Article MS 54
§ 1er. - Les moyens d'extinction mobiles et les dispositifs divers, prévus aux articles MS 33 à MS 37, doivent être installés immédiatement.
§ 2. - Un délai de six mois peut être accordé pour l'installation des autres moyens d'extinction prescrits pour chaque type d'établissement.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour la transformation des installations prévues aux articles MS 4 à MS 32, déjà existantes mais ne répondant pas aux directives du présent règlement pour ce qui concerne notamment :
Le diamètre des robinets d'incendie ;
Le mode d'alimentation des déversoirs ;
Mes prescriptions générales relatives aux canalisations (branchement, sections, compteurs, etc.).