Article EC 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Pendant les heures d'ouverture des établissements visés par le règlement, les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manoeuvres intéressant la sécurité.
§ 2. - Lorsque la lumière solaire est insuffisante ou fait défaut, il doit être prévu un éclairage artificiel.
Cet éclairage comprend :
- l'éclairage normal ;
- l'éclairage de sécurité ;
- éventuellement l'éclairage de remplacement.
Article EC 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante.
§ 2. - L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant :
a) L'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur ;
b) Les manoeuvres intéressant la sécurité et l'intervention de secours.
§ 3. - L'éclairage de remplacement permet de poursuivre l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de l'éclairage normal.
Article EC 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les indications relatives à ces divers éclairages doivent figurer aux dossiers prévus à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article EC 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils d'éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu'à une hauteur de 2,25 m à compter du sol. Ceux suspendus au-dessus du public doivent être fixés d'une façon sûre et durable ; il doit pouvoir en être justifié tant pour les appareils fixes que pour ceux pourvus d'un dispositif de manoeuvre en hauteur. Pour ces derniers, le dispositif doit être régulièrement entretenu et vérifié suivant la même périodicité que l'installation électrique.
§ 2. - En ce qui concerne l'éclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans le cas d'escaliers, les matériaux employés dans les appareils d'éclairage doivent être incombustibles ou difficilement inflammables ;
b) Si les appareils d'éclairage sont au plafond (appliqués ou suspendus), ils peuvent contenir des dispositifs optiques en matériaux facilement ou moyennement inflammables. Dans ce dernier cas la surface apparente de chaque appareil ne doit pas excéder 1 mètre carré et ces appareils doivent être éloignés d'au moins 1 mètre les uns des autres ainsi que de tout autre matériau facilement inflammable ou moyennement inflammable ; en outre, la surface totale de ces appareils ne doit pas excéder 20 % de la surface totale du plafond ;
c) Par dérogation à l'article CO 32, les dispositions de l'alinéa b ci-dessus sont applicables aux appareils encastrés ou appliqués dans les faux plafonds. En outre, si les appareils encastrés comportent les dispositifs optiques en matériaux facilement inflammables ou moyennement inflammables, la continuité du faux plafond doit être assurée par un carter pare-flammes de degré 1/2 heure réalisé en matériaux incombustibles ;
d) Lorsque les appareils sont appliqués sur d'autres parois que celles visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, les matériaux employés ne doivent pas être très facilement inflammables.
§ 3. - En ce qui concerne l'éclairage de sécurité, les matériaux employés dans les appareils d'éclairage autres que les blocs autonomes réglementés par arrêté du ministre de l'intérieur doivent être incombustibles ou difficilement inflammables.
Article EC 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, changements de direction, etc., doivent être rendus visibles ou au moins signalés.
§ 2. - La signalisation des issues, escaliers, dégagements et changements de direction des cheminements permettant de gagner la voie publique doit être assurée par des écriteaux opaques ou des transparents lumineux de forme rectangulaire. Ceux-ci doivent être placés de façon que de tout point accessible au public celui-ci en aperçoive au moins un, et disposés de façon à rester visibles en cas d'affluence.
Ces écriteaux ou transparents doivent porter de façon lisible les mots sortie ou sortie de secours ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de l'issue signalée.
L'éclairage de sécurité ne doit faire ressortir aucune autre inscription que celles visées ci-dessus.
§ 3. - Ces inscriptions doivent être disposées à un niveau différent de celui de tout autre et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.
Article EC 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'éclairage électrique doivent être établies et entretenues conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.
Article EC 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tout local ou dégagement accessible au public, l'éclairage normal doit fonctionner pendant les heures d'ouverture des établissements dès que la lumière solaire est insuffisante ou fait défaut.
Article EC 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage normal doit, obligatoirement, être électrique.
Article EC 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans tout local pouvant recevoir plus de 50 personnes non encadrées, l'installation doit être conçue de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou du circuit qui l'alimente n'ait pour effet de priver intégralement d'éclairage normal ce local.
En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir d'organes de commandes accessibles au public.
§ 2. - Une partie au moins des lampes d'un même local où le public a accès doit être desservie par des circuits ne passant en aucun point présentant des risques d'incendie (risque Y). Si l'allumage de ces lampes est télécommandé, il doit en être de même des circuits de télécommande. Toutefois, lorsque la disposition des locaux impose de telles traversées, des dérogations pourront être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Les canalisations doivent alors être établies, dans ces locaux, suivant les règles prévues à l'article EL 7.
Si l'allumage peut se faire de plusieurs postes, une partie des circuits de télécommande peut traverser des locaux présentant des risques d'incendie, sous réserve que la coupure ou la mise en court-circuit de ces circuits n'empêche pas l'allumage des lampes à partir d'un au moins des autres postes.
Article EC 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit, obligatoirement, être électrique.
§ 2. - La ou les sources alimentant l'éclairage de sécurité ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles énumérées au paragraphe 4 et sous les conditions précisées au paragraphe 3 ci-après. Toutefois, le réseau de distribution publique peut être utilisé pour alimenter l'éclairage de sécurité du type 4, prévu à l'article EC 21 ci-après.
§ 3. - La ou les sources doivent être capables d'alimenter toutes les lampes dans les conditions les plus défavorables susceptibles de se présenter en exploitation, pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou l'évacuation du public, avec un minimum de une heure. De plus, elles doivent être capables d'alimenter, pendant leur durée d'utilisation prévisible, les équipements visés au paragraphe 4 ci-après.
§ 4. - La ou les sources alimentant l'éclairage de sécurité peuvent, dans les conditions précisées pour chaque type d'établissement, être utilisées pour alimenter, après la disparition de l'alimentation normale :
a) Lorsqu'il s'agit de batteries d'accumulateurs autres que celles des blocs autonomes :
- les dispositifs d'alarme sonore d'incendie visés à l'article MS 50 du chapitre VII du présent titre ;
- les installations de détection automatique d'incendie visées à l'article MS 48 du chapitre VII du présent titre ;
- les dispositifs d'alarme permettant de localiser les têtes d'extincteurs des installations fixes, genre sprinklers, visés à l'article MS 31 du chapitre VII du présent titre ;
- les télécommunications et les signalisations intéressant la sécurité ;
- tout ou partie de l'éclairage de remplacement.
b) Lorsqu'il s'agit de groupes thermiques moteur-générateur en plus de ceux figurant au paragraphe 4 (a) ci-dessus :
- les surpresseurs d'incendie ;
- les compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau ;
- les installations nécessaires à la remise au niveau d'évacuation des ascenseurs ;
- les équipements de désenfumage ;
- enfin les pompes de réanimation en eau.
Article EC 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En ce qui concerne l'évacuation du public, l'éclairage de sécurité répond aux objectifs suivants :
- éclairage d'ambiance ;
- éclairage de circulation ;
- reconnaissance des obstacles ;
- signalisation.
§ 2. - L'éclairage dit d'ambiance est obligatoire dans les locaux où l'effectif du public est susceptible d'atteindre 100 personnes.
Cet éclairage doit être basé sur une puissance de 0,5 watt par mètre carré de surface du local.
Dans le cas de lampes à incandescence, la valeur ci-dessus suppose une efficacité lumineuse d'au moins 10 lumens par watt. L'emploi de lampes d'une efficacité lumineuse supérieure pourra justifier une diminution proportionnelle de la puissance. Les appareils d'éclairage devront avoir un rendement suffisant.
§ 3. - L'éclairage dit de circulation est obligatoire pour les locaux et dégagements, couloirs, escaliers, allées, etc., non munis d'un éclairage d'ambiance. Il est basé sur l'existence de foyers lumineux placés de telle sorte que la distance entre une personne et le foyer le plus voisin soit toujours inférieure à 15 mètres dans les établissements des types A, B, C, D, E, F, H, I, M, P, Q, T, et à 30 mètres dans les autres établissements. Ces foyers sont complétés, s'il y a lieu, par autant d'autres foyers qu'il est nécessaire pour que toute personne, se dirigeant vers l'extérieur, voie au moins une paroi directement éclairée par ces foyers. Il n'est pas nécessaire que les foyers soient visibles.
Les foyers sont constitués d'appareils ayant un flux lumineux d'au moins 60 lumens dans les établissements des types cités ci-dessus, de 30 lumens dans les autres établissements. Le flux lumineux devra être attesté par un certificat établi par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur. A défaut, les appareils ou lampes nues consommeront une puissance d'au moins 15 watts.
§ 4. - L'éclairage de sécurité doit permettre la reconnaissance des obstacles visés à l'article EC 5 (§ 1er).
Ce résultat peut être obtenu par l'éclairage d'ambiance ou par l'éclairage de circulation lorsque les foyers éclairent des surfaces verticales claires permettant un effet de silhouette. A défaut, les obstacles seront éclairés directement par des foyers situés à plus de 1 mètre du sol.
§ 5. - L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des indications visées à l'article EC 5 (§ 2). Ce résultat pourra être obtenu soit par une disposition judicieuse des foyers prévus aux paragraphes 2, 3, et 4 ci-dessus, soit par des lampes spécialement affectées à cette fonction.
Article EC 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi de catadioptres, de plaques réflectorisées ou d'éléments autoluminescents peut être admis à titre d'appoint de signalisation, mais ne dispense pas de l'installation d'un éclairage de sécurité satisfaisant aux conditions ci-dessus.
Les appareils autoluminescents ne doivent émettre aucun rayonnement ionisant.
§ 2. - Le public ne doit pas pouvoir porter atteinte aux foyers lumineux.
Ces foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe, sauf exception prévue à l'article EC 22 ci-après.
Sauf si aucune confusion n'est possible, chaque foyer doit porter à son voisinage une désignation permettant de l'identifier.
Article EC 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'état de veille est l'état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal.
L'état de fonctionnement est l'état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité alimentent, effectivement, l'éclairage de sécurité.
L'état de repos est l'état dans lequel l'éclairage de sécurité est éteint alors que l'alimentation de l'éclairage normal est interrompue. Cet état n'est admis que lorsque l'éclairage artificiel normal n'est pas nécessaire.
Article EC 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si la source est constituée par une batterie centrale d'accumulateurs, la capacité de celle-ci doit être suffisante pour lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigée par l'article EC 10, compte tenu de l'état de charge dans lequel elle est maintenue et du régime de décharge.
La batterie doit être installée à poste fixe ; son départ doit être protégé seulement contre les courts-circuits au moyen de fusibles dont le courant nominal est au moins égal à dix fois le plus élevé des courants nominaux des appareils de protection visés au paragraphe 3 de l'article EC 15. Ces fusibles doivent être placés aussi près que possible des bornes de la batterie.
On doit prévoir le matériel nécessaire pour procéder régulièrement à la recharge et à l'entretien de la batterie et pour vérifier l'efficacité de ces opérations. Ce matériel doit également être installé à poste fixe.
Dans le cas de batteries au plomb, il est recommandé d'utiliser des bacs transparents. L'emploi d'éléments de type stationnaire ou semi-fixes est recommandé ; l'emploi de batteries de démarrage pour moteurs d'automobile est interdit.
Les accumulateurs doivent être installés dans un local répondant aux conditions des articles EL 10 (§ 2) et EL 16 et spécialement réservé à cet usage ; les dispositifs de recharge et le tableau prévus à l'article EC 15 seront placés de préférence dans un local différent.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la corrosion et l'accumulation des mélanges gazeux explosifs. Si les accumulateurs ne sont pas d'un type les évitant, le local, et éventuellement les armoires renfermant les accumulateurs, doivent être convenablement ventilés.
Dans le cas d'installations provisoires, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité, pour une durée maximale de deux jours. Toutefois, la durée de fonctionnement d'une heure est impérative.
§ 2. - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit être installé dans les conditions prévues à l'article EL 11 du chapitre III du présent titre.
La réserve de combustible doit lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigée à l'article EC 10. Un dispositif de jaugeage à distance doit permettre au responsable de la sécurité de s'assurer facilement de l'état de la réserve et doit commander une signalisation fonctionnant dès que la réserve devient insuffisante.
Article EC 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organes généraux de l'éclairage de sécurité à source centrale (source d'énergie et tableaux) ne doivent pas se trouver dans un local présentant des risques d'incendie (risque Y) ni dans un local contigu, à moins d'en être séparés par une paroi coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - La mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité à source centrale, ou sa mise en état de veille, doit pouvoir se faire par la manoeuvre d'un seul appareil de commande.
Celui-ci doit être placé sur un tableau distinct des autres tableaux de distribution de l'établissement. Ce tableau doit être d'accès facile, être accessible seulement au personnel qui en a la charge et pouvoir être éclairé à l'aide d'une lampe alimentée directement par la source de sécurité.
§ 3. - L'installation d'éclairage de sécurité à source centrale doit comporter, placé sur le tableau visé au paragraphe 2 et à l'origine de chaque circuit issu de ce tableau, un appareil de protection contre les surintensités.
Le même tableau comportera, éventuellement, un départ pour chacun des équipements visés à l'article EC 10 (§ 4), chaque départ étant protégé individuellement contre les surintensités.
Aucun autre appareil de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations d'éclairage de sécurité : en conséquence, le dispositif de protection de chaque circuit doit assurer la protection de la dérivation de la plus faible section issue de ce circuit.
Le courant débité par la source doit être mesuré en permanence par un ampèremètre dont la graduation doit porter l'indication de l'intensité correspondant aux conditions normales de service.
Des plaques indicatrices doivent faire connaître l'affectation de chaque départ et des différents appareils du tableau.
§ 4. - Lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement.
§ 5. - Les circuits ne doivent pas comporter d'autre appareil de commande que celui prévu au paragraphe 2.
Dans les installations étendues, des possibilités de sectionnement peuvent être admises pour faciliter les travaux d'entretien et de contrôle.
§ 6. - Si l'éclairage de sécurité est d'un type exigeant que les lampes soient allumées en permanence pendant la présence du public, il peut être admis, par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, que les circuits intéressant certains locaux qui ne sont pas toujours mis à la disposition du public, ou dans lesquels la lumière du jour est suffisante, soient commandés par un ou plusieurs interrupteurs. Ces interrupteurs doivent être placés sur le tableau de sécurité et signalés comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus.
§ 7. - Il est interdit de faire traverser des locaux présentant des risques d'incendie (risque Y) par des canalisations assurant l'éclairage de sécurité d'autres locaux.
Lorsque la disposition des locaux impose de telles traversées, des dérogations peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Les canalisations doivent alors être établies, dans ces locaux, suivant les règles prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
§ 8. - L'éclairage de sécurité doit être subdivisé en plusieurs circuits à partir du tableau visé au paragraphe 2 ci-dessus.
a) L'éclairage d'ambiance visé à l'article EC 11 (§ 2) doit être réalisé de façon que chaque local soit desservi par deux circuits entièrement distincts et suivant des trajets aussi différents que possible.
b) L'éclairage de circulation visé à l'article EC 11 (§ 3) doit être réalisé en affectant un circuit distinct à chaque parcours conduisant le public vers l'extérieur (dans les tronçons communs à plusieurs parcours, l'alimentation doit être assurée par au moins deux circuits).
Article EC 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent répondre aux conditions définies par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
§ 2. - On doit en principe utiliser des blocs possédant un dispositif de mise à l'état de repos depuis un point central, dispositif satisfaisant aux conditions prévues par l'arrêté ci-dessus. L'alimentation normale des blocs doit alors être coupée et ceux-ci mis en position de repos à la fin de chaque période d'activité de l'établissement.
Toutefois, dans les établissements ne nécessitant pas plus de quatre appareils ou dont le régime d'exploitation ne comprend pas d'heures de fermeture sans surveillance, l'emploi de blocs ne possédant qu'une commande individuelle de mise à l'état de repos peut être admis.
§ 3. - Les canalisations des circuits de commande et d'alimentation des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
§ 4. - La dérivation alimentant un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal correspondant.
§ 5. - En principe, les blocs doivent être raccordés par des canalisations fixes. Néanmoins, il est admis que le raccordement soit effectué au moyen d'un câble souple sous réserve de l'observation des prescriptions suivantes :
Le câble souple doit avoir une longueur ne dépassant pas 1 mètre et il ne doit pas être à portée du public ;
Tous les conducteurs nécessaires, y compris éventuellement les conducteurs de commande à distance, doivent être placés sous une gaine de protection commune et raccordés sur une boîte de connexion.
§ 6. - Les canalisations alimentant les points lumineux extérieurs aux blocs, s'ils existent, doivent être établies comme celles des circuits de sécurité à source centrale du type considéré (art. EC 18, EC 19 et EC 20).
§ 7. - Pour l'alimentation des équipements énumérés à l'article EC 10 (§ 4), on ne peut utiliser des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, ce qui n'interdit pas d'utiliser des dispositifs analogues à ces blocs.
Article EC 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
On distingue cinq types d'éclairage de sécurité, appelés 1, 2, 3, 4, 5, par ordre de sévérité décroissante.
Les règles particulières précisent la sévérité minimale exigée pour chaque établissement.
Au lieu des types 2 et 3, le type 1 peut être exigé par le maire sur proposition de la commission locale de sécurité, si les conditions d'entretien, prévues à l'article EC 23, sont jugées insuffisantes.
Article EC 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans le cas du type 1, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type "permanent".
§ 2. - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l'article SA 40, et la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir entièrement de la source correspondante.
§ 3. - Si la source est constituée par une batterie, elle doit fonctionner par charge et décharge séparées, la décharge ayant lieu pendant la présence du public.
§ 4. - Si la source est constituée par un groupe, le générateur est entraîné en permanence par le moteur thermique.
§ 5. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l'établissement dans les conditions prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
Article EC 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans le cas du type 2, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type "permanent".
§ 2. - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l'article SA 40 et, à l'état de veille, la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir, au moins en partie, de la source d'éclairage normal.
§ 3. - Si la source est constituée par une batterie d'accumulateurs, les lampes doivent être connectées en permanence à celle-ci.
L'installation doit comporter :
- soit un dispositif de recharge et de régulation automatique maintenant en service normal les accumulateurs dans leur état de charge optimal, leur permettant d'alimenter, en cas de besoin, la totalité de l'éclairage de sécurité pendant une heure. Ce dispositif doit permettre également, après tout fonctionnement en décharge, d'assurer l'alimentation des lampes allumées en permanence en même temps que la recharge des accumulateurs. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissement de l'éclairage normal et permettre de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de douze heures ;
- soit une disposition suivant laquelle l'énergie utilisée par les lampes est en partie fournie par les accumulateurs. L'installation doit alors comporter un dispositif de recharge rapide capable de ramener les accumulateurs à leur état de charge optimal, dispositif intervenant automatiquement alors que les accumulateurs possèdent encore une réserve d'énergie suffisante pour leur permettre d'alimenter, en cas de besoin, la totalité de l'éclairage de sécurité pendant une heure.
Dans tous les cas, les dispositifs de charge doivent permettre d'éviter toute surcharge dangereuse pour la conservation des accumulateurs, même lorsque la consommation varie comme il est prévu au paragraphe 6 de l'article EC 15.
§ 4. - Si la source est constituée par un groupe, ce dernier doit se trouver, pendant l'état de veille, dans un état qui lui permette, à partir de la défaillance de la source normale, d'assurer l'alimentation des circuits de sécurité dans un délai inférieur à une seconde.
L'installation doit comporter :
- soit des lampes de sécurité branchées en permanence sur une machine synchrone fonctionnant en moteur à l'état de veille et entraînée dans l'état de fonctionnement par le moteur thermique.
- soit des lampes de sécurité branchées sur un circuit alimenté à l'état de veille par la source normale et transféré sur le générateur du groupe au moment de la défaillance de cette source.
Dans les deux cas, le générateur est en rotation permanente pendant l'état de veille et son inertie est utilisée pour la mise en route du moteur thermique. Les diverses opérations nécessaires à la mise en état de fonctionnement sont réalisées automatiquement en cas de défaillance de la source normale. Les dispositifs de coupure ou de commutation utilisés sont conformes à la norme sur les dispositifs pour mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique . Le système d'embrayage automatique doit être tel que le passage à la position embrayée et le maintien dans cette position ne nécessitent pas d'énergie électrique.
Le dispositif doit être complété par un dispositif manuel permettant, à tout moment, de faire passer l'éclairage de sécurité à l'état de fonctionnement sans mettre en parallèle la source normale et la source de sécurité.
§ 5. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l'établissement dans les conditions prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
Article EC 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans le cas du type 3, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type non permanent.
§ 2. - Les lampes de l'éclairage de sécurité du type 3 ne sont pas alimentées en service normal.
Le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être assuré, en cas de défaillance de la source d'éclairage normal, au moyen d'un dispositif conforme à la norme concernant les "dispositifs pour mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique". Ce dispositif doit être complété par un dispositif manuel permettant d'effectuer cette mise en service à tout moment.
§ 3. - Si la source de l'éclairage de sécurité est constituée par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge à partir de la source normale par un dispositif comportant des organes de régulation automatique assurant aux accumulateurs la réserve minimale leur permettant d'alimenter à eux seuls l'éclairage de sécurité pendant une heure.
La réserve minimale d'énergie de la batterie peut être réduite de manière à permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant seulement vingt minutes, si l'établissement possède un éclairage de remplacement alimenté par un groupe moteur thermique-générateur mis en service dans les conditions prévues à l'article EC 21 pour l'éclairage de sécurité du type 4. Ce dernier doit alors assurer, dès sa mise en service, l'alimentation du dispositif de recharge de la batterie, et l'éclairage de sécurité 3 être remis à l'état de veille.
A l'état de repos, ainsi qu'à l'état de veille, aucun appareil d'utilisation ne doit prélever une consommation permanente sur la batterie.
Après tout fonctionnement en décharge, le dispositif doit permettre d'assurer la recharge de la batterie de telle manière qu'elle retrouve en moins de douze heures 80 % de sa capacité normale. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissment de l'éclairage normal.
Le dispositif doit, de plus, comporter un sytème automatique d'arrêt de cette recharge afin d'éviter toute surcharge de la batterie.
§ 4. - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit, pendant l'état de veille, être dans un état tel qu'il se mette en service automatiquement au moment de la défaillance de la source normale et puisse assurer l'alimentation correcte du circuit de sécurité dans un délai inférieur à quinze secondes.
Si la mise en route du groupe est assurée par une réserve d'air comprimé, celle-ci doit être maintenue par un dispositif à fonctionnement automatique pendant tout l'état de veille.
Si la mise en route du groupe est assurée par une batterie de démarrage, celle-ci doit avoir une capacité lui permettant d'assurer six tentatives de démarrage et présenter la même sécurité de fonctionnement que celle exigée au paragraphe 3 ci-dessus.
§ 5. - Si, dans les établissements des 1re et 2e catégories, on utilise un groupe ou une batterie centrale, le fonctionnement du dispositif automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale.
Si les conditions d'exploitation le justifient, la commission locale pourra soit admettre une dérogation aux dispositions de l'article EC 15, comportant l'installation de dispositifs divisionnaires de mise en service automatique alimentés par une ligne répondant aux spécifications de l'article EL 7, soit imposer des blocs autonomes.
§ 6. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations doivent satisfaire à la condition b de l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
Article EC 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité du type 4 est réalisé au moyen d'une installation à poste fixe non alimentée en service normal et mise en service par une manoeuvre volontaire en cas de défaillance de l'éclairage normal. Le délai de mise en service doit être inférieur à quinze minutes. La source de sécurité est constituée par le réseau de distribution publique ou par un groupe moteur thermique-générateur.
On peut également utiliser des lampes à piles ou à accumulateurs installées à poste fixe.
§ 2. - L'utilisation du réseau de distribution publique est soumis aux conditions suivantes :
- si l'alimentation de l'éclairage normal est assurée par l'intermédiaire d'un poste de livraison haute tension (poste d'abonné), ou par une source indépendante du réseau de distribution publique, l'installation d'éclairage de sécurité est raccordée, par l'intermédiaire d'une canalisation basse tension (dérivation individuelle d'abonné), sur le réseau basse tension de distribution ;
- si l'alimentation de l'éclairage normal est assurée par l'intermédiaire d'une canalisation individuelle basse tension (dérivation individuelle d'abonné), l'installation d'éclairage de sécurité est alimentée par une autre canalisation individuelle issue directement du réseau basse tension de distribution ;
- dans les deux cas, les circuits de l'éclairage de sécurité ne doivent avoir aucun point commun avec aucune autre installation électrique.
§ 3. - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, ce dernier doit présenter la même sécurité de fonctionnement que celle prévue à l'article EC 20. La mise en route peut ne pas être automatique.
§ 4. - Dans le cas d'un groupe, les canalisations de l'éclairage de sécurité peuvent être utilisées pour assurer une partie de l'éclairage normal. Pour les autres canalisations que celles de l'éclairage normal, elles doivent satisfaire à la condition b de l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
Article EC 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage de sécurité du type 5 est constitué par des lampes portatives, à piles ou à accumulateurs, mises à la disposition du personnel responsable de la sécurité de l'établissement et de celle du public.
Article EC 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 ci-après, le fonctionnement de l'éclairage de sécurité doit être vérifié par l'exploitant ou son représentant chaque jour où l'établissement est ouvert au public ; les défectuosités constatées doivent être immédiatement consignées sur le registre de sécurité et réparées le plus rapidement possible.
§ 2. - L'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité, et notamment la ou les sources de courant, doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
- soit par un technicien qualifié attaché à l'établissement ou à un ensemble d'établissements, dont la nomination doit être soumise à l'approbation du maire ;
- soit par le constructeur des sources de courant ou son délégué ;
- soit par un professionnel qualifié par un organisme reconnu par le ministère de l'intérieur.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement doivent préciser la périodicité des vérifications et prévoir la répartition rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie au maire et être transcrite sur le registre de sécurité.
§ 3. - Dans le cas des installations à blocs autonomes, on doit procéder périodiquement :
Une fois par semaine :
- à la vérification du passage à la position de fonctionnement en cas de suppression de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes ;
- à la vérification de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance, si celle-ci existe, et de la remise automatique en position de veille ou du bon fonctionnement du dispositif d'alarme sonore du retour de l'alimentation normale.
Tous les trois mois :
- à une vérification de l'état de charge des accumulateurs, en laissant les blocs en position de fonctionnement pendant une heure et en vérifiant qu'à la fin de cette période l'éclat des lampes reste suffisant.
Tout appareil reconnu défaillant au cours de l'une de ces vérifications doit être immédiatement signalé sur le registre de sécurité de l'établissement et remplacé le plus rapidement possible.
§ 4. - Les lampes portatives utilisées dans le type 5 doivent être maintenues constamment en bon état de fonctionnement (accumulateurs chargés, piles neuves) et rester facilement accessibles aux personnes chargées de les utiliser. Des vérifications périodiques doivent être effectuées, sous la responsabilité du chef de l'établissement, pour s'assurer du respect de ces conditions.
Ces vérifications sont portées sur le registre de sécurité.
Article EC 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage de remplacement n'est pas obligatoire. Toutefois, lorsque les exploitants jugent son installation nécessaire, il ne peut être fait usage que de l'éclairage électrique ; cet éclairage doit répondre aux prescriptions relatives à l'éclairage normal prévues pour chaque type d'établissement. La défaillance de l'éclairage normal ou de l'éclairage de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l'éclairage de sécurité.
Article EC 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de publication du présent règlement est soumise aux prescriptions de la section 3 du décret.
Les travaux intéressant les différents éclairages entrepris postérieurement à la date de publication du présent règlement devront être réalisés conformément aux dispositions édictées, quel que soit leur objet : réfection, extension, réparation ou transformation, à moins qu'ils ne soient de minime importance.
Dans tous les cas, il ne pourra être accordé de dérogations pour la conformité aux dispositions relatives à l'éclairage de sécurité et, éventuellement, à l'éclairage de panique qui sont applicables dans un délai de trois mois.