Article MS 44
§ 1er. - Les services de surveillance assurés par les sapeurs-pompiers locaux doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.
§ 2. - Ces services de surveillance et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.