avis du motivé du conseil de discipline.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

    Ce conseil est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du département. Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président, parmi membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales, trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales intercommunales.

    Les troisième, quatrième et septième alinéas de l'article ci-dessus sont applicables au conseil de discipline départemental.

    Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres ; le vote a lieu à bulletins secrets. Le maire ne peut, dans ce cas, prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis ainsi émis. Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par le syndicat intercommunal départemental.

    Le secrétariat sera assuré par la préfecture du département.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 54, 60 et 61 du décret du 5 octobre 1949 portant règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.

    L'agent frappé de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou bien être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.

    En cas de privation partielle de traitement, la décision doit déterminer la quotité de la retenue.

    En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.

    En cas de suspension préalable, le maire avise immédiatement le juge de paix, président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

    Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

    Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Le conseil de discipline doit statuer dans le délai d'un mois à dater de la réception du rapport du maire par son président, s'il s'agit du conseil de discipline du premier degré et du recours de l'agent s'il s'agit du conseil de discipline d'appel.

    A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.

    En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la dérision de cette juridiction.