Article MS 1
Les établissements visés par le présent règlement doivent être dotés de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et pouvant comprendre :
Des moyens d'extinction ;
Des dispositifs et aménagements divers destinés à localiser l'incendie ou à faciliter les sauvetages ou l'extinction ;
Un service de surveillance ;
Une installation de détection automatique d'incendie ;
Des dispositifs d'alarme et d'avertissement.