Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 27/06/2008En vigueur depuis le 27 juin 2008

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Article MS 18

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les canalisations alimentant les moyens de secours contre l'incendie ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant les moyens de secours. Elles doivent donc, en principe, être complètement indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.

§ 2. - Toutefois, sauf dispositions contraires prévues dans les chapitres correspondants, des branchements mixtes peuvent être autorisés, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être complètement indépendantes l'une de l'autre à partir de leur entrée dans l'établissement. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter simultanément les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires : ce piquage ne doit comporter aucun compteur.