Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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    • Article Q1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements du présent type comprennent les salles spécialement aménagées pour donner des cours et des conférences et ne comportant d'une manière permanente ni aménagement scénique, ni installation cinématographique.

      Toutefois, ces salles peuvent comporter une estrade destinée à recevoir le professeur ou le conférencier, ses assistants et, éventuellement, certaines personnalités.

    • Article Q 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salles définies ci-dessus dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.

    • Article Q 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces salles est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes.

      § 2. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places de personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 cm de longueur de banquette.

    • Article Q 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Pour l'application des mesures de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :

      a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret celui des personnes susceptibles de prendre place autour du conférencier et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

      b) L'effectif total du public reçu dans des locaux annexes ne possédant pas leurs propres dégagements.

    • Article Q 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places :

      - les rangées de sièges ;

      - le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;

      - la longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;

      - les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;

      - les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.

    • Article Q 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces salles pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.

    • Article Q 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.

    • Article Q 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles dans lesquelles l'effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établies au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l'établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.

    • Article Q 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles dans lesquelles l'effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.

    • Article Q 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles dans lesquelles l'effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.

    • Article Q 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé de la voie publique.

    • Article Q 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Lorsque des locaux sont aménagés sous les gradins, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15. Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.

      § 2. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.

      En tout état de cause, cette communication ne peut être directe.

    • Article Q 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les estrades de conférencier doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.

      Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.

    • Article Q 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les guirlandes ou autres objets légers de décoration sont interdits dans les salles visées au présent chapitre.

      Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine et si les guirlandes ou objets légers de décoration sont au moins en matériaux non inflammables à titre provisoire.

    • Article Q 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les lambrequins et encadrements de porte en étoffe sont interdits ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux.

      § 2. - Les rideaux des croisées autorisés en application de l'article CO 34 (§ 3) doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent.

    • Article Q 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit en outre être infusible au-dessous de 200° C.

      § 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.

    • Article Q 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Lorsque les conférences sont accompagnées de manipulations dangereuses, les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas les sorties des auditeurs.

      § 2. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, les produits dangereux utilisés au cours de ces manipulations doivent être stockés dans des locaux spéciaux, parfaitement ventilés, clos par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ; ces locaux ne doivent commander ni les sorties de la salle ni des dégagements généraux.

      Les produits ne doivent être apportés dans la salle qu'au fur et à mesure des besoins en quantité limitée à celle nécessaire aux démonstrations.

    • Article Q 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables dans les établissements du présent type, quel que soit l'effectif du public. Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article précité.

    • Article Q 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure.

      § 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.

    • Article Q 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.

      § 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.

    • Article Q 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.

      § 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussé de foule ne puisse les déplacer.

    • Article Q 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage.

      § 2. - Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie, à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.

      § 3. - Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.

      § 4. - Ils doivent être établis en principe de manière que, pour les atteindre, chaque auditeur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements) ; toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées dans les salles en forme d'hémicycle.

    • Article Q 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol.

      § 2. - Toutefois dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, de café, de réunion, etc., et où des conférences ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyens d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute des auditeurs.

    • Article Q 24

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement 1,20 mètre de hauteur.

      § 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait, soit entre les rangées de sièges relevées, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers incinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.

    • Article Q 25

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'intallation de sièges en quinconce.

    • Article Q 26

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, à l'exception de ceux disposés dans les loges et sur les estrades.

      § 2. - Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.) après accord de la commission locale de sécurité.

    • Article Q 27

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition :

      - qu'ils se relèvent automatiquement ;

      - qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ;

      - qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article Q 22 ;

      - que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article Q 24 entre rangées de sièges.

    • Article Q 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.

      § 2. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.

    • Article Q 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tables installées pour écrire doivent être solidement fixées au sol. Elles doivent être disposées de façon à laisser entre elles et la rangée de sièges qui les desservent un espace suffisant pour permettre le libre dégagement des rangées.

      § 2. - Les tablettes-écritoires individuelles fixées aux sièges eux-mêmes ne doivent pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article Q 24.

    • Article Q 30

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être munies d'un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

    • Article Q 31

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les prescriptions de l'article CO 44 ne sont pas applicables aux balcons et amphithéâtres ; ceux-ci doivent obligatoirement être établis en gradins, à moins que la pente de leur sol ne dépasse pas 15 %.

      L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser une pente de 45°.

      § 2. - Les marches dans la circulation desservant les gradins doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins.

    • Article Q 32

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les chemins de circulation, les nez de marche visés à l'article CO 44 ou de gradin prévus à l'article Q 31 doivent être soulignés d'une bande blanche.

    • Article Q 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des auditeurs.

    • Article Q 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.

      De plus, dans les établissements de 1re et 2e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

      • Article Q 35

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'installation de l'éclairage normal de la salle et de ses dégagements doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre.

        § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article Q 53 ci-après.

      • Article Q 36

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.

        Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles à la disposition du conférencier.

      • Article Q 37

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, par des prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 6. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

        § 2. - Aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.

      • Article Q 38

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

        § 2. - Les établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

      • Article Q 39

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

        § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article Q 53.

    • Article Q 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article Q 45.

    • Article Q 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

      En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustibles sont disposés à l'extérieur de la salle et de ses dégagements. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.

    • Article Q 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.

    • Article Q 44

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les amphithéâtres, par dérogation aux dispositions de l'article CH 10 (§ 7), la hauteur au-dessus du sol des bouches verticales de reprise d'air pourra être réduite à 5 centimètres, sous réserve que la nature du sol (linoléum, carrelage, etc.) ne favorise pas la formation de poussières. Outre le grillage protecteur, ces bouches doivent alors comporter un panier analogue à celui prévu à l'article précité pour les bouches de parquet.

    • Article Q 45

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec la salle ou ses dégagements et les locaux d'administration présentant des dangers d'incendie.

    • Article Q 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles de conférences doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières.

    • Article Q 47

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

      - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;

      - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

      § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.

    • Article Q 48

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des gardiens ou employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

    • Article Q 49

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.

    • Article Q 50

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est interdit de fumer dans les salles de conférences proprement dites, sauf autorisation spéciale.

      § 2. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.

    • Article Q 51

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En raison de leur destination particulière, les salles de conférences sont en général aménagées dans des établissements : écoles, facultés, bâtiments d'administration, musées, etc., d'un type également visé par le présent règlement ou se rapprochant de l'un d'eux.

      Dans ces conditions, les locaux recevant du public, annexes à la salle de conférences, sont justiciables des mesures indiquées dans les chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.

    • Article Q 52

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux locaux non ouverts au public, communs à un établissement d'un autre type et à une salle de conférences.

      § 2. - Toutefois, si cette dernière comporte des locaux non ouverts au public qui lui sont propres :

      - dépôts d'archives ;

      - resserres ;

      - laboratoires ;

      - bureaux de direction ou réservés au personnel, etc.,

      ces locaux doivent, en application des dispositions de l'article GN 8, faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

      Les articles Q 53 à Q 58 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

    • Article Q 53

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dépôts d'archives, resserres, laboratoires, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

      § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.

      Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.

      § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

      § 4. - Leur ventilation, en particulier celle des laboratoires, peut être éventuellement demandée.

    • Article Q 54

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.

    • Article Q 55

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

    • Article Q 56

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des dépôts d'archives et des resserres.

    • Article Q 57

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

    • Article Q 58

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d'archives, resserres, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.

      Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.