Article S 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques, archives, centres de documentation et musées, publics ou privés, dans lesquels l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article S 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef de l'établissement.
Article S 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (gardiens, guides, etc.) en contact avec les visiteurs et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux administratifs ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article S 49 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article S 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, concerts instrumentaux, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
§ 2. - Toutefois, des expositions temporaires pourront être organisées dans les conditions fixées à la section 9 du présent chapitre.
§ 3. - Lorsque des manifestations d'un caractère exceptionnel seront susceptibles d'attirer un public supérieur à l'effectif prévu, les organisateurs aviseront l'autorité compétente qui appréciera dans quelle mesure la manifestation pourra être organisée et précisera les conditions de sécurité nécessaires.
Dans ce cas, l'effectif théorique du public susceptible d'être admis est rétabli à raison de 3 personnes pour 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels il a accès.
Article S 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés par les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques.
Article S 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs, à moins de dérogation spéciale accordée par la commission locale de sécurité.
Article S 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise, mais sur deux étages consécutifs seulement. Elle peut également être autorisée sur toute hauteur, suivant la nature des objets exposés et après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article S 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les différents corps de bâtiment doivent être séparés par des murs coupe-feu de degré 2 heures et s'élevant sur toute la hauteur du bâtiment.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système d'ouverture susceptible d'être manoeuvré sur l'une et l'autre face.
L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie de l'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Article S 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;
b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.
Article S 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'établissement occupées par des tiers ou servant de logement au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elle doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ouvrant vers l'intérieur des salles accessibles au public et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article S 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines desservant des locaux non ouverts au public mentionnés à la section 10 présentant des dangers particuliers d'incendie. Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article S 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cloisons fixes de distribution en épis doivent être construites en matériaux non inflammables.
§ 2. - Dans tous les cas où les présentations offrent par elles-mêmes un danger d'incendie, les casiers, les rayonnages et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux difficilement inflammables.
Dans le cas contraire, ces casiers, rayonnages, etc., peuvent être en matériaux moyennement inflammables.
Article S 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les socles et estrades de présentation doivent être construits conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de ces socles et estrades ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article S 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), les tentures et les éléments de décoration peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 2), l'emploi de vélums peut être autorisé, dans les établissements du présent type, à l'occasion d'une exposition telle que mentionnée à l'article S 46.
Article S 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les caisses vides, emballages divers, etc., ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public.
Ils doivent être stockés hors de l'établissement ou dans des locaux répondant aux dispositions de l'article S 51.
Article S 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Chaque salle et l'ensemble de l'établissement doivent être desservis par des sorties, dégagements et escaliers dans les conditions générales fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.
Article S 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac.
Article S 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
Article S 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les objets exposés, socles, vitrines, meubles, etc., doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
La largeur de ces chemins doit être calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.
§ 2. - Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des présentations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol, y être eux-mêmes fixés ou présenter un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés. Il doit en être de même des objets, vitrines, meubles, etc., disposés, sous les réserves formulées à l'article CO 39, dans les excédents disponibles des dégagements.
Article S 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.
Article S 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article S 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, les canalisations doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Les mêmes dispositions peuvent être exigées dans les établissements de 4e catégorie lorsque les risques d'incendie présentés par les collections exposées le justifient.
Article S 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles ouvertes au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les bureaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article S 51 ci-après.
Article S 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
§ 2. - Toutefois, dans les bibliothèques, l'existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 3. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 4. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 5. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
Article S 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de projecteurs à arc est interdit dans les salles d'exposition et les musées.
Article S 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
Article S 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re et 2e catégorie et les salles des établissements de 2e et 3e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article S 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e et 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article S 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article S 51.
Article S 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories doit être assuré par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article S 33.
Article S 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bouches de chaleur de parquet peuvent être admises dans les établissements neufs du présent type sous les réserves indiquées à l'article CH 10 (§ 7).
Article S 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les ateliers, les resserres, les dépôts d'archives, etc.
Article S 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article S 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés.
§ 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
§ 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.
Article S 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Selon les dangers présentés par l'établissement et l'importance du matériel prévu pour y parer, le service de surveillance doit être assuré :
- soit par des pompiers particuliers ;
- soit par des employés spécialement désignés et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.
Article S 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des installations de détection automatique sont à prévoir dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.
Article S 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositifs d'alarme par des postes téléphoniques ou signaux sonores sont également à prévoir dans ces mêmes établissements pour prescrire aux gardiens de faire évacuer le public dans les délais les plus courts.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ces signaux.
Article S 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :
- par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;
- par téléphone urbain dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article S 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent être munis de consignes d'incendie. Des extraits doivent en être affichés en permanence :
- dans les vestibules ;
- dans les locaux affectés à la direction ou à la conservation ;
- dans les corps de garde, locaux et logements occupés par le personnel.
Les chefs d'établissement doivent s'assurer fréquemment que le personnel placé sous leurs ordres possède bien la pratique des consignes adoptées.
Article S 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment pour assurer avec calme et rapidité l'évacuation du public, doivent avoir lieu au moins une fois par an.
Article S 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans les musées, salles d'expositions et bibliothèques ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Cependant des locaux où le public est autorisé à fumer peuvent être prévus ; ils doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Article S 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les matériels ou objets exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.
Article S 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La présentation des collections particulièrement inflammables doit être faite en des emplacements ne commandant ni des sorties ni des dégagements. En outre, elle doit faire l'objet d'un examen spécial.
§ 2. - Les ensembles mobiliers ou les reconstitutions de décors avec boiseries et rideaux doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations et appareils.
Article S 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique placé dans l'enceinte réservée au public.
Article S 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les décorations et aménagements divers en matériaux facilement ou moyennement inflammables utilisés à l'occasion d'une exposition doivent être installés dans des locaux répondant aux dispositions du chapitre IX du présent titre (établissement du type T) et sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Ils peuvent être maintenus pour une durée supérieure à trois mois mais ne pouvant excéder six mois.
Article S 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques temporaires réalisées à l'occasion de certaines présentations sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II.
Article S 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des salles de présentations, de lecture ou de prêts, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques, etc.
Les mesures prévues à l'article S 49 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public tels que :
- des réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets ;
- des ateliers de restauration, de reliure, de photographie, etc. ;
- des ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ;
- des réserves d'emballages ;
- des dépôts d'archives ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. ;
- des garages.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles S 50 et suivants.
Article S 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article S 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles S 51 à S 64 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article S 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets facilement inflammables, les ateliers, garages, réserves d'emballages, dépôts d'archives et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure à fermeture automatique.
Article S 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de documents ou d'objets facilement inflammables doivent être installées loin des sorties, dégagements et escaliers accessibles au public. Elles doivent être aménagées de préférence aux étages supérieurs dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent.
§ 2. - Ces réserves doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
Article S 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les ateliers doivent être soigneusement ventilés et leurs parois coupe-feu de degré 2 heures. Les baies les faisant communiquer avec les réserves doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
Article S 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un nettoyage régulièrement effectué doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.
§ 2. - Les déchets de papier, de paille et, en général, tous les déchets combustibles doivent être évacués au moins une fois par jour.
Article S 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles S 51 à S 53 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article S 10.
Article S 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves d'oeuvres ou de documents facilement inflammables, les locaux de réception ou d'emballage ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article S 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les combles, greniers et sous-sols doivent être nettoyés et dépoussiérés plusieurs fois par an. Ils ne doivent servir en aucun cas de dépôts d'objets combustibles : meubles, archives, matériel d'emballage, etc., à moins qu'ils n'aient été aménagés dans les conditions fixées aux articles S 51 et suivants.
Article S 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article S 51 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre la surintensité par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article S 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des resserres et des ateliers.
Article S 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des locaux administratifs et techniques doit être électrique.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux et dans certains ateliers et réserves.
§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section, en particulier pour éclairer des moyens de secours ou d'avertissement.
Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
Article S 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des magasins de réserves et des dépôts d'archives ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
Article S 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
Article S 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux administratifs ou techniques doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article S 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, les resserres, les dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.