Article MS 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent règlement doivent être dotés de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et pouvant comprendre :
Des moyens d'extinction ;
Des dispositifs et aménagements divers destinés à localiser l'incendie ou à faciliter les sauvetages ou l'extinction ;
Un service de surveillance ;
Une installation de détection automatique d'incendie ;
Des dispositifs d'alarme et d'avertissement.
Article MS 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application de l'article 16 du décret et en sus des renseignements demandés à l'article 14, à l'appui de la demande du permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois avant le commencement des travaux d'installation, des moyens de secours, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - donnant toutes indications utiles sur :
Les moyens de secours prévus ;
Leur emplacement ;
Le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc.
Article MS 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :
Robinets d'incendie armés ;
Déversoirs ;
Rideaux d'eau ;
Bouches d'incendie et points d'eau privés ;
Colonnes sèches ;
Installations fixes d'extinction à commande automatique ou manuelle ;
Appareils mobiles ;
Dispositifs divers : réserves de sable, couvertures, etc.
Article MS 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les robinets d'incendie doivent être conformes, pour ce qui concerne leur armement et leur installation, aux normes en vigueur.
Ils peuvent être soit du type normal (diamètre 40 millimètres), soit du type réduit (diamètre 20 millimètres).
Article MS 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent être du type à ouverture totale comprise entre 2 tours 1/4 et 3 tours 1/2.
§ 2. - Leur armement doit comporter un tuyau d'une longueur de 20 mètres, une lance à robinet à orifice de 12 millimètres pour les robinets de 40 millimètres et de 7 millimètres pour les robinets de 20 millimètres et une clé de serrage. Il peut être complété par un diffuseur, un seau d'incendie et une hache.
§ 3. - Le tuyau doit, en principe, être semi-rigide. Toutefois, les tuyaux souples textiles à paroi interne lisse peuvent être admis pour armer les robinets de 40 millimètres :
- soit dans les établissements possédant des sapeurs-pompiers particuliers ;
- soit après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article MS 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie armés doivent être placés de préférence à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger, c'est-à-dire, en général, à proximité des entrées au rez-de-chaussée et sur les paliers dans les étages.
§ 2. - Si l'éloignement de ces accès principaux nécessite l'installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation.
§ 3. - Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 4. - Dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances.
Article MS 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2. - L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée.
§ 3. - Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme "maillée", avec couronne basse et colonnes montantes ; dans le cas d'installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute.
Article MS 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le diamètre de la conduite principale alimentant l'installation et le débit minimal à assurer par la source d'alimentation doivent être déterminés d'après les indications des normes en vigueur.
§ 2. - Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé.
Article MS 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les déversoirs doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 25, § 2.
§ 2. - Ils doivent être de l'un des deux modèles suivants :
Ellipsoïdal, de 17,5 centimètres de diamètre, percé de 120 trous de 3 millimètres ;
Tronconique, percé de 91 trous de 2 millimètres.
Article MS 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les déversoirs ellipsoïdaux doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.
§ 2. - Les déversoirs tronconiques doivent être disposés au-dessus des points à protéger.
Article MS 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les déversoirs doivent être commandés, en principe, par des vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur en un endroit bien visible et facilement accessible.
§ 2. - Tous les déversoirs ellipsoïdaux d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.
Article MS 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit jamais être inférieure à 0,5 bar.
Article MS 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les déversoirs peuvent être alimentés :
Soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;
Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
Le système d'alimentation à choisir est précisé pour certains types d'établissements aux titres correspondants.
Article MS 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rideaux d'eau sont destinés :
Soit à fournir une nappe d'eau verticale formant barrage hydraulique susceptible de s'opposer au passage des flammes et au rayonnement de la chaleur ;
Soit à refroidir des rideaux ou portes coupe-feu.
§ 2. - Ils doivent être constitués par des canalisations percées de trous ou munies d'orifices spéciaux et commandés par des robinets ou vannes de mise en oeuvre placés, en principe, à l'extérieur des locaux desservis, en des endroits bien visibles et facilement accessibles.
Article MS 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ils peuvent être alimentés :
Soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;
Soit par une canalisation alimentant des déversoirs ;
Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
Le système d'alimentation à choisir est précisé pour certains types d'établissements aux titres correspondants.
Article MS 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La longueur, la section, l'emplacement et la disposition des rampes destinées à former des rideaux d'eau, la pression de marche ainsi que les caractéristiques et la position des trous ou orifices spéciaux doivent être déterminés dans chaque cas.
Article MS 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.
§ 2. - Ces appareils doivent être alimentés :
Soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ;
Soit directement par les conduites de ville.
§ 3. - Ils peuvent éventuellement être remplacés par des points d'eau facilement utilisables tels que cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.
Article MS 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les canalisations alimentant les moyens de secours contre l'incendie ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant les moyens de secours. Elles doivent donc, en principe, être complètement indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
§ 2. - Toutefois, sauf dispositions contraires prévues dans les chapitres correspondants, des branchements mixtes peuvent être autorisés, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être complètement indépendantes l'une de l'autre à partir de leur entrée dans l'établissement. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter simultanément les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires : ce piquage ne doit comporter aucun compteur.
Article MS 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La section des canalisations doit être en fonction de leur longueur, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de la pression statique des conduites de ville.
Article MS 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les compteurs susceptibles d'être utilisés sur les branchements doivent être des compteurs d'incendie d'un modèle agréé.
§ 2. - S'il n'y a pas de compteur, l'eau doit être laissée constamment en charge jusqu'aux robinets ou vannes de mise en oeuvre ; ceux-ci peuvent être cachetés pour éviter les fraudes.
Article MS 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge ces diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.
Article MS 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les canalisations doivent être munies de robinets de barrage et de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture.
Article MS 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des manomètres avec robinets à trois voies doivent indiquer en permanence la pression de l'eau dans chaque canalisation, en particulier immédiatement en aval des barrages généraux et dans les parties les plus défavorisées.
Article MS 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque la pression des conduites de ville est insuffisante, il doit être installé un surpresseur ou tout autre dispositif permettant de relever cette pression.
§ 2. - Les appareils surpresseurs doivent pouvoir fonctionner en utilisant deux sources distinctes d'énergie.
Article MS 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les canalisations exposées au gel doivent être soigneusement calorifugées.
§ 2. - Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux présentant d'importants risques d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C, sans aucune partie soudée à l'étain ; les points de jonction doivent, en conséquence, être brasés, vissés, sertis ou accrochés.
Article MS 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les canalisations d'incendie doivent être peintes conformément à la norme relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.
Article MS 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des raccords sur lesquels les sapeurs-pompiers pourront brancher leurs engins pour refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements ; ces raccords doivent être munis de clapets en tandem et vannes nécessaires pour éviter toute perturbation dans les conduites de ville.
Article MS 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des colonnes sèches peuvent être demandées notamment pour assurer la défense des parties élevées de certains établissements.
Article MS 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces colonnes doivent être placées, de préférence, à l'extérieur des bâtiments et à proximité des escaliers.
§ 2. - Elles doivent être conformes aux normes françaises en vigueur.
Article MS 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans certains cas, il peut être prescrit de disposer, à proximité des raccords de refoulement, le matériel nécessaire pour établir des lances ; ce matériel doit être du type normalisé.
Article MS 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des installations fixes d'extinction à eau, genre sprinklers, peuvent être exigées ; dans ce cas, on doit s'assurer que la hauteur des plafonds ne constitue pas un retard à leur fonctionnement et qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur efficacité.
§ 2. - Des installations fixes d'extinction mettant en oeuvre des agents extincteurs autres que l'eau (mousse ou CO2 par exemple) peuvent être prévues pour la défense de certains locaux.
§ 3. - Les installations automatiques doivent comporter un dispositif d'alarme permettant de localiser les têtes d'extincteurs actionnées.
Article MS 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces installations doivent présenter toutes garanties de fonctionnement.
Article MS 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils mobiles peuvent comprendre :
Des seaux-pompes ;
Des extincteurs portatifs ;
Des extincteurs sur roues.
Article MS 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces appareils doivent être d'un modèle normalisé et homologué et appropriés aux risques.
Article MS 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ils doivent être répartis, de préférence, dans les dégagements, en des endroits bien visibles, facilement accessibles et tels que l'efficacité des appareils ne risque pas d'être compromise du fait des variations de température survenant en exploitation.
Article MS 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les réserves de sable doivent comporter une pelle pour la projection.
Article MS 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des couvertures, toiles d'amiante, seaux d'eau, siphons d'eau de Seltz ou autres dispositifs divers peuvent être demandés dans certains cas particuliers.
Article MS 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Tous les engins, appareils ou dispositifs d'extinction doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de marche ; le personnel de l'établissement doit être initié à leur manoeuvre.
§ 2. - Des pancartes indicatrices de manoeuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en oeuvre.
Article MS 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces dispositifs peuvent comprendre notamment :
§ 1er. - Pour localiser l'incendie :
Des portes et rideaux coupe-feu à fonctionnement automatique, destinés à s'opposer à la transmission de l'incendie d'un local à un autre et à obturer les ouvertures des murs coupe-feu ;
Des cheminées d'appel, établies dans les combles et fermées par une ou plusieurs trappes, dont l'ouverture permet de modifier, en cas de feu, le tirage naturel ;
Des auvents en matériaux incombustibles destinés à éloigner les flammes des façades en vue d'éviter la propagation du feu aux étages supérieurs.
§ 2. - Pour faciliter les sauvetages ou l'extinction :
Des trappes d'évacuation des fumées aménagées dans le plafond des locaux accessibles au public ;
Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage, pour faciliter l'évacuation des locaux mal dégagés et l'intervention des secours en dehors des dégagements normaux et de secours du public ;
Des tours d'incendie, permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux étages d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;
Des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol au moyen de lances spéciales.
Article MS 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les caractéristiques de ces dispositifs sont précisées pour certains établissements aux titres correspondants.
Article MS 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La surveillance contre l'incendie doit obligatoirement être assurée pendant la présence du public.
§ 2. - Dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux, elle peut également être exigée avant les heures d'ouverture.
Article MS 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le service de surveillance doit être assuré, suivant le type, la catégorie et l'importance des établissements :
Soit par les sapeurs-pompiers locaux ;
Soit par des pompiers particuliers, sous l'entière responsabilité de la direction des établissements intéressés ;
Soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie.
Article MS 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes précises, judicieusement affichées, doivent indiquer la mission du service de surveillance, en cas de sinistre, pour ce qui concerne notamment :
L'alerte des sapeurs-pompiers ;
Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
La mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.
Article MS 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les services de surveillance assurés par les sapeurs-pompiers locaux doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.
§ 2. - Ces services de surveillance et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.
Article MS 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les pompiers particuliers prévus à l'article MS 42 doivent présenter toutes garanties aux points de vue physique et professionnel. Ils doivent être examinés par le chef du corps des sapeurs-pompiers locaux et agréés par le maire.
§ 2. - Leur instruction et celle des employés éventuellement désignés pour exercer la surveillance doivent se faire à l'initiative et sous la responsabilité de la direction des établissements.
Article MS 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un poste convenablement installé doit être mis à la disposition du personnel chargé du service de surveillance ; ce poste doit être, sauf cas de force majeure, relié à la station de sapeurs-pompiers la plus proche par un moyen de transmission rapide et sûr.
Article MS 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pendant toute la durée de la présence du public, un représentant qualifié de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.
Article MS 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les services de surveillance prévus à la section 4 peuvent être complétés ou localement remplacés par des installations généralisées de détection automatique d'incendie, conformes aux normes et règles en vigueur.
Article MS 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations de détection supposent toujours l'existence, dans les établissements intéressés :
De moyens de défense contre l'incendie ;
D'un personnel permanent susceptible, le cas échéant, de mettre en oeuvre ces moyens et d'alerter ces sapeurs-pompiers.
Article MS 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les établissements possédant des pompiers particuliers ou une équipe d'incendie, il doit exister un dispositif d'alarme par postes téléphoniques ou signaux sonores (tels que sonneries, trompes, etc.) ayant pour premier objet de rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.
§ 2. - Les appareils sonores peuvent être utilisés pour transmettre dans les différents locaux l'ordre d'évacuation du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Article MS 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés rapidement.
§ 2. - Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
Soit par ligne téléphonique reliée directement à la station de sapeurs-pompiers la plus proche ;
Soit par téléphone urbain ;
Soit par avertisseur privé ou public ;
Soit par tout autre dispositif rapide et sûr.
§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils puissent être utilisés sans retard (par exemple, affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel téléphonique des sapeurs-pompiers, etc.).
Article MS 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret complétées par les prescriptions particulières suivantes.
Article MS 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements existants doivent être dotés de moyens de secours dans les conditions générales indiquées au présent chapitre.
Article MS 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les moyens d'extinction mobiles et les dispositifs divers, prévus aux articles MS 33 à MS 37, doivent être installés immédiatement.
§ 2. - Un délai de six mois peut être accordé pour l'installation des autres moyens d'extinction prescrits pour chaque type d'établissement.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour la transformation des installations prévues aux articles MS 4 à MS 32, déjà existantes mais ne répondant pas aux directives du présent règlement pour ce qui concerne notamment :
Le diamètre des robinets d'incendie ;
Le mode d'alimentation des déversoirs ;
Mes prescriptions générales relatives aux canalisations (branchement, sections, compteurs, etc.).
Article MS 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions des sections 4 et 5, relatives aux services de surveillance et à la détection, sont immédiatement applicables.
Article MS 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un délai de six mois peut être accordé pour la mise en place des dispositifs d'alarme et d'avertissement prévus à la section 6.