Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 68

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical visé à l'article 49 qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.