Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article MS 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.

§ 2. - L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée.

§ 3. - Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme "maillée", avec couronne basse et colonnes montantes ; dans le cas d'installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute.