Article R 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements d'enseignement public et d'enseignement privé dans lesquels l'effectif des élèves reçus est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 en étage et au sous-sol ;
- 200 au total ;
- quel que soit l'effectif des élèves s'il y a un minimum de vingt pensionnaires.
Article R 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif des élèves susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, sauf en ce qui concerne les locaux visés à l'article R 7.
Article R 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif des élèves ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (personnel enseignant, surveillants, etc.) en contact avec les élèves et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes étrangères à l'établissement (parents d'élèves, correspondants, etc.) susceptibles d'être admis dans les parloirs, salles de réunions, etc.
Article R 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux élèves, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- salles d'enseignement général (salles de classe, de cours, études, amphithéâtre, etc.) ;
- salles de réunions, parloirs, foyers, etc. ;
- salles d'enseignement spécialisé, laboratoires ;
- ateliers industriels ;
- préaux ;
- salles à manger, réfectoires ;
- dortoirs, chambres, infirmeries ;
- salles d'éducation physique, gymnases, piscines-écoles, et leurs annexes.
Article R 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées :
Les salles de classe, de cours, d'études, etc., comportant plus de 100 places assises ou celles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés dans lesquelles la direction ne prendra pas l'engagement de recevoir moins de 100 personnes, sont visées par le chapitre "Salles de conférences" du présent titre ;
Les réfectoires dans lesquels la direction ne s'engagera pas à servir simultanément moins de 100 couverts sont visés par le chapitre "Restaurants" ;
Les salles de réunion et parloirs, d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, sont visés par le chapitre "Salles de réunions".
Article R 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsqu'ils présentent des risques particuliers d'incendie ou d'explosion, les laboratoires, les salles d'enseignement spécialisé et les ateliers industriels doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination et l'effectif des élèves déclaré par la direction, le maire ou, pour les établissements nationaux ou départementaux, le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre eux et les autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir ces installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.
§ 2. - En application des dispositions de l'article 8 du décret, ces locaux restent soumis aux réglementations particulières susceptibles de les régir (code du travail, législation sur les établissements classés, etc.).
§ 3. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, l'emploi d'oxygène, d'acétylène ou d'autres produits visés à ces articles peut être autorisé, après avis de la commission locale de sécurité. Celle-ci prescrira, après examen de chaque cas particulier, les mesures de sécurité qui paraîtront nécessaires.
Article R 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les salles d'éducation physique, les gymnases et les préaux ne sont justiciables que des dispositions du titre II. Leur occupation théorique doit être évaluée sur la base de 1 personne par 3 mètres carrés.
L'effectif ainsi déterminé ne se cumule pas avec celui résultant de l'article R 2.
§ 2. - Toutefois, lorsque ces locaux sont indépendants et isolés, ils peuvent, après avis de la commission locale de sécurité, bénéficier de larges dérogations en ce qui concerne la construction, la couverture et les aménagements intérieurs.
§ 3. - Les piscines-écoles et leurs annexes recevant plus de 100 élèves sont visées par le chapitre XIII du titre IV.
Article R 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l'établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
§ 2. - Toutefois, et nonobstant les dispositions de l'article CI 22, les projections cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche et des films sur support de sécurité faites devant les élèves aux fins d'enseignement peuvent être données, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations et sous la responsabilité de la direction, sous réserve que le nombre d'élèves assistant aux séances soit inférieur à 100.
Article R 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
§ 2. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux salles de cours, de réunion ou amphithéâtres partiellement enterrés sous les réserves formulées aux articles Q 9 et Q 10 du chapitre VI du présent titre.
Article R 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
Article R 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article GN 4, et par dérogation aux dispositions des articles CO 14 (§ 1er) et R 10, les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments d'externat des établissements d'enseignement du premier et du second degré doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/4 d'heure :
- pour toutes les catégories d'établissements, lorsque les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée ;
- pour les 3e et 4e catégories, lorsque les bâtiments ne dépassent pas trois niveaux, dont un à rez-de-chaussée et deux en étage.
Dans tous les cas, la couverture doit être au minimum de la classe T 15, les planchers coupe-feu de degré 1/4 d'heure et, à l'exception des portes, il ne doit être fait usage pour la construction et les aménagements immobiliers intérieurs que de matériaux incombustibles.
Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux bâtiments comportant des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment à ceux définis aux articles R 6 (§ 1er), R 15 et R 48 ci-après.
Par ailleurs, les bâtiments abritant les salles à manger, les réfectoires et, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les cuisines collectives ne peuvent bénéficier des mêmes dérogations que s'ils ne comportent qu'un simple rez-de-chaussée.
§ 2. - Les bâtiments visés au paragraphe 1er ci-dessus ne pourront en aucun cas bénéficier des dispositions prévues à l'article R 8 (§ 1er).
Article R 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 et qu'aucun dortoir, infirmerie ou chambre d'élève ne soit aménagé à cet étage.
Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.
§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 3. - Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l'article R 11, cet encloisonnenent n'est pas exigé.
Article R 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rayonnages et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article R 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article R 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d'enseignement général.
Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni des dégagements généraux.
§ 2. - Les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas toutes les sorties de la salle.
§ 3. - Les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ils ne doivent être apportés dans les locaux accessibles aux élèves qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée à celle nécessaire aux cours et aux manipulations.
Article R 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article CO 37 (§ 1er), les couloirs de grande longueur peuvent être recoupés tout les 40 à 45 mètres seulement.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur ou à l'instruction des enfants déficients, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article 8 du décret.
Article R 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
Article R 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant entre elles les chambres pouvant recevoir au maximum cinq élèves et séparant ces chambres des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à un demi-mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
§ 3. - Les aménagements intérieurs de ces chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations visées aux sections 5 et 8 du présent chapitre.
Article R 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par extension des dispositions de l'article CO 58 (a), les étages dans lesquels peuvent être appelées à coucher de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70, ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2).
Article R 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions des articles CO 38, CO 41 et CO 62 (c), la largeur type de l'unité de passage servant de base au calcul de la largeur des escaliers, couloirs et dégagements de trois unités et plus est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R 16.
Article R 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac.
Article R 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
Article R 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties non empruntées normalement par les élèves et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent.
Article R 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation.
Article R 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portemanteaux, les bibliothèques, armoires, casiers ou autres mobiliers disposés dans les halls ou autorisés dans les excédents disponibles des dégagements, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.
Article R 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Exceptionnellement, pour des raisons de discipline, certaines portes desservant des locaux occupés par les élèves peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.
Article R 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article R 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article R 50 ci-après.
Article R 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des divers locaux collectifs et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles dans les chambres susceptibles de recevoir cinq élèves au maximum.
Article R 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements généraux des établissements de 1re catégorie et, dans les établissements de toutes catégories, les dégagements généraux des dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de vingt élèves doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article R 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux des établissements de 2e catégorie et les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
§ 2. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article R 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de toutes catégories, l'éclairage de sécurité des dégagements généraux desservant des locaux visés à l'article R 5 doit être assuré dans les conditions fixées aux chapitres visant ces locaux.
Article R 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les établissements de toutes catégories, les dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de 20 lits doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type 3.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, ces locaux pourront ne pas être éclairés toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité devra être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal.
L'une de ces commandes sera obligatoirement installée dans les dortoirs ou infirmeries et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.
Article R 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article R 50.
Article R 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de classe, cours, études, réfectoires pouvant recevoir moins de 100 élèves ne sont pas tenus de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les dortoirs et infirmeries ne comportant que 20 lits au plus.
Article R 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article R 39.
Article R 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 3e et 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article R 37 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, chambres d'élèves et infirmeries.
Article R 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir aucune communication directe avec des locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.
Article R 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible limitée à une journée de chauffage peut être constituée dans les classes munies d'appareils à combustible solide. Cette réserve doit être entreposée dans un récipient incombustible placé à 0,50 mètre au moins des appareils de chauffage et le plus loin possible des sorties.
Article R 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article R 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 mm ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article R 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Du personnel de l'établissement spécialement désigné et éventuellement des élèves doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article R 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les élèves à quitter l'établissement dans le délai le plus court.
Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.
Article R 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article R 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence dans les salles de classe, études et dortoirs doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article R 44).
Article R 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.
L'un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire.
Article R 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux ouverts aux élèves, les établissements scolaires peuvent comporter des locaux tels que :
- des cuisines collectives ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des dépôts d'archives ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des laboratoires ;
- des garages.
Article R 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts aux élèves doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles R 50 à R 56 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles aux élèves.
Article R 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines collectives, magasins de réserves, resserres, dépôts d'archives, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.
Article R 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article R 50 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les salles où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article R 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, dépôts d'archives, lingeries, blanchisseries et garages.
Article R 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article R 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit dans les cuisines. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool.
§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorsque les cuisines seront insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présenteront des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre pourront être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section pourront être rappelées à la direction sous forme de recommandations.
Article R 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article R 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.