Article MS 18
§ 1er. - Les canalisations alimentant les moyens de secours contre l'incendie ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant les moyens de secours. Elles doivent donc, en principe, être complètement indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
§ 2. - Toutefois, sauf dispositions contraires prévues dans les chapitres correspondants, des branchements mixtes peuvent être autorisés, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être complètement indépendantes l'une de l'autre à partir de leur entrée dans l'établissement. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter simultanément les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires : ce piquage ne doit comporter aucun compteur.